Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 436627, lecture du 13 octobre 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:436627.20211013

Décision n° 436627
13 octobre 2021
Conseil d'État

N° 436627
ECLI:FR:CECHR:2021:436627.20211013
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Nicolas Agnoux, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteur public
SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE, avocats


Lecture du mercredi 13 octobre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Dexia a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution partielle, à hauteur de 13 549 808 euros, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, résultant de l'imposition au taux de droit commun des plus-values réalisées sur la cession des titres d'un organisme bancaire. Par un jugement n° 1610054 du 2 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17VE03939 du 3 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Dexia contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 décembre 2019, 2 mars 2020 et 4 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dexia demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maître, avocat de la Société Dexia ;



Considérant ce qui suit :

1. La société Dexia Crédit Local, appartenant au groupe fiscal intégré dont la société Dexia est la société mère, a acquis, en 1999, 1 383 404 titres de la Société Générale pour un montant de 67 917 981 euros, qu'elle a d'abord comptabilisés à son bilan en tant que titres de participation, relevant du régime fiscal applicable aux plus ou moins-values à long terme, avant de les transférer, au 31 décembre 2006, dans un autre compte du bilan. L'intégralité de ces titres ayant été cédés le 25 mars 2008 pour un montant de 87 126 783 euros, la société Dexia Crédit Local a déclaré, d'une part, une plus-value de 75 817 784 euros relevant du régime du long terme et imposée au taux de 15 % par référence à la valeur des titres à leur date de transfert comptable au 31 décembre 2006, et, d'autre part, une moins-value de 56 608 892 euros relevant du régime du court terme, venue en déduction de son résultat imposable au taux de droit commun de 33,33%. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009, l'administration fiscale a remis en cause l'application partielle du régime des plus-values à long terme. La société Dexia se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 octobre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 novembre 2017 rejetant sa demande tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés résultant de cette rectification.

2. Aux termes du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " (...) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1 / 3 %. / Toutefois : / a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 % (...) / Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé au premier alinéa est fixé à 15 %. (...) ".

3. D'une part, aux termes du premier alinéa du a ter du I de l'article mentionné au point précédent : " Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation (...) ". Les troisième, cinquième et sixième alinéas de ce a ter disposent que : " Pour l'application des premiers et deuxièmes alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même (...) des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 euros, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. / (...) Lorsque l'entreprise transfère des titres du compte de titres de participation à un autre compte du bilan, la plus-value ou la moins-value, égale à la différence existant entre leur valeur réelle à la date du transfert et celle qu'ils avaient sur le plan fiscal, n'est pas retenue, pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme, au titre de l'exercice de ce transfert ; elle est comprise dans le résultat imposable de l'exercice de cession des titres en cause et soumise au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert des titres. Le résultat imposable de la cession des titres transférés est calculé par référence à leur valeur réelle à la date du transfert. Le délai mentionné à l'article 39 duodecies est apprécié à cette date. / Ces règles s'appliquent lorsque l'entreprise transfère des titres d'un compte du bilan au compte de titres de participation ou procède à des transferts entre l'un des comptes du bilan et l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa, sous réserve que le premier terme de la différence mentionnée au cinquième alinéa s'entend, pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert et, pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 38 bis A ". Enfin, aux termes du huitième alinéa du même a ter : " Les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales mentionnées au troisième alinéa qui cessent de remplir les conditions mentionnées à ce même alinéa doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies. A défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés pour l'application des cinquième, sixième et dixième alinéas (...). ". Sauf dispositions contraires, les règles prévues aux cinquième et sixième alinéas du a ter qui font relever du régime fiscal de long terme la plus ou moins-value latente constatée à la date d'un transfert comptable des titres, lorsque ce transfert résulte d'une décision de gestion portant sur des titres demeurant éligibles à ce régime ou lorsque ces titres cessent de remplir les conditions mentionnées au troisième alinéa du même a ter, ne s'appliquent pas lorsqu'une catégorie de titres cesse de revêtir le caractère de titres de participation uniquement à raison d'une modification de la loi fiscale.

4. D'autre part, aux termes du a sexies-0 du même I de l'article 219 du code général des impôts issu de l'article 22 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : " Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 euros et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice. / Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime. / Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15 / 33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature. (...) ".

5. En vertu des dispositions citées au point 3, les titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d'euros et qui, sans revêtir sur le plan comptable le caractère de titres de participation, satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères et filiales autres que la détention de 5% au moins du capital de la société émettrice étaient, avant l'adoption de la loi de finances pour 2007, soumis au régime des plus et moins-values à long terme, sous réserve d'être inscrits en comptabilité à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. Il résulte des dispositions citées au point 4, éclairées par les travaux parlementaires, qu'en adoptant les dispositions du a sexies-0 du I de l'article 219 du code général des impôts, le législateur a entendu mettre fin à l'application de ce régime pour les plus et moins-values de cession de ces titres, constatées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en l'absence de disposition contraire, ce changement de régime fiscal n'entraînait pas l'application des règles prévues aux cinquième et sixième alinéas du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts.

6. Par suite, en jugeant que le reclassement comptable auquel la société Dexia Crédit Local avait procédé le 31 décembre 2006 à raison du changement de régime fiscal intervenu à cette date, en transférant les titres en litige du compte des titres de participation à un autre compte de son bilan, n'avait pu avoir pour effet de rendre applicables les modalités d'imposition prévues au cinquième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts au titre de la plus-value latente constatée à cette date et en écartant pour ce motif l'application partielle du régime des plus ou moins-values de long terme aux titres en litige, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit. La société Dexia n'est, par conséquent, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Dexia est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Dexia et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Aladjidi, président de chambre ; Mme Anne Egerszegi, Mme Nathalie Escaut, M. Thomas Andrieu, M. Alexandre Lallet, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Alain Seban, conseillers d'Etat et M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 13 octobre 2021.


Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Agnoux
La secrétaire :
Signé : Mme Laurence Chancerel


Voir aussi