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Ariane Web: Conseil d'État 435616, lecture du 23 septembre 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:435616.20210923

Décision n° 435616
23 septembre 2021
Conseil d'État

N° 435616
ECLI:FR:CECHR:2021:435616.20210923
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
Mme Carine Chevrier, rapporteur
M. Olivier Fuchs, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats


Lecture du jeudi 23 septembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Cirrus et la société Groupe Royer, d'une part, M. et Mme D..., M. et Mme C... et la société Lourcine, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Sèvres du 21 mars 2016 délivrant à M. et Mme A... H... un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation individuelle sur un terrain situé 6, allée Pompadour à Sèvres. Par un jugement nos 1608678, 1610012 du 27 août 2019, le tribunal administratif a annulé le permis de construire litigieux.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 2019 et le 28 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... H... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Cirrus, de la société Groupe Royer, de M. et Mme D..., de M. et Mme C... et A... la société Lourcine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. et Mme A... H..., à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme D... et autres, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Cirrus et autre ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... H..., propriétaires d'une parcelle située 6, allée Pompadour à Sèvres, se sont vus délivrer, par deux arrêtés du maire de cette commune du 21 mars 2016 et du 13 mai 2019, un permis de construire et un permis modificatif tendant à la réalisation d'une maison d'habitation individuelle de 664,89 mètres carrés de surface de plancher sur quatre niveaux. Par un jugement du 27 août 2019 contre lequel M. et Mme A... H... se pourvoient en cassation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de plusieurs voisins, annulé l'arrêté du 21 mars 2016 portant permis de construire.

2. Aux termes de l'article UR 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sèvres, dans sa rédaction applicable au permis contesté : " Pour être constructible, un terrain doit être accessible depuis une voie publique ou privée, dont les caractéristiques, ainsi que celles des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences minimales de sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Les terrains sont constructibles dès lors qu'ils sont desservis par une voie nouvelle, publique ou privée, d'une largeur minimale de 3,50 m hors stationnement et hors trottoir. (...) En cas de construction de moins de 3 logements, les sentes piétonnes et escaliers seront considérés comme des voies d'accès suffisantes ". Aux termes de l'article UR 3.1. du règlement de plan local d'urbanisme de Sèvres en vigueur à la date de délivrance du permis de construire modificatif : " Pour être constructible ou aménageable , un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité (...), la voie d'accès doit être de dimension suffisante compte tenu de la topographie et de la morphologie des lieux, de la nature des voies sur lesquelles elle débouche (intensité du trafic, visibilité, vitesse, alignement d'arbres sur la voie publique et autres espaces verts, dispositifs de signalisation, d'éclairage public et de support de réseaux...), du nombre, de la nature et de l'affectation des constructions existantes et de constructions projetées ou de la surface de plancher projetée, et du trafic engendré par la ou les nouvelles constructions. La voie doit satisfaire aux normes de desserte et de sécurité des véhicules des services publics (secours, défense incendie, collecte des déchets ménagers etc.). En cas de construction de moins de 3 logements, les sentes piétonnes et escaliers seront considérés comme des voies d'accès suffisantes ".




Sur le permis initial :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public ". Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain d'assiette du projet litigieux n'est pas directement desservi par une voie publique mais par l'allée Pompadour, allée privée sur laquelle un portail a été érigé, et pour laquelle les pétitionnaires ont fait valoir, sans être sérieusement contestés, qu'elle constituait un chemin d'exploitation, dont l'usage est commun à tous les propriétaires riverains, au sens de ces dispositions. Par suite, en jugeant que les pétitionnaires ne justifiaient d'aucun titre créant une servitude ou un quelconque droit de passage sur cette voie de desserte, sans tirer la conséquence de leur qualité de propriétaires riverains de ce chemin, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. En second lieu, contrairement aux énonciations retenues par le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et notamment des photographies produites à l'appui du dossier de demande de permis de construire, que l'état de l'allée Pompadour ne fait pas obstacle à l'accès des services de lutte contre l'incendie au terrain d'assiette du projet, qui, de surcroît, avait donné lieu à un avis favorable émis par le service de lutte contre l'incendie et la protection civile de la préfecture de police en 2015. En estimant que le permis initial méconnaissait les dispositions applicables à cet accès, le tribunal administratif s'est ainsi fondé sur une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis.

Sur le permis modificatif :

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que le projet litigieux ne concerne qu'un seul logement, d'autre part, que le permis modificatif délivré le 13 mai 2019 a pris en compte les parcelles nouvellement acquises par les pétitionnaires ainsi que les servitudes de passage obtenues sur trois emprises connexes, ouvrant une nouvelle desserte piétonne au terrain d'assiette du projet passant par la résidence Meudon Bellevue située au 1 quater rue basse de la Terrasse à Meudon et une voie d'accès aux véhicules de lutte contre l'incendie à double accès depuis la voie publique. En estimant qu'au vu de l'importance de la construction projetée, l'accès alternatif proposé par le permis de régularisation accordé méconnaissait les conditions posées par le règlement du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme A... H... sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Cirrus, Groupe Royer et Lourcine, de M. et Mme D... et de M. et Mme C..., solidairement, une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A... H... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. et Mme A... H... et A... la commune de Sèvres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 août 2019 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : Les sociétés Cirrus, Groupe Royer et Lourcine, M. et Mme D... et M. et Mme C... verseront solidairement à M. et Mme A... H... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés Cirrus et Groupe Royer ainsi que par M. et Mme C..., M. et Mme D... et la société Lourcine sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme F... et G... A... H..., à la société Lourcine, à la société Cirrus, à la société Groupe Royer, à M. et Mme B... D... et à M. et Mme E... C....
Copie en sera adressée à la commune de Sèvres.


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