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Ariane Web: Conseil d'État 454289, lecture du 20 décembre 2021, ECLI:FR:CECHR:2021:454289.20211220

Décision n° 454289
20 décembre 2021
Conseil d'État

N° 454289
ECLI:FR:CECHR:2021:454289.20211220
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Stéphanie Vera, rapporteur
Mme Sophie Roussel, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du lundi 20 décembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 454289, par une protestation et deux mémoires en réplique, enregistrés les 6 juillet, 1er août et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Y... I..., M. AG... Z..., M. K... W... et M. C... AH... demandent au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en vue de la désignation des conseillers régionaux et de déclarer M. S... P... inéligible.


2° Sous le n° 454312, par une protestation, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juillet, 6 août et 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H... U..., M. H... AF..., Mme M... AI..., Mme N... O... et M. D... AC... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'élection de M. S... P... au conseil régional de Provence Alpes-Côte d'Azur lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 ;

2°) de lui substituer le candidat suivant sur la liste ;

3°) de mettre à la charge de M. P... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................


3° Sous le numéro 454339, par une protestation, enregistrée le 7 juillet 2021, Mme AA... G... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner aux services de l'État dans le Vaucluse ainsi qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder à la transmission des registres permettant d'établir le nombre total de procurations qui n'ont pas été transmises à temps aux bureaux de vote pour l'élection régionale ;

2°) de déterminer l'écart de voix ainsi provoqué ;

3°) en fonction de cette transmission et dans l'éventualité où l'écart de voix ainsi révélé en lien avec ce nombre de procurations non transmises serait significatif, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en vue de la désignation des conseillers régionaux.



....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. X... et de M. U... et autres ;




1. Les trois protestations visées ci-dessus étant relatives aux opérations électorales qui ont eu lieu les 20 et 27 juin 2021 en vue de l'élection des membres du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les opérations électorales :

2. Aux termes de l'article R. 76-1 du code électoral : " Au fur et à mesure de la réception des procurations, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. Dans chaque bureau de vote, un extrait du registre comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau est tenu à la disposition des électeurs le jour du scrutin. (...) / Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin ".

3. Si Mme G... fait valoir, en ne produisant toutefois que la procuration qu'elle avait fait établir pour le premier tour de scrutin, que son mandataire aurait été empêché de voter au second tour, le commissariat d'Avignon n'ayant pas transmis à temps sa procuration à la mairie, et si elle soutient qu'il est vraisemblable que d'autres électeurs ayant donné procuration se sont trouvés dans la même situation en raison de défaillances dans l'acheminement des procurations établies dans les services de l'hôtel de police d'Avignon, il n'appartient pas au juge de l'élection de procéder, notamment pour d'autres bureaux de vote, à des investigations autres que celles qu'impliquent les griefs qui ont été soulevés devant lui dans les délais impartis pour les recours en matière électorale. Il en résulte que la protestation de Mme G... ne peut qu'être rejetée.

Sur l'éligibilité de M. P... :

4. Aux termes de l'article L. 339 du code électoral : " Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour ".

5. A l'appui de leurs protestations dirigées contre l'élection de M. P... comme conseiller régional, les protestataires font valoir que celui-ci n'aurait pas satisfait aux conditions d'éligibilité applicables aux élections régionales.

6. En vertu de l'article L. 339 du code électoral cité au point 4, sont éligibles au conseil régional les citoyens qui, d'une part, sont inscrits sur une liste électorale, quelle qu'en soit la commune, ou justifient qu'ils devraient être inscrits avant le jour de l'élection, et, d'autre part, sont domiciliés dans la région ou y sont inscrits, ou justifient qu'ils auraient dû l'être, au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année de l'élection.

7. Il résulte de l'instruction que M. P..., tête de la liste du Rassemblement national, élu le 27 juin 2021, a souscrit à compter du 1er janvier 2020 un bail d'un an tacitement renouvelable pour un logement meublé à Avignon, enregistré par le service de la publicité foncière et de l'enregistrement d'Avignon le 20 janvier 2020. À ce titre, ainsi que l'indique l'attestation établie par le centre des finances publiques d'Avignon le 22 octobre 2021, M. P... a été assujetti à la taxe d'habitation dans la commune d'Avignon au titre de l'année 2021. Il était ainsi inscrit, au 1er janvier de l'année de l'élection, au rôle d'une contribution directe dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

8. Il s'ensuit que M. P..., dont il est constant qu'il est inscrit sur une liste électorale, satisfait aux conditions posées par l'article L. 339 du code électoral pour être éligible au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, sans qu'aient d'incidence la circonstance qu'il n'allègue pas avoir son domicile dans cette région ou celle qu'il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il occuperait effectivement le logement au titre duquel il était redevable de la taxe d'habitation. Par suite, le grief tiré de ce qu'il aurait été inéligible ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par M. P..., les protestations de Mme I..., M. Z..., M. W..., M. AH..., M. U..., M. AF..., Mme AI..., Mme O..., M. AC... et de Mme G... doivent être rejetées.

Sur les conclusions de M. P... tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions ayant un tel objet ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. P..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. P... au même titre.


D E C I D E :
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Article 1er : Les protestations de Mme I..., M. Z..., M. W..., M. AH..., M. U..., M. AF..., Mme AI..., Mme O..., M. AC... et de Mme G... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées par M. P... tendant à l'application de l'article R. 741-12 du même code sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... I..., M. AG... Z..., M. K... W..., M. C... AH..., M. H... U..., M. H... AF..., Mme M... AI..., Mme N... O..., M. D... AC..., Mme AA... G..., M. J... X..., M. S... P... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 novembre 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Q... V..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. R... AD..., M. E... L..., Mme A... AB..., M. F... AE..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 20 décembre 2021.


Le Président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme T... B...



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