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Ariane Web: Conseil d'État 440265, lecture du 28 mai 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:440265.20210528

Décision n° 440265
28 mai 2021
Conseil d'État

N° 440265
ECLI:FR:CECHR:2021:440265.20210528
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Jean-Marc Vié, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats


Lecture du vendredi 28 mai 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2017 qui lui a été notifié, en tant qu'il applique une majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles aux parcelles cadastrées section CH nos 182, 183, 190 et 191, ainsi que la décision du 7 février 2018 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Castanet-Tolosan a qualifié les parcelles cadastrées section CH nos 182, 183, 190 et 191 de terrains constructibles au sens de l'article 1396 du code général des impôts ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Castanet-Tolosan de supprimer les parcelles cadastrées section CH nos 182, 183, 190 et 191 de la liste des terrains constructibles, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Castanet-Tolosan (Haute-Garonne) au titre de l'année 2017, à concurrence de la majoration de valeur locative cadastrale pour terrain constructible appliquée aux parcelles cadastrées section CH nos 182, 183, 190 et 191.

Par un jugement n° 1801707 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle M. A... a été assujetti au titre de l'année 2017 à concurrence de la majoration prévue par l'article 1396 du code général des impôts appliquée aux parcelles nos 182 et 190 et rejeté le surplus de sa demande

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 avril et 24 juillet 2020 et le 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner de l'État à lui verser une somme de 3.000 ? au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2021, présentée par M. A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle M. A... a été assujetti au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Castanet-Tolosan (Haute-Garonne) à raison des parcelles cadastrées section CH n° 182, 183, 190 et 191, situées 9 avenue du docteur Louis Delherm, dont il est propriétaire, a été établie en appliquant la majoration de valeur locative, fixée à 3 euros par mètres carrés dans cette commune, prévue pour les terrains constructibles par le B du II de l'article 1396 du code général des impôts. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 mars 2020 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il n'a prononcé la réduction de cette cotisation qu'à concurrence de la majoration de valeur locative appliquée aux parcelles nos 182 et 190 et non de la majoration appliquée aux parcelles n° 183 et 191.

2. Aux termes de l'article 1393 du code général des impôts, " la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1396 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " (...) II. - A.- Dans les communes mentionnées au I de l'article 232 et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction mentionnée au I du présent article est majorée d'une valeur forfaitaire fixée à 3 euros par mètre carré. / B.- Dans les communes autres que celles mentionnées au A, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 ? par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que sont assujettis à la majoration de la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue, sur délibération du conseil municipal, par le B du II de l'article 1396 du code général des impôts, les terrains situés dans les zones définies comme urbanisées ou à urbaniser par le document d'urbanisme applicable et équipées de voies publiques et de réseaux d'eau et d'électricité suffisants pour desservir les constructions devant y être implantées, à l'exception des terrains insusceptibles de recevoir une construction. Compte tenu du droit de passage sur les fonds voisins que prévoit l'article 682 du code civil pour garantir un accès à la voie publique, la seule circonstance qu'un terrain soit enclavé n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la majoration.

4. Après avoir relevé que le conseil municipal de la commune de Castanet-Tolosan avait, par délibération du 16 septembre 2016, décidé de majorer de 3 euros par mètre carré la valeur locative foncière des terrains constructibles non bâtis situés dans les zones urbaines, et inclus parmi les terrains constructibles les parcelles cadastrées section nos 183 et 191, situées en zone UC constructible selon le plan local d'urbanisme, le tribunal administratif a écarté la demande du propriétaire de ces parcelles tendant à la réduction, à concurrence de cette majoration, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties mise à sa charge au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que ces parcelles, bien que dépourvues d'un accès direct à la voie publique, ne pourraient être rendues accessibles depuis une voie privée qui les jouxtait par une servitude de passage. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant ainsi que ces parcelles devaient être regardées comme constructibles au sens des dispositions de l'article 1396 du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle celles du paragraphe 1.1 de l'article UC3 du plan local d'urbanisme de la commune de Castanet-Tolosan, selon lequel " Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil ", le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a ni inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation, ni commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... ne peut qu'être rejeté.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la commune de Castanet-Tolosan.


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