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Ariane Web: Conseil d'État 448930, lecture du 15 juillet 2022, ECLI:FR:CECHS:2022:448930.20220715

Décision n° 448930
15 juillet 2022
Conseil d'État

N° 448930
ECLI:FR:CECHS:2022:448930.20220715
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
Mme Hortense Naudascher, rapporteur
M. Florian Roussel, rapporteur public


Lecture du vendredi 15 juillet 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2014479/12-1 du 19 janvier 2021, enregistrée le 20 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 10 septembre 2020 au greffe de ce tribunal, de M. A... B....

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 2021, M. B... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des chapitres 3 et 4 de la circulaire du 19 février 2008 de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, relative à l'aménagement des cimetières et au regroupement confessionnel des sépultures.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 14 novembre 1881, ayant pour objet l'abrogation de l'article 15 du décret du 23 prairial an XII, relatif aux cimetières ;
- la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite que le ministre de l'intérieur a opposé à sa demande d'abrogation de la circulaire de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 19 février 2008, adressée aux préfets et au préfet de police, ayant pour objet la " police des lieux de sépulture : Aménagement des cimetières - Regroupements confessionnels des sépultures ", et, en particulier, au regard de son argumentation, de ses chapitres 3 et 4.

2. Ni la qualité de citoyen invoquée par le requérant ni celle d'ancien adjoint au maire de sa commune de résidence, ni la circonstance qu'il se dise attaché à la neutralité des cimetières ne suffisent à lui donner intérêt à demander l'annulation des dispositions critiquées de la circulaire mentionnée au point 1. Par suite, sa requête qui est irrecevable, doit être rejetée.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 15 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire