Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 457798, lecture du 24 février 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:457798.20220224

Décision n° 457798
24 février 2022
Conseil d'État

N° 457798
ECLI:FR:CECHR:2022:457798.20220224
Publié au recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Sébastien Gauthier, rapporteur
Mme Sophie Roussel, rapporteur public


Lecture du jeudi 24 février 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2103176 du 25 octobre 2021, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Nantes, avant de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. C... B... A... tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Mexico du 11 septembre 2020 refusant de lui délivrer un visa d'entrée long séjour en France en qualité d'étudiant, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les trois questions suivantes :

1°) Dans la mesure où l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) permet aux titulaires d'un visa étudiant de séjourner en France pendant une année sans souscrire une demande de titre de séjour, les dispositions de l'article L. 313-7 du même code sont-elles applicables à la délivrance de visas portant la mention " étudiant " '

2°) Dans le cas d'une réponse négative à cette première question, les articles 5, 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat, de programmes d'échanges d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, s'agissant de leurs dispositions précises et inconditionnelles, doivent-ils être considérés comme directement applicables aux demandes de visa pour études '

3°) Quel que soit le cadre juridique préalablement défini, quel est le contrôle du juge sur la cohérence et le sérieux des études envisagées, dont le défaut peut révéler un détournement de la procédure de visa étudiant aux fins de mener un projet d'installation en France d'une autre nature '


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative ;

Des observations, enregistrées le 21 décembre 2021, ont été présentées par le ministre de l'intérieur.


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

REND L'AVIS SUIVANT

1. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".

2. S'il est possible, pour le ressortissant d'un pays tiers, d'être admis en France et d'y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d'un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d'une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l'octroi d'un tel visa.

3. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le CESEDA, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du CESEDA, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

4. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

5. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Nantes, à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur. Il sera publié au Journal officiel de la République française.






Voir aussi