Conseil d'État
N° 449272
ECLI:FR:CECHR:2021:449272.20211208
Publié au recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Laurent Cabrera, rapporteur
M. Frédéric Dieu, rapporteur public
Lecture du mercredi 8 décembre 2021
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2007432 du 28 janvier 2021, enregistré le 1er février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la demande de M. P... C... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l'université Lumière-Lyon II lui a refusé l'admission en deuxième année de Master mention " psychopathologie clinique psychanalytique ", parcours " psychologies et psychopathologies cliniques " pour l'année universitaire 2020-2021, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Un même master peut-il être divisé en différents parcours entre la première et la seconde année et ceux-ci doivent-ils être regardés comme une subdivision du master ou comme des mentions distinctes ' Les dispositions de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation s'opposent-elles à ce qu'une université, qui a déjà sélectionné les étudiants pour l'accès à la première année de master, oriente elle-même les étudiants d'une même mention de master entre deux parcours de cette mention, définis pour la seconde année, sans tenir compte de leurs voeux, opérant ainsi une sélection entre ces parcours '
2°) La circonstance qu'au sein d'une même mention, seul l'un des deux parcours conduise à l'obtention d'un titre professionnel a-t-elle une incidence sur la réponse à la première question '
3°) Si une sélection est possible, selon quelles modalités doit-elle être mise en place par l'université '
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
- le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
- le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master ;
- le décret n° 2019-720 du 8 juillet 2019 modifiant le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master ;
- l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;
- l'arrêté du ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
- l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'accréditation d'établissements d'enseignement supérieur ;
- l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT
1. Le tribunal administratif de Lyon a soumis au Conseil d'Etat les questions visées ci-dessus dans le cadre du litige soulevé par M. C..., étudiant admis en deuxième année de master mention " psychopathologie clinique psychanalytique ", parcours " approches cliniques et modélisations des psychopathologies " de l'université Lumière-Lyon II, à l'encontre de la décision refusant de l'admettre dans l'autre parcours de ce même master, le parcours " psychologies et psychopathologies cliniques ", alors que seul ce dernier parcours permet, par le stage qu'il comporte, de disposer, après l'obtention du grade de master, du titre de psychologue en application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 et du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-6-1 du même code : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ".
3. D'autre part, aux termes de l'article D. 612-36-1 du code de l'éducation : " Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. / Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années. / L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ".
4. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 30 juillet 2018 : " Le présent arrêté définit le cadre commun dans lequel les établissements d'enseignement supérieur conçoivent et mettent en oeuvre les formations qui conduisent à la délivrance des diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et master. / (...) / Pour chaque cycle de l'enseignement supérieur, les établissements définissent une offre de formation structurée en domaines, mentions et parcours de formation, conformément à l'article 7 (...)". Aux termes de son article 2, dans sa version issue du même arrêté : " Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de master. / Les diplômes nationaux (...) de master sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ". Aux termes de l'article 3, dans sa rédaction issue du même texte : " (...) / Les parcours de formation visent l'acquisition de connaissances et de compétences qui constituent les caractéristiques du diplôme national visé. Ils forment des ensembles cohérents d'unités d'enseignement permettant une structuration en blocs de connaissances et de compétences. Ils proposent des progressions pédagogiques adaptées. Les parcours de formation sont diversifiés en fonction des objectifs académiques et professionnels visés. A cette fin, ils ont des caractéristiques et des exigences spécifiques. / (...) / Pour chacun des parcours de formation, les établissements explicitent leurs caractéristiques et, notamment, leurs attendus et exigences, ainsi que leurs débouchés. (...) ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté, dans sa rédaction issue du même arrêté : " (...) Conformément à l'article 1er, les diplômes nationaux sont définis par un nom de domaine et de mention et, en tant que de besoin, par un nom de parcours de formation. / Les domaines sont les suivants : / 1° Arts, lettres, langues ; / 2° Droit, économie, gestion ; / 3° Sciences humaines et sociales ; / 4° Sciences, technologies, santé. / (...) / Les mentions comprennent, d'une part, des mentions génériques fixées nationalement et, d'autre part, en tant que de besoin, des mentions spécifiques. (...). / La mention est le niveau de référence principal pour la définition des diplômes nationaux. / Pour son inscription au répertoire national des certifications professionnelles, chaque mention est décrite en termes de compétences. / Les intitulés de domaines et mentions sont validés dans le cadre de la procédure nationale d'accréditation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Au sein des domaines et des mentions, les établissements organisent, sous leur responsabilité, les différents parcours de formation dont ils fixent la dénomination (...) ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté, dans sa rédaction issue du même arrêté: " La formation est construite à partir d'un référentiel qui formalise les objectifs attendus en termes de connaissances, savoirs et compétences visés. Les modalités d'évaluation des acquis des étudiants sont cohérentes avec ces objectifs. Au sein d'une même mention, un master permet l'acquisition de compétences transversales communes aux différents parcours types de formation. / La formation conduisant au diplôme national de master comprend des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués et une ou plusieurs expériences en milieu professionnel, notamment sous la forme de stages au sens de l'article L. 124-5 du code de l'éducation. Les modalités d'encadrement, de suivi et d'évaluation de chaque période d'expérience en milieu professionnel sont définies au regard des objectifs de la formation. La formation comprend obligatoirement une initiation à la recherche et, notamment, la rédaction d'un mémoire ou d'autres travaux d'études personnels. / Elle prévoit une orientation adaptée au projet professionnel de l'étudiant et assure une préparation à son insertion dans le milieu professionnel. Lors de la procédure d'accréditation d'un établissement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur veille à l'existence d'un socle commun aux différents parcours types d'une même mention défini en termes de compétences et garant d'une réelle cohérence pédagogique. / (...) / L'établissement informe les étudiants sur les conditions d'accès, les compétences requises, la nature et les taux d'insertion professionnelle des diplômés. / (...) ".
