Conseil d'État
N° 463769
ECLI:FR:CEORD:2022:463769.20220609
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP BOULLEZ ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, avocats
Lecture du jeudi 9 juin 2022
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre syndicale du reraffinage et la société Compagnie française Eco-huile demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2022 portant agrément d'un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles.
Elles soutiennent que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de leur requête ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté portant agrément de la société Cyclevia en tant qu'éco-organisme jusqu'au 31 décembre 2027 emporte approbation des conventions-types adressées par cette société aux opérateurs de collecte et de regroupement d'huiles usagées ce qui a pour effet d'exclure certains opérateurs du marché ou de les obliger à renoncer à une partie de leur activité et, par suite, porte une atteinte grave à la concurrence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'arrêté contesté méconnaît les règles de compétence et les conditions de délivrance des agréments définies aux articles L. 541-10, R. 541-86 et R. 541-87 du code de l'environnement dès lors qu'il accorde un agrément à la société Cyclévia en qualité d'éco-organisme de la filière de REP sur la base d'un dossier incomplet, notamment s'agissant de la capacité de cette société à répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article D. 541-6-1 du code de l'environnement dès lors qu'il a été pris après un avis de la commission inter-filière de responsabilité élargie des producteurs du 15 février 2022 qui ne mentionne pas l'identité des membres de cette instance et celle des représentants des administrations ayant pris part au vote ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 543-6 du code de l'environnement en ce que l'enregistrement des opérateurs de traitement des huiles est subordonné, d'une part, au respect par ces derniers des conditions techniques discrétionnairement imposées par la société Cyclévia et limité à certaines zones géographiques de collecte, d'autre part, à la renonciation par l'opérateur au partage des recettes tirées de la revente d'huiles avec les détenteurs d'huiles, et à l'engagement de l'opérateur de ne plus contracter avec les opérateurs de traitement non agréés par la société Cyclévia et, en dernier lieu, impose aux opérateurs de communiquer à cette société des informations couvertes par le secret des affaires ;
- il méconnaît l'article R. 543-10 du code de l'environnement, dès lors que les convention-types dans la demande d'agrément imposent des contraintes restreignant de fait l'accès aux mesure d'aide aux opérateurs de la filière et comporte une discrimination en excluant les installations de traitement d'huiles situées à l'étranger ;
- il porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie en ce que l'agrément contesté impose un prix minimum pour chaque prestation de service ;
- l'obligation de communication de documents imposée par la société Cyclévia dans le cadre de la convention-type est de nature à porter atteinte au secret des affaires, protégé par l'article L. 151-1 du code de commerce ;
- l'agrément contesté crée une situation d'abus de position dominante en méconnaissance des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce en ce que les nombreuses obligations imposées aux opérateurs conduisent à conférer à la société Cyclévia des droits exclusifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, la société Cyclévia conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la Chambre syndicale du reraffinage et de la société Compagnie française Eco-huile en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le juge des référés du Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête dès lors que l'arrêté contesté est dépourvu de caractère réglementaire, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut, à titre principal, à ce que le jugement de la requête soit attribué au tribunal administratif de Paris, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la suspension prononcée ne porte que sur l'exécution des clauses des contrats-types faisant l'objet de l'agrément dont la légalité ferait l'objet d'un doute sérieux.
La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a pas produit d'observations.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Chambre syndicale du reraffinage et la société Compagnie française Eco-huile et, d'autre part, la société Cyclévia, la ministre de la transition écologie et de la cohésion des territoires et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 mai 2022, à 16 heures :
- Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Chambre syndicale du reraffinage et de la société Compagnie française Eco-huile ;
- la représentante de la Chambre syndicale du reraffinage et de la société Compagnie française Eco-huile ;
- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Cyclévia ;
- les représentants de la société Cyclévia ;
- les représentants de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 31 mai 2022 à 18 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de commerce ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente.
3. La Chambre syndicale du reraffinage et la société Compagnie française Eco-huile demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2022 portant agrément de la société Cyclévia en tant qu'éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles tel que défini par l'article R. 543-3 du code de l'environnement. Une telle décision, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'autres dispositions.
4. Il suit de là que la requête de la Chambre syndicale de reraffinage et de la société Compagnie française Eco-Huile doit être rejetée.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Cyclévia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la Chambre syndicale du reraffinage et de la société Compagnie française Eco-huile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Cyclévia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre syndicale du reraffinage, à la société Compagnie française Eco-huile, à la société Cyclévia et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 9 juin 2022
Signé : Benoît Bohnert
N° 463769
ECLI:FR:CEORD:2022:463769.20220609
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP BOULLEZ ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, avocats
Lecture du jeudi 9 juin 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre syndicale du reraffinage et la société Compagnie française Eco-huile demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2022 portant agrément d'un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles.
