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Ariane Web: Conseil d'État 455106, lecture du 20 juillet 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:455106.20220720

Décision n° 455106
20 juillet 2022
Conseil d'État

N° 455106
ECLI:FR:CECHR:2022:455106.20220720
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Alexis Goin, rapporteur
Mme Mireille Le Corre, rapporteur public


Lecture du mercredi 20 juillet 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

1° La région Guyane a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la société Nofrayane, la SCET DOM-TOM, la société SGS Qualitest, le cabinet d'architectes Jocelyn Ho Tin Noe et Milliez, le bureau d'étude Becar Guyane, la société Socomeca, la SABE venant aux droits de l'entreprise BET Sassine, la SPCG Entreprise Chauleau, la compagnie d'assurances mutuelles du BTP, les compagnies d'assurances Axa France IARD, Axa Caraïbes et GAN Assurances IARD et la compagnie Assurances générales de France (AGF) à lui verser, à titre de provision, la somme de 7 767 684 euros aux fins de réparation des désordres affectant le lycée Melkior-et-Garré à Cayenne. Par une ordonnance n° 02387 du 27 février 2003, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné solidairement le cabinet d'architectes Jocelyn Ho Tin Noe et Milliez, le bureau d'étude Becar Guyane, la société Nofrayane, la société Socomeca et la société SGS Qualitest à verser la somme de 4 166 910 euros à la région Guyane à titre de provision.

Par une ordonnance n° 03BX00613 du 5 novembre 2003, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions d'appel de la société Nofrayane, de la région Guyane, de MM. Ho Tin Noe et Milliez, de la SCET DOM-TOM, de la société SGS Qualitest, de la compagnie d'assurances mutuelles du BTP et des compagnies d'assurances Axa, Axa Caraïbes et GAN.

2° La collectivité territoriale de Guyane, venant aux droits de la région Guyane, a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner solidairement le cabinet d'architectes Jocelyn Ho Tin Noe et Milliez, le bureau d'études Becar Guyane, la société Nofrayane, la société Socomeca et la société SGS Qualitest à lui verser la somme de 10 190 067,91 euros en réparation des désordres affectant le lycée Melkior-et-Garré à Cayenne, la somme de 1 000 000 euros au titre de dommages et intérêts, la somme de 149 288,18 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 80 000 euros au titre des autres dépens. Par un jugement n° 1400782 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16BX01058 du 30 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la collectivité territoriale de Guyane contre ce jugement.

Par un arrêt n° 20BX01910 du 8 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par le cabinet d'architectes Ara Architecture, venant aux droits du cabinet d'architectes Jocelyn Ho Tin Noe et Milliez, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a enjoint à la collectivité territoriale de Guyane de verser la somme de 10 622,44 euros au cabinet d'architectes Ara Architecture en exécution de l'arrêt n° 16BX01058 du 30 novembre 2018.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 28 octobre 2021 et 8 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la collectivité territoriale de Guyane demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux statuant sur la demande d'exécution ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du cabinet d'architectes Ara Architecture tendant à l'exécution de l'arrêt du 30 novembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge du cabinet d'architectes Ara Architecture la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la collectivité territoriale de Guyane et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Ara Architecture ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la région Guyane a engagé, en 1989, la réalisation du lycée Melkior-et-Garré à Cayenne. Les travaux ont été réceptionnés en 1993. La maîtrise d'oeuvre a été assurée, notamment, par le cabinet Jocelyn Ho-Tin-Noé et Milliez, devenu depuis le cabinet d'architectes Ara Architecture. Par une ordonnance du 27 février 2003, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a octroyé à la région Guyane la somme de 4 166 910 euros à titre de provision en raison des désordres affectant ce lycée. Le tribunal administratif de la Guyane, par un jugement du 28 février 2018, puis la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 30 novembre 2018, ont rejeté l'action au fond ultérieurement introduite par la région Guyane tendant à la réparation des dommages liés à ces désordres, au motif que cette action au fond était prescrite. Par l'arrêt attaqué du 8 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la demande d'exécution de son arrêt du 30 novembre 2018 présentée par le cabinet d'architectes Ara Architecture, a ordonné à la collectivité territoriale de Guyane, venant aux droits de la région Guyane, d'une part, de lui reverser la somme de 7 622,44 euros correspondant à la part de la provision octroyée en 2003 qui n'avait pas été couverte par les assureurs de ce cabinet et, d'autre part, de lui verser la somme de 3 000 euros correspondant aux frais irrépétibles de la procédure au fond.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ". Aux termes de l'article R. 541-4 du même code : " Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel ".

3. Si le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond, statuant sur sa demande pécuniaire ou sur une demande du débiteur tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, décide que la créance invoquée n'est pas fondée ou qu'elle est d'un montant inférieur au montant de la provision, tel n'est pas le cas lorsque le juge du fond rejette la demande dont il est saisi pour un motif tiré de l'irrecevabilité ou de la prescription de l'action au fond. En ce cas, les sommes accordées par le juge des référés à titre de provision sont définitivement acquises.

4. Par suite, en jugeant que l'exécution de son arrêt du 30 novembre 2018, par lequel elle avait rejeté la demande de la collectivité territoriale de Guyane au motif que le délai de la garantie décennale était expiré à la date à laquelle a été introduite l'action au fond, impliquait nécessairement que la collectivité reverse la provision que lui avait accordée le juge des référés, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que l'arrêt du 8 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux doit être annulé en tant qu'il a enjoint à la collectivité territoriale de Guyane de verser au cabinet d'architectes Ara Architecture la somme de 7 622,44 euros.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que l'exécution de l'arrêt du 30 novembre 2018 n'implique pas que la collectivité territoriale de Guyane reverse au cabinet d'architectes Ara Architecture la somme que ce dernier lui a versée à titre de provision à la suite de l'ordonnance du 27 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane. Par suite, le cabinet d'architectes Ara Architecture n'est pas fondé à en demander la restitution.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du cabinet d'architectes Ara Architecture la somme de 3 000 euros à verser à la collectivité territoriale de Guyane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Guyane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 8 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il a enjoint à la collectivité territoriale de Guyane de verser au cabinet d'architectes Ara Architecture la somme de 7 622,44 euros.
Article 2 : La demande présentée par le cabinet d'architectes Ara Architecture devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, tendant à la restitution par la collectivité territoriale de Guyane de la provision versée en application de l'ordonnance du 27 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, est rejetée.
Article 3 : Le cabinet d'architectes Ara Architecture versera à la collectivité territoriale de Guyane la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la collectivité territoriale de Guyane et au cabinet d'architectes Ara Architecture.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :
Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire :
Signé : Mme Nadine Pelat



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