Conseil d'État
N° 454114
ECLI:FR:CECHR:2021:454114.20211221
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
M. Philippe Ranquet, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats
Lecture du mardi 21 décembre 2021
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin et 1er septembre 2021, M. O... A... C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 7 avril 2021 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités américaines ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996 ;
- l'accord d'extradition entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique signé le 25 juin 2003 ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... C....
Considérant ce qui suit :
1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités américaines l'extradition de M. O... A... C... au titre d'un mandat d'arrêt décerné le 9 avril 2018 par le juge au tribunal fédéral du district sud de New-York pour des faits qualifiés de complot en vue de fournir une aide matérielle au Hezbollah, de tentative de fournir une aide matérielle au Hezbollah et de complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux.
2. En premier lieu, M. A... C... ne saurait invoquer utilement les stipulations de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 à l'encontre d'un décret d'extradition vers les Etats-Unis.
3. En deuxième lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2-4 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique : " L'extradition est accordée pour une infraction, donnant lieu à extradition, commise hors du territoire de l'Etat requérant, lorsque la législation de l'Etat requis autorise la poursuite ou prévoit la répression de cette infraction, dans des circonstances analogues. ". D'autre part, aux termes de l'article 113-2-1 du code pénal : " Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les infractions pour lesquelles M. A... C... a fait l'objet du mandat d'arrêt mentionné au point 1, qui consistent notamment en la fourniture d'armes à des personnes liées au Hezbollah, relèvent, en droit français, des qualifications d'association de malfaiteurs à caractère terroriste et de financement d'une entreprise terroriste, prévues et réprimées par les articles 421-1, 421-2-1, 421-2-2, 421-2-6 et 421-3 et suivants du code pénal. En outre, certains des faits poursuivis ont été commis au moyen d'un réseau de communication électronique, au préjudice des Etats-Unis. Si ces faits avaient eu lieu au préjudice de personnes résidant sur le territoire français ou de la France, les infractions reprochées à M. A... C... seraient réputées avoir eu lieu sur ce territoire en vertu de l'article 113-2-1 du code pénal. Par suite, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que les infractions pour lesquelles son extradition a été demandée par les autorités américaines ne sont pas au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France.
6. En quatrième lieu, le paragraphe 1 de l'article 4 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique stipule que " l'extradition n'est pas accordée par la France lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par la France comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une telle infraction ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques. (...) ". Le décret attaqué accorde l'extradition de M. A... C... pour des faits qualifiés de complot en vue de fournir une aide matérielle au Hezbollah, de tentative de fournir une aide matérielle au Hezbollah et de complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux. Ces infractions ne sont pas des infractions politiques par leur nature et ne peuvent être regardées comme ayant un caractère politique. En outre, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que l'extradition aurait été demandée par les autorités américaines dans un but autre que la répression, par les juridictions américaines, des infractions de droit commun qui sont reprochées à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ainsi que du principe fondamental reconnu par les lois de la République qui prohibe l'extradition à des fins politiques ne peut qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, si M. A... C... soutient qu'en cas d'exécution du décret attaqué, il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison de la peine de réclusion criminelle à perpétuité à laquelle il pourrait de facto être condamné par l'effet du cumul des peines pouvant être prononcées dans l'Etat requérant à raison des trois infractions qui lui sont reprochées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il encourt la peine de réclusion criminelle à perpétuité pour les faits qui lui sont reprochés. En outre, si M. A... C... déclare redouter son incarcération aux Etats-Unis eu égard aux conditions de détention dans ce pays et craindre d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les risques personnels qu'il allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 avril 2021 accordant son extradition aux autorités américaines. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. O... A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. J... K..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. D... I..., Mme B... L..., M. G... N..., M. H... M..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 21 décembre 2021.
La Présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie
La secrétaire :
Signé : Mme E... F...
N° 454114
ECLI:FR:CECHR:2021:454114.20211221
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
M. Philippe Ranquet, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats
Lecture du mardi 21 décembre 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin et 1er septembre 2021, M. O... A... C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 7 avril 2021 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités américaines ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996 ;
- l'accord d'extradition entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique signé le 25 juin 2003 ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... C....
Considérant ce qui suit :
1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités américaines l'extradition de M. O... A... C... au titre d'un mandat d'arrêt décerné le 9 avril 2018 par le juge au tribunal fédéral du district sud de New-York pour des faits qualifiés de complot en vue de fournir une aide matérielle au Hezbollah, de tentative de fournir une aide matérielle au Hezbollah et de complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux.
2. En premier lieu, M. A... C... ne saurait invoquer utilement les stipulations de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 à l'encontre d'un décret d'extradition vers les Etats-Unis.
3. En deuxième lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2-4 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique : " L'extradition est accordée pour une infraction, donnant lieu à extradition, commise hors du territoire de l'Etat requérant, lorsque la législation de l'Etat requis autorise la poursuite ou prévoit la répression de cette infraction, dans des circonstances analogues. ". D'autre part, aux termes de l'article 113-2-1 du code pénal : " Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les infractions pour lesquelles M. A... C... a fait l'objet du mandat d'arrêt mentionné au point 1, qui consistent notamment en la fourniture d'armes à des personnes liées au Hezbollah, relèvent, en droit français, des qualifications d'association de malfaiteurs à caractère terroriste et de financement d'une entreprise terroriste, prévues et réprimées par les articles 421-1, 421-2-1, 421-2-2, 421-2-6 et 421-3 et suivants du code pénal. En outre, certains des faits poursuivis ont été commis au moyen d'un réseau de communication électronique, au préjudice des Etats-Unis. Si ces faits avaient eu lieu au préjudice de personnes résidant sur le territoire français ou de la France, les infractions reprochées à M. A... C... seraient réputées avoir eu lieu sur ce territoire en vertu de l'article 113-2-1 du code pénal. Par suite, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que les infractions pour lesquelles son extradition a été demandée par les autorités américaines ne sont pas au nombre de celles dont la loi française autorise la poursuite en France.
6. En quatrième lieu, le paragraphe 1 de l'article 4 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique stipule que " l'extradition n'est pas accordée par la France lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par la France comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une telle infraction ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques. (...) ". Le décret attaqué accorde l'extradition de M. A... C... pour des faits qualifiés de complot en vue de fournir une aide matérielle au Hezbollah, de tentative de fournir une aide matérielle au Hezbollah et de complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux. Ces infractions ne sont pas des infractions politiques par leur nature et ne peuvent être regardées comme ayant un caractère politique. En outre, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que l'extradition aurait été demandée par les autorités américaines dans un but autre que la répression, par les juridictions américaines, des infractions de droit commun qui sont reprochées à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ainsi que du principe fondamental reconnu par les lois de la République qui prohibe l'extradition à des fins politiques ne peut qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, si M. A... C... soutient qu'en cas d'exécution du décret attaqué, il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison de la peine de réclusion criminelle à perpétuité à laquelle il pourrait de facto être condamné par l'effet du cumul des peines pouvant être prononcées dans l'Etat requérant à raison des trois infractions qui lui sont reprochées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il encourt la peine de réclusion criminelle à perpétuité pour les faits qui lui sont reprochés. En outre, si M. A... C... déclare redouter son incarcération aux Etats-Unis eu égard aux conditions de détention dans ce pays et craindre d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les risques personnels qu'il allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 avril 2021 accordant son extradition aux autorités américaines. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. O... A... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. J... K..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. D... I..., Mme B... L..., M. G... N..., M. H... M..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 21 décembre 2021.
La Présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie
La secrétaire :
Signé : Mme E... F...