Elles soutiennent que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de leur requête ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté portant agrément de la société Cyclevia en tant qu'éco-organisme jusqu'au 31 décembre 2027 emporte approbation des conventions-types adressées par cette société aux opérateurs de collecte et de regroupement d'huiles usagées ce qui a pour effet d'exclure certains opérateurs du marché ou de les obliger à renoncer à une partie de leur activité et, par suite, porte une atteinte grave à la concurrence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'arrêté contesté méconnaît les règles de compétence et les conditions de délivrance des agréments définies aux articles L. 541-10, R. 541-86 et R. 541-87 du code de l'environnement dès lors qu'il accorde un agrément à la société Cyclévia en qualité d'éco-organisme de la filière de REP sur la base d'un dossier incomplet, notamment s'agissant de la capacité de cette société à répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article D. 541-6-1 du code de l'environnement dès lors qu'il a été pris après un avis de la commission inter-filière de responsabilité élargie des producteurs du 15 février 2022 qui ne mentionne pas l'identité des membres de cette instance et celle des représentants des administrations ayant pris part au vote ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 543-6 du code de l'environnement en ce que l'enregistrement des opérateurs de traitement des huiles est subordonné, d'une part, au respect par ces derniers des conditions techniques discrétionnairement imposées par la société Cyclévia et limité à certaines zones géographiques de collecte, d'autre part, à la renonciation par l'opérateur au partage des recettes tirées de la revente d'huiles avec les détenteurs d'huiles, et à l'engagement de l'opérateur de ne plus contracter avec les opérateurs de traitement non agréés par la société Cyclévia et, en dernier lieu, impose aux opérateurs de communiquer à cette société des informations couvertes par le secret des affaires ;
- il méconnaît l'article R. 543-10 du code de l'environnement, dès lors que les convention-types dans la demande d'agrément imposent des contraintes restreignant de fait l'accès aux mesure d'aide aux opérateurs de la filière et comporte une discrimination en excluant les installations de traitement d'huiles situées à l'étranger ;
- il porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie en ce que l'agrément contesté impose un prix minimum pour chaque prestation de service ;
- l'obligation de communication de documents imposée par la société Cyclévia dans le cadre de la convention-type est de nature à porter atteinte au secret des affaires, protégé par l'article L. 151-1 du code de commerce ;
- l'agrément contesté crée une situation d'abus de position dominante en méconnaissance des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce en ce que les nombreuses obligations imposées aux opérateurs conduisent à conférer à la société Cyclévia des droits exclusifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, la société Cyclévia conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la Chambre syndicale du reraffinage et de la société Compagnie française Eco-huile en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le juge des référés du Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête dès lors que l'arrêté contesté est dépourvu de caractère réglementaire, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut, à titre principal, à ce que le jugement de la requête soit attribué au tribunal administratif de Paris, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la suspension prononcée ne porte que sur l'exécution des clauses des contrats-types faisant l'objet de l'agrément dont la légalité ferait l'objet d'un doute sérieux.
La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a pas produit d'observations.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Chambre syndicale du reraffinage et la société Compagnie française Eco-huile et, d'autre part, la société Cyclévia, la ministre de la transition écologie et de la cohésion des territoires et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 mai 2022, à 16 heures :
- Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Chambre syndicale du reraffinage et de la société Compagnie française Eco-huile ;
- la représentante de la Chambre syndicale du reraffinage et de la société Compagnie française Eco-huile ;
- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Cyclévia ;
- les représentants de la société Cyclévia ;
- les représentants de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 31 mai 2022 à 18 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de commerce ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente.
3. La Chambre syndicale du reraffinage et la société Compagnie française Eco-huile demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2022 portant agrément de la société Cyclévia en tant qu'éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles tel que défini par l'article R. 543-3 du code de l'environnement. Une telle décision, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'autres dispositions.
4. Il suit de là que la requête de la Chambre syndicale de reraffinage et de la société Compagnie française Eco-Huile doit être rejetée.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Cyclévia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la Chambre syndicale du reraffinage et de la société Compagnie française Eco-huile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Cyclévia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre syndicale du reraffinage, à la société Compagnie française Eco-huile, à la société Cyclévia et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 9 juin 2022
Signé : Benoît Bohnert