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Ariane Web: Conseil d'État 436100, lecture du 4 juin 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:436100.20210604

Décision n° 436100
4 juin 2021
Conseil d'État

N° 436100
ECLI:FR:CECHR:2021:436100.20210604
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Jean-Luc Prévoteau, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public


Lecture du vendredi 4 juin 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret du 25 juin 2018, par lequel le Président de la République l'a radié des cadres à compter du 1er décembre 2012 et l'a soumis à l'obligation de remboursement des frais supportés par l'Etat lors de sa scolarité à l'Ecole polytechnique, et d'autre part, la décision du 16 avril 2019 par laquelle le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique l'a déclaré redevable d'une somme de 23 309,45 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité.

Par une ordonnance du 19 juillet 2019, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis cette requête au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 19 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis cette requête au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative.

Par cette requête et des observations complémentaires, enregistrés les 20 et 27 juin 2019 au greffe du tribunal administratif de Versailles, ainsi que par de nouveaux mémoires, enregistrés les 23 octobre 2020 et 4 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 juin 2018 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres et l'a soumis à l'obligation de remboursement des frais supportés par l'Etat lors de sa scolarité à l'Ecole polytechnique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 avril 2019 par laquelle le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique l'a déclaré redevable d'une somme de 23 309,45 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a été titularisé le 1er septembre 1993, à l'issue de sa scolarité à l'Ecole polytechnique, dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées, devenu depuis corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. A partir du 1er décembre 2000, il a été placé en disponibilité et a exercé des fonctions dans le secteur privé, d'abord au titre de la création d'une entreprise jusqu'au 30 novembre 2002, puis pour convenances personnelles jusqu'au 30 novembre 2012. Par décret du 25 juin 2018, le Président de la République, d'une part, l'a réintégré pour ordre et radié des cadres à compter du 1er décembre 2012, et d'autre part, l'a soumis à l'obligation de remboursement des frais supportés par l'Etat, lors de sa scolarité à l'Ecole polytechnique. Par décision du 2 mai 2019, le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique l'a déclaré redevable d'une somme de 23 309,45 euros au titre du remboursement de ses frais de scolarité. L'intéressé demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret et de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions, dans sa rédaction applicable au litige : " La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (...) b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière ". En vertu de l'article 46 du même décret : " La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. / La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années ". Le troisième alinéa de l'article 49 du même décret dispose que " Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. " L'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité entraîne la radiation des cadres.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 12 mars 2010 puis par un arrêté du 24 mars 2010 relatifs au renouvellement de la disponibilité pour convenance personnelle dont M. B... a bénéficié du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2011, son administration d'origine lui a rappelé qu'il lui appartenait de faire connaître ses intentions trois mois avant l'expiration de sa disponibilité en sollicitant le renouvellement de celle-ci ou sa réintégration sous peine d'être radié des cadres. Or l'intéressé ne s'est manifesté ni avant l'expiration de la période précitée ni avant l'expiration du dernier renouvellement de disponibilité dont son administration l'a fait bénéficier pour la période allant du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012, par un arrêté pris, à titre rétroactif, le 23 juillet 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en tant qu'il a procédé à sa radiation des cadres et non à sa réintégration, le décret attaqué aurait méconnu les dispositions citées au point 2 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les décisions administratives ne pouvant légalement disposer que pour l'avenir, l'administration ne peut, par dérogation à cette règle, prendre des mesures à portée rétroactive que pour assurer la continuité de la carrière d'un agent public ou procéder à la régularisation de sa situation. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret attaqué, M. B..., qui ne pouvait ni être maintenu en disponibilité, ni être réintégré dans son corps d'origine, se trouvait en situation irrégulière depuis le 1er décembre 2012 et que le décret a procédé à la radiation des cadres de l'intéressé, après l'avoir réintégré, pour régulariser sa situation en tirant les conséquences qui découlent de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 16 septembre 1985. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce qu'il serait entaché d'une rétroactivité illégale ou procéderait à une nomination pour ordre illégale doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, dans sa rédaction alors en vigueur: " Sont tenus à remboursement : (...) 2° Les anciens élèves qui, ayant été désignés sur leur demande, compte tenu de leur classement, pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de l'école polytechnique ou admis, dans les mêmes conditions, à l'école nationale d'administration, ne resteraient pas, sauf le cas de réforme pour raison de santé, au moins dix ans dans leur corps ou au service de l'Etat après leur sortie de l'école ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... avait épuisé ses droits à disponibilité à la date du 1er décembre 2012. Par suite, c'est à compter de cette date, que l'administration se devait de connaître et à laquelle elle pouvait constater que l'intéressé n'avait pas demandé dans le délai prévu sa réintégration dans son corps d'origine, que M. B... pouvait être soumis à l'obligation de remboursement de ses frais de scolarité faute d'avoir accompli la durée de services effectifs auprès de l'Etat. En vertu de l'article 2224 du code civil, l'administration disposait alors d'un délai de cinq ans pour le soumettre à l'obligation de versement de cette indemnité. Le décret du 25 juin 2018 ayant été pris après l'expiration de ce délai, la prescription quinquennale fait obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B... le remboursement de ses frais de scolarité. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que cette créance est prescrite.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 juin 2018 en tant qu'il le soumet à l'obligation de remboursement des frais supportés par l'Etat lors de sa scolarité à l'Ecole polytechnique ainsi que celle de la décision du 16 avril 2019.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le décret du 25 juin 2018 est annulé en en tant qu'il soumet M. B... à l'obligation de remboursement des frais supportés par l'Etat lors de sa scolarité à l'Ecole polytechnique.
Article 2 : La décision du 16 avril 2019 du président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la ministre de la transition écologique et au président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.


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