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Ariane Web: Conseil d'État 437412, lecture du 10 décembre 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:437412.20211210

Décision n° 437412
10 décembre 2021
Conseil d'État

N° 437412
ECLI:FR:CECHR:2021:437412.20211210
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
CABINET BRIARD, avocats


Lecture du vendredi 10 décembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. et Mme H... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à leur verser, d'une part, la somme de 1 200 118,87 euros en réparation de préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait de la faute commise par l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure d'imposition suivie à leur encontre, et, d'autre part, la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral causé par la méconnaissance de leur droit à un délai raisonnable de jugement. Par un jugement no 1501798 du 6 avril 2017, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17BX01765 du 6 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de M. et Mme B..., a annulé ce jugement, condamné l'Etat à leur verser la somme de 75 530 euros et rejeté le surplus des conclusions de leur requête.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistré les 6 janvier et 9 novembre 2020 au secrétariat du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. et Mme B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2002 à 2004, au terme duquel l'administration fiscale a écarté, sur le terrain de l'abus de droit, les donations des actions et parts de sociétés consenties à leurs enfants le 4 octobre 2003 en application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Le tribunal administratif de Poitiers puis la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant rejeté leurs recours, M. et Mme B... se sont acquittés, entre les mois de novembre 2011 et novembre 2013, selon un calendrier négocié avec l'administration fiscale, du paiement des impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge. Par une décision n° 353822 du 9 avril 2014, le Conseil d'Etat a prononcé la décharge des impositions litigieuses, de sorte que l'administration a restitué aux requérants la somme de 5 637 139 euros, assortie du versement d'intérêts moratoires pour un montant de 475 703,26 euros. M. et Mme B... ont, par ailleurs, saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser de la somme de 1 200 118,87 euros à raison de la faute commise à leur encontre par les services fiscaux, ainsi que la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estimaient avoir subi du fait de la méconnaissance de leur droit à un délai raisonnable de jugement. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre les articles 1er à 3 de l'arrêt du 6 novembre 2019 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 6 avril 2017 et condamné l'Etat à verser à M. et Mme B... une indemnité d'un montant de 75 530 euros.

2. Si le ministre faisait valoir en appel qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'administration dans la mesure où la contrariété de la procédure d'abus de droit menée à l'encontre des contribuables avec les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'était apparue qu'après la décision du Conseil d'Etat n° 330940 du 30 décembre 2011 qui a clarifié les critères permettant d'identifier un abus de droit en cas de donation-partage de titres suivie de leur cession, la cour, qui a implicitement mais nécessairement écarté ce moyen en retenant que l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat avait été révélée par la décision du Conseil d'Etat n° 353822 du 9 avril 2014 prononçant la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme B... avaient été à tort assujettis au titre de l'année 2003, n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation.

3. En revanche, aux termes de l'article L. 207 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 ". Aux termes de l'article L. 208 de ce livre : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de dégrèvement prononcé à la suite d'une réclamation portant sur l'assiette ou le calcul de l'impôt, le contribuable a droit à la perception des intérêts moratoires assis sur les impositions dégrevées, qui ont pour objet de tenir compte de la durée pendant laquelle le contribuable a été privé des sommes correspondantes, en compensant en particulier les effets de l'indisponibilité de celles-ci et les coûts de substitution que l'intéressé a été contraint d'exposer. Il peut également, le cas échéant, demander la réparation des préjudices causés par une faute de l'administration fiscale ne résultant pas du seul paiement de l'impôt, notamment ceux résultant des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration ou des troubles causés dans ses conditions d'existence.

5. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué qu'en réparation des intérêts d'emprunt et des frais de dossier que M. et Mme B... ont supportés pour acquitter les suppléments d'impôt indument mis à leur charge, la cour a condamné l'Etat à leur verser la somme de 70 530 euros alors que ce préjudice financier, résultant du coût du financement nécessaire au paiement de ces impôts supplémentaires, avait déjà été couvert par les intérêts moratoires, d'un montant de 475 703,26 euros, dont la restitution d'impôt avait été assortie. En faisant ainsi une application erronée des dispositions combinées des articles L. 207 et L. 208 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. et Mme B... une indemnité d'un montant de 70 530 euros.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 et 5 ci-dessus que le préjudice subi par M. et Mme B... tenant aux intérêts d'emprunt et aux frais de dossier qu'ils ont dû supporter pour acquitter les suppléments d'impôt indument mis à leur charge a été indemnisé par le versement des intérêts moratoires d'un montant de 475 703,26 euros qui a accompagné la restitution de ces impositions. Les conclusions des requérants tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 70 530 euros en réparation de ce préjudice ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 novembre 2019 est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. et Mme B... une indemnité d'un montant de 70 530 euros.
Article 2 : Les conclusions d'appel de M. et Mme B... tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 70 530 euros en réparation du préjudice correspondant aux intérêts d'emprunt et aux frais de dossier qu'ils ont supportés pour acquitter les suppléments d'impôt indument mis à leur charge, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. et Mme H... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 26 novembre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. I... G..., M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre; Mme A... N..., M. E... F..., Mme K... C..., M. L... D..., Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 10 décembre 2021.


Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme J... M...


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