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Ariane Web: Conseil d'État 442801, lecture du 14 avril 2022, ECLI:FR:CECHS:2022:442801.20220414

Décision n° 442801
14 avril 2022
Conseil d'État

N° 442801
ECLI:FR:CECHS:2022:442801.20220414
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
M. Nicolas Polge, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, avocats


Lecture du jeudi 14 avril 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de la société en nom collectif Palavas Camping, le 30 octobre 2017, par le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault pour le recouvrement de la taxe d'aménagement, majorée d'une amende de 80 %, due à raison de l'installation sans autorisation de 192 résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs, ainsi que la décision implicite rejetant sa réclamation et, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 252 288 euros mise à sa charge par ce titre. Par un jugement n° 1804450 du 8 juin 2020, ce tribunal a annulé le titre de perception émis le 30 octobre 2017 en tant qu'il fixe la valeur forfaitaire des installations litigieuses à 10 000 euros par emplacement, a accordé à M. A... la réduction de la taxe d'aménagement contestée à raison de la différence entre la valeur forfaitaire applicable aux habitations légères de loisirs et celle applicable aux résidences mobiles de loisirs, et a rejeté le surplus de sa demande.

Par une ordonnance n° 20MA02908 du 14 août 2020, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 août 2020 au greffe de cette cour, présenté par M. A... contre ce jugement.

Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'annule que partiellement le titre de perception du 30 octobre 2017 et rejette le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité des conclusions de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans le cadre de l'exploitation de l'établissement " Palavas Camping " situé sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots, M. A... a procédé, entre février et avril 2011, à l'installation de 192 nouveaux équipements dans la bande littorale des cent mètres. Par un arrêt du 17 novembre 2016 devenu définitif, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du 15 septembre 2015 du tribunal correctionnel de Montpellier déclarant M. A... coupable d'avoir ainsi exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des dispositions d'une directive territoriale d'aménagement et des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, en violation des dispositions du code de l'urbanisme, ainsi que d'avoir exécuté des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans information préalable de l'administration, en méconnaissance des dispositions du code de l'environnement et du code du patrimoine. Le directeur départemental des territoires et de la mer a émis, le 30 octobre 2017, à l'encontre de la SNC Palavas Camping et de M. A..., un titre de perception en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement liée à ces installations pour un montant total de 252 288 euros. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ce titre exécutoire ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 252 288 euros. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juin 2018 en tant que ce dernier ne fait que partiellement droit aux conclusions de sa demande en lui accordant une réduction de la taxe d'aménagement procédant de la différence entre la valeur forfaitaire de 10 000 euros par emplacement applicable aux habitations légères de loisirs et celle de 3 000 euros correspondant aux résidences mobiles de loisirs.

2. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (...). / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager (...) ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause. ".

3. Il résulte de ces dispositions que donnent lieu au paiement de la taxe d'aménagement les installations ou aménagements de toute nature soumis à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme. En cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date du fait générateur est celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... soutenait devant le tribunal administratif que l'installation de résidences mobiles de loisir dans l'enceinte d'un camping n'est soumise par le code de l'urbanisme à aucun régime d'autorisation et qu'en l'absence de procès-verbal constatant l'édification d'une construction sans une telle autorisation, la taxe d'aménagement était privée de fait générateur. Pour écarter ces moyens, le tribunal administratif s'est borné à relever qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 novembre 2016 que la responsabilité personnelle de M. A... a été pénalement reconnue dans l'installation sans autorisation des résidences mobiles de loisirs en litige, sans rechercher si cette installation était soumise à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme. M. A... est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à soutenir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé sur ce point et à en demander l'annulation en tant qu'il n'annule que partiellement le titre de perception du 30 octobre 2017 et rejette le surplus des conclusions de sa demande.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juin 2020 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2022.


Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Polge
La secrétaire :
Signé : Mme D... B...