5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que les établissements d'enseignement supérieur accrédités pour délivrer le diplôme national de master au titre de domaine et de mention mentionnés dans l'accréditation ont la faculté d'instituer, pour un même master, des parcours-types de formation différents. Ils conduisent dans tous les cas à la délivrance du même diplôme de master, relevant du même domaine et comportant la même mention.
6. En deuxième lieu, les parcours-types peuvent, le cas échéant, concerner spécifiquement la deuxième année du deuxième cycle. A cet égard, lorsque l'admission des étudiants en première année d'un master dépend des capacités d'accueil de l'établissement et est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat et que seul l'un des parcours-types de deuxième année de ce master est de nature à permettre aux étudiants diplômés de satisfaire les conditions pour être autorisés à faire usage d'un titre professionnel, l'admission dans ce parcours-type est permise à tous les étudiants ayant réussi la première année de formation de ce master, sauf à ce que dans le cadre de la procédure d'admission en première année de ce master, il ait d'ores et déjà été procédé à une répartition, entre les deux parcours-types, des étudiants autorisés à suivre la formation de ce master.
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 1, 5 et 6 que les autres questions sont sans objet.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lyon, à M. P... C..., à l'université Lumière-Lyon II et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 novembre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme A... O..., Mme F... N..., présidentes de chambre ; M. B... M..., M. K... I..., Mme J... L..., Mme D... H..., M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 8 décembre 2021
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent Cabrera
La secrétaire :
Signé : Mme E... G...
N° 449272
ECLI:FR:CECHR:2021:449272.20211208
Publié au recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Laurent Cabrera, rapporteur
M. Frédéric Dieu, rapporteur public
Lecture du mercredi 8 décembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2007432 du 28 janvier 2021, enregistré le 1er février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la demande de M. P... C... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l'université Lumière-Lyon II lui a refusé l'admission en deuxième année de Master mention " psychopathologie clinique psychanalytique ", parcours " psychologies et psychopathologies cliniques " pour l'année universitaire 2020-2021, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Un même master peut-il être divisé en différents parcours entre la première et la seconde année et ceux-ci doivent-ils être regardés comme une subdivision du master ou comme des mentions distinctes ' Les dispositions de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation s'opposent-elles à ce qu'une université, qui a déjà sélectionné les étudiants pour l'accès à la première année de master, oriente elle-même les étudiants d'une même mention de master entre deux parcours de cette mention, définis pour la seconde année, sans tenir compte de leurs voeux, opérant ainsi une sélection entre ces parcours '
2°) La circonstance qu'au sein d'une même mention, seul l'un des deux parcours conduise à l'obtention d'un titre professionnel a-t-elle une incidence sur la réponse à la première question '
3°) Si une sélection est possible, selon quelles modalités doit-elle être mise en place par l'université '
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
- le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
- le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master ;
- le décret n° 2019-720 du 8 juillet 2019 modifiant le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master ;
- l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;
- l'arrêté du ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
- l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'accréditation d'établissements d'enseignement supérieur ;
- l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT
1. Le tribunal administratif de Lyon a soumis au Conseil d'Etat les questions visées ci-dessus dans le cadre du litige soulevé par M. C..., étudiant admis en deuxième année de master mention " psychopathologie clinique psychanalytique ", parcours " approches cliniques et modélisations des psychopathologies " de l'université Lumière-Lyon II, à l'encontre de la décision refusant de l'admettre dans l'autre parcours de ce même master, le parcours " psychologies et psychopathologies cliniques ", alors que seul ce dernier parcours permet, par le stage qu'il comporte, de disposer, après l'obtention du grade de master, du titre de psychologue en application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 et du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-6-1 du même code : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ".
3. D'autre part, aux termes de l'article D. 612-36-1 du code de l'éducation : " Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. / Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années. / L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ".
4. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 30 juillet 2018 : " Le présent arrêté définit le cadre commun dans lequel les établissements d'enseignement supérieur conçoivent et mettent en oeuvre les formations qui conduisent à la délivrance des diplômes nationaux de licence, licence professionnelle et master. / (...) / Pour chaque cycle de l'enseignement supérieur, les établissements définissent une offre de formation structurée en domaines, mentions et parcours de formation, conformément à l'article 7 (...)". Aux termes de son article 2, dans sa version issue du même arrêté : " Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de master. / Les diplômes nationaux (...) de master sont enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ". Aux termes de l'article 3, dans sa rédaction issue du même texte : " (...) / Les parcours de formation visent l'acquisition de connaissances et de compétences qui constituent les caractéristiques du diplôme national visé. Ils forment des ensembles cohérents d'unités d'enseignement permettant une structuration en blocs de connaissances et de compétences. Ils proposent des progressions pédagogiques adaptées. Les parcours de formation sont diversifiés en fonction des objectifs académiques et professionnels visés. A cette fin, ils ont des caractéristiques et des exigences spécifiques. / (...) / Pour chacun des parcours de formation, les établissements explicitent leurs caractéristiques et, notamment, leurs attendus et exigences, ainsi que leurs débouchés. (...) ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté, dans sa rédaction issue du même arrêté : " (...) Conformément à l'article 1er, les diplômes nationaux sont définis par un nom de domaine et de mention et, en tant que de besoin, par un nom de parcours de formation. / Les domaines sont les suivants : / 1° Arts, lettres, langues ; / 2° Droit, économie, gestion ; / 3° Sciences humaines et sociales ; / 4° Sciences, technologies, santé. / (...) / Les mentions comprennent, d'une part, des mentions génériques fixées nationalement et, d'autre part, en tant que de besoin, des mentions spécifiques. (...). / La mention est le niveau de référence principal pour la définition des diplômes nationaux. / Pour son inscription au répertoire national des certifications professionnelles, chaque mention est décrite en termes de compétences. / Les intitulés de domaines et mentions sont validés dans le cadre de la procédure nationale d'accréditation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Au sein des domaines et des mentions, les établissements organisent, sous leur responsabilité, les différents parcours de formation dont ils fixent la dénomination (...) ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté, dans sa rédaction issue du même arrêté: " La formation est construite à partir d'un référentiel qui formalise les objectifs attendus en termes de connaissances, savoirs et compétences visés. Les modalités d'évaluation des acquis des étudiants sont cohérentes avec ces objectifs. Au sein d'une même mention, un master permet l'acquisition de compétences transversales communes aux différents parcours types de formation. / La formation conduisant au diplôme national de master comprend des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués et une ou plusieurs expériences en milieu professionnel, notamment sous la forme de stages au sens de l'article L. 124-5 du code de l'éducation. Les modalités d'encadrement, de suivi et d'évaluation de chaque période d'expérience en milieu professionnel sont définies au regard des objectifs de la formation. La formation comprend obligatoirement une initiation à la recherche et, notamment, la rédaction d'un mémoire ou d'autres travaux d'études personnels. / Elle prévoit une orientation adaptée au projet professionnel de l'étudiant et assure une préparation à son insertion dans le milieu professionnel. Lors de la procédure d'accréditation d'un établissement, le ministre chargé de l'enseignement supérieur veille à l'existence d'un socle commun aux différents parcours types d'une même mention défini en termes de compétences et garant d'une réelle cohérence pédagogique. / (...) / L'établissement informe les étudiants sur les conditions d'accès, les compétences requises, la nature et les taux d'insertion professionnelle des diplômés. / (...) ".
5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que les établissements d'enseignement supérieur accrédités pour délivrer le diplôme national de master au titre de domaine et de mention mentionnés dans l'accréditation ont la faculté d'instituer, pour un même master, des parcours-types de formation différents. Ils conduisent dans tous les cas à la délivrance du même diplôme de master, relevant du même domaine et comportant la même mention.
6. En deuxième lieu, les parcours-types peuvent, le cas échéant, concerner spécifiquement la deuxième année du deuxième cycle. A cet égard, lorsque l'admission des étudiants en première année d'un master dépend des capacités d'accueil de l'établissement et est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat et que seul l'un des parcours-types de deuxième année de ce master est de nature à permettre aux étudiants diplômés de satisfaire les conditions pour être autorisés à faire usage d'un titre professionnel, l'admission dans ce parcours-type est permise à tous les étudiants ayant réussi la première année de formation de ce master, sauf à ce que dans le cadre de la procédure d'admission en première année de ce master, il ait d'ores et déjà été procédé à une répartition, entre les deux parcours-types, des étudiants autorisés à suivre la formation de ce master.
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 1, 5 et 6 que les autres questions sont sans objet.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lyon, à M. P... C..., à l'université Lumière-Lyon II et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 novembre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; Mme A... O..., Mme F... N..., présidentes de chambre ; M. B... M..., M. K... I..., Mme J... L..., Mme D... H..., M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 8 décembre 2021
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent Cabrera
La secrétaire :
Signé : Mme E... G...