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Ariane Web: Conseil d'État 445862, lecture du 7 février 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:445862.20220207

Décision n° 445862
7 février 2022
Conseil d'État

N° 445862
ECLI:FR:CECHR:2022:445862.20220207
Inédit au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Yves Doutriaux, rapporteur
M. Philippe Ranquet, rapporteur public
SCP SPINOSI ; SCP JEAN-PHILIPPE CASTON, avocats


Lecture du lundi 7 février 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 19 juin 2020 par laquelle le maire de Montainville (Yvelines) s'est opposé à la réalisation des travaux d'édification d'une station relais de téléphonie mobile qu'elle avait déclarés le 11 mars 2020.

Par une ordonnance n° 2005690 du 15 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande de suspension.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 16 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Free Mobile demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montainville la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-536 du 7 mai 2020 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Free Mobile, et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la commune de Montainville ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

2. La société Free Mobile se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 octobre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de la décision du maire de Montainville relative à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée en vue de l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur le territoire de cette commune.

Sur les dispositions applicables en l'espèce :

3. D'une part, selon l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, " les délais à l'issue desquels une décision " d'une autorité administrative " peut ou doit intervenir ou est acquise implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er " et " le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir " pendant la période d'urgence sanitaire " est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ". Aux termes de l'article 9 de la même ordonnance, par dérogation aux dispositions de son article 7, et sans préjudice des dispositions de son article 12 ter prévoyant, pour les autorisations d'urbanisme, la reprise des délais à compter du 24 mai 2020, " un décret détermine les catégories d'actes, de procédures et d'obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de sauvegarde de l'emploi et de l'activité, de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective, de préservation de l'environnement et de protection de l'enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend ". Selon l'article 1er du décret du 7 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, publié au Journal officiel du 8 mai 2020, pris en application du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020, " reprennent leur cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret les délais concernant les décisions " des administrations prises " en vue de la construction, de l'installation, de l'aménagement et des travaux concernant les infrastructures de communications électroniques, en application des articles L. 332-8, L. 421-1 à L. 421-3, R. 421-9, R. 421-11, R. 421-17 et R. 423-51 du code de l'urbanisme, des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 45-9, L. 46 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques ". Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de droit commun est d'un mois pour les déclarations préalables de travaux.

4. Il résulte de ces dispositions que, pour les déclarations de travaux relatives à l'édification d'une station relais de téléphonie mobile pour lesquelles le délai d'opposition était en cours le 12 mars 2020, le délai d'acquisition d'une décision tacite de non-opposition a été suspendu par l'effet de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et a repris le 9 mai 2020, par l'effet de l'article 1er du décret du 7 mai 2020, pour faire naître, en l'absence de décision expresse, une décision tacite de non-opposition au plus tard le 9 juin 2020. Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du décret du 7 mai 2020, qui n'avaient pas à être motivées, ont pu, sans méconnaître ni l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ni le principe d'égalité, prévoir une reprise du cours des délais pour les décisions intéressant les infrastructures de communications électroniques pour des motifs, prévus à l'article 9 de l'ordonnance, tirés de la sécurité et de la sauvegarde de l'emploi et de l'activité, eu égard à l'intérêt de telles infrastructures pour la réalisation de ces objectifs.

5. D'autre part, aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. (...) ".

Sur le pourvoi :

6. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés et des énonciations de son ordonnance que la société Free Mobile a déposé le 11 mars 2020 une déclaration de travaux pour l'édification d'une station relais de téléphonie mobile. Pour rejeter la demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du maire du 19 juin 2020 s'opposant aux travaux ainsi déclarés, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a notamment estimé que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaissait les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 n'était pas propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une décision tacite de non-opposition aux travaux déclarés par la société Free Mobile était née au plus tard le 9 juin 2020 et que les dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 faisaient obstacle à son retrait, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'ordonnance attaquée du 15 octobre 2020 doit être annulée.

7. Il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de suspension :

8. La demande en référé présentée par la société Free Mobile tend à la suspension de la décision par laquelle le maire de Montainville s'est opposé à la déclaration de travaux qu'elle a déposée le 11 mars 2020. Il ressort des pièces du dossier de référé que les travaux faisant l'objet de la déclaration de travaux litigieuse ne sont pas identiques à ceux qui avaient fait l'objet d'une décision précédente, datée du 2 juin 2017. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir, en l'état de l'instruction, que la décision attaquée du 19 juin 2020 par laquelle le maire a retiré la décision tacite de non-opposition aurait un caractère purement confirmatif d'une précédente décision devenue définitive.

Sur la demande de suspension :

9. D'une part, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Montainville n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la déclaration de travaux déposée le 11 mars 2020 par la société Free Mobile a été regardée comme complète le 28 avril 2020 à la suite de la réponse à la demande de pièces complémentaires. Il découle de ce qui a été dit au point 4 que le délai d'un mois au terme duquel intervient une décision tacite de non-opposition a commencé de courir le 9 mai 2020. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sans que la commune puisse utilement soutenir qu'elle aurait dû s'opposer aux travaux au motif que ceux-ci ne relevaient pas d'une déclaration mais d'un permis de construire.

11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'inexacte application de l'article A 11 du plan local d'urbanisme et de ce que l'auteur de la décision contestée ne pouvait faire grief à la société pétitionnaire de ne pas avoir mutualisé ses installations sont également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montainville le versement à la société Free Mobile d'une somme de 4 500 euros au titre des frais qu'elle a engagés devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge de cette société, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Montainville au même titre.



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 15 octobre 2020 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 19 juin 2020 du maire de Montainville retirant la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile est suspendue.

Article 3 : La commune de Montainville versera à la société Free Mobile une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Montainville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Montainville.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 janvier 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. G... H..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. B... F..., Mme A... I..., M. E... J..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat, M. Clément Tonon, auditeur et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 7 février 2022.


Le président:
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur
Signé : M. Yves Doutriaux
La secrétaire:
Signé : Mme C... D...


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