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Ariane Web: Conseil d'État 443811, lecture du 12 mai 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:443811.20220512

Décision n° 443811
12 mai 2022
Conseil d'État

N° 443811
ECLI:FR:CECHR:2022:443811.20220512
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Géraud Sajust de Bergues, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats


Lecture du jeudi 12 mai 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Le Syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis (SEVADEC) a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Calais (Pas-de-Calais) à raison d'un immeuble abritant une usine de bio méthanisation située 5001 F rue Jacques Monod à Calais et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces cotisations ou de nommer un expert chargé de déterminer la valeur locative cadastrale de l'immeuble.

Par un jugement nos 1601095, 1702520, 1809331, 1902381 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a déchargé le SEVADEC de ces cotisations.

Par un pourvoi, enregistré le 7 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement et, en cas de règlement au fond, de rejeter les demandes du SEVADEC.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A... B... de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du Syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis (SEVADEC) est compétent pour le traitement des déchets ménagers collectés par les groupements de communes qui en sont membres. A cette fin, il possède notamment, sur le territoire de la commune de Calais, une usine de bio méthanisation des déchets verts, appelée centre de valorisation organique (CVO), dont il a confié l'exploitation à la société Octeva. L'administration a assujetti le SEVADEC à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2013 à 2018. Estimant que cet immeuble relevait des propriétés bâties exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, le SEVADEC a contesté ces impositions par des réclamations contentieuses, que l'administration a rejetées. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit contre le jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a déchargé le SEVADEC des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2018 à raison de l'immeuble abritant l'usine de bio méthanisation.

2. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, (...) / Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les syndicats mixtes peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des immeubles dont ils sont propriétaires à condition, d'une part, que ces immeubles soient affectés à un service public ou d'utilité générale et, d'autre part, qu'ils ne soient pas, pour leurs propriétaires, productifs de revenus, même symboliques.

4. Lorsqu'un immeuble affecté par l'un des propriétaires visés à l'article 1382 du code général des impôts à un service public ou d'intérêt général est, à cette fin, mis à disposition d'un tiers exploitant dans le cadre d'un contrat prévoyant que cet exploitant reverse au propriétaire une fraction des recettes ou des résultats de l'activité qu'il exerce dans cet immeuble, ce dernier doit être regardé comme productif de revenus au sens des dispositions du 1° de l'article 1382, la circonstance que ce reversement puisse varier en fonction des résultats de l'exploitation étant sans incidence à cet égard.

5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que si les contrats conclus entre le SEVADEC et la société Octeva prévoyaient expressément que l'usine de bio méthanisation dont le SEVADEC est propriétaire était mise à disposition gratuitement de la société chargée de son exploitation, le premier de ces contrats, conclu le 11 août 2006, stipulait que cette société devait reverser au SEVADEC 50 % du produit de la vente de l'électricité produite par cette usine et 50 % des recettes provenant du traitement des apports autres que ceux des membres du syndicat mixte et le second de ces contrats, conclu le 14 mars 2014, stipulait que la société Octeva devait reverser au SEVADEC 50 % de l'excédent du montant des recettes garanti pour la vente d'électricité et 50 % du montant de la prime d'intéressement. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en jugeant que cet immeuble ne pouvait pas être regardé comme productif de revenus pour son propriétaire, au sens du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique des faits.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.



DECIDE :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SEVADEC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au Syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis.


Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Christian Fournier, M. Mathieu Herondart, M. Hervé Cassagnabère; M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin




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