Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 460111, lecture du 25 janvier 2022, ECLI:FR:CEORD:2022:460111.20220125

Décision n° 460111
25 janvier 2022
Conseil d'État

N° 460111
ECLI:FR:CEORD:2022:460111.20220125
Inédit au recueil Lebon



Lecture du mardi 25 janvier 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'autoriser la poursuite de son schéma vaccinal par le recours au vaccin Spikevax développé par le laboratoire Moderna, pour l'injection de la troisième dose. Par une ordonnance n° 2104657 du 29 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) à titre principal, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer toutes mesures nécessaires pour la sauvegarde de sa santé et de sa vie, et de mettre un terme au traitement inhumain et dégradant lié aux risques tirés du " panachage " des vaccins par l'action de l'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire au regard de sa situation particulière.


Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'il est éligible à une dose de rappel, que le fait de devoir différer sa vaccination contre la Covid-19 l'expose à un risque de contamination aux conséquences graves, qu'au regard de la recommandation du 30 novembre 2021 de la Haute Autorité de Santé, et compte tenu de son âge et de l'absence de contre-indication médicale, aucun professionnel de santé n'acceptera de lui administrer le vaccin Moderna, dont il a reçu deux doses ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- l'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, en indiquant que le vaccin Pfizer est recommandé pour les personnes de moins de 30 ans, méconnaît son droit à la vie et son droit à la santé, lui inflige un traitement inhumain et dégradant et l'expose à une profonde anxiété en lui imposant de recevoir un vaccin différent de celui dont il a reçu deux premières doses, malgré les réserves exprimées à cet égard par la Haute Autorité de Santé dans son avis du 29 avril 2021, et alors que le vaccin Moderna est plus efficace que le vaccin Pfizer ;
- le seul moyen de prévenir une telle atteinte est de prendre une ordonnance l'autorisant à recevoir une dose de rappel de vaccin Moderna.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. A l'appui de l'appel qu'il forme contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il autorise la poursuite de son schéma vaccinal par le recours au vaccin Spikevax développé par le laboratoire Moderna, M. B..., qui est âgé de 29 ans, se borne à faire valoir, s'agissant de l'existence d'une atteinte grave et illégale portée à une liberté fondamentale, que l'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, dont le site internet indique que le vaccin Pfizer est recommandé pour les personnes de moins de 30 ans, méconnaît son droit à la vie et son droit à la santé, lui inflige un traitement inhumain et dégradant et l'expose à une profonde anxiété, en lui imposant, en l'absence de contre-indication, de recevoir un vaccin différent de celui dont il a reçu deux premières doses, malgré les réserves exprimées sur l'interchangeabilité des vaccins par la Haute Autorité de Santé dans son avis du 29 avril 2021, et alors que le vaccin Moderna est plus efficace que le vaccin Pfizer. Il est manifeste qu'il ne peut être regardé comme justifiant d'une atteinte grave et manifestement illégale que porterait à une liberté fondamentale la recommandation litigieuse, qui suit sur ce point la recommandation du 8 novembre 2021 de la Haute Autorité de Santé. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance dont il relève appel, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'art. L. 521-2, a rejeté sa demande.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.



O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B...
Fait à Paris, le 25 janvier 2022
Signé : Jean-Yves Ollier