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Ariane Web: Conseil d'État 454065, lecture du 28 juillet 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:454065.20220728

Décision n° 454065
28 juillet 2022
Conseil d'État

N° 454065
ECLI:FR:CECHR:2022:454065.20220728
Inédit au recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Cédric Fraisseix, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public
CABINET MUNIER-APAIRE, avocats


Lecture du jeudi 28 juillet 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2021 et le 23 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des fabricants de cigares demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs, en ce qu'il a introduit les articles R. 543-309 et R. 543-310 dans le code de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement ;
- le code de l'environnement, notamment son article L. 541-10-1 ;
- la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ;
- le décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la fédération des fabricants de cigares ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2022, présentée par la fédération des fabricants de cigares ;



Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il peut être fait obligation à tout producteur de produits générateurs de déchets, au titre du principe de responsabilité élargie du producteur, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d'adopter une démarche d'écoconception des produits, de favoriser l'allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l'ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l'économie sociale et solidaire ou favorisant l'insertion par l'emploi, de contribuer à des projets d'aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits. Les producteurs s'acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont, sauf dérogation prévue par décret, ils assurent la gouvernance, et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. La directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement a prévu, à son article 8, l'application du principe de responsabilité élargie du producteur aux produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E de son annexe. Cette annexe recense notamment les produits du tabac " avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac ".

2. L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dresse la liste des catégories de produits soumises au principe de responsabilité élargie du producteur. L'article 62 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie solidaire, dite AGEC, a introduit à cet article, un 19° ainsi rédigé : " Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d'organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ".

3. La fédération requérante demande l'annulation de l'article 10 du décret du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs, qui a complété le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement par une section 24, intitulé " Produits du tabac ", et comportant les articles R. 543-309 et R. 543-310 dans le code de l'environnement. Aux termes de l'article R. 543-309 : " La présente section précise les conditions de mise en oeuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et aux produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, conformément au 19° de l'article L. 541-10-1, et les modalités de gestion des déchets qui en sont issus ". Aux termes de l'article R. 543-310 : " Pour l'application du 19° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par : / 1° "Produits du tabac", les produits du tabac au sens de l'article L. 3512-1 du code de la santé publique ; / 2° "Produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac", les produits destinés à être utilisés en combinaison avec des produits du tabac, comportant ou non du plastique, et qui sont susceptibles de conduire à la production de déchets nuisibles à l'environnement après consommation des produits du tabac, tels que les filtres ; / 3° "Producteur", au sens du I de l'article L. 541-10, les personnes physiques ou morales qui procèdent à la première mise sur le marché national à titre professionnel des produits du tabac équipés de filtres comportant ou non du plastique, ou des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, en vue d'une cession au consommateur final ".

4. En premier lieu, la fédération requérante soutient qu'en adoptant ces dispositions qui soumettent au principe de responsabilité élargie du producteur les produits destinés à être utilisés avec du tabac, même lorsqu'ils ne comportent pas de plastique, alors que la loi, pour assurer la transposition de la directive du 5 juin 2019 précitée, a entendu limiter une telle application aux filtres comportant du plastique, le pouvoir réglementaire a excédé sa compétence, méconnu l'intention du législateur et commis une erreur de droit.

5. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement que la responsabilité élargie du producteur a vocation à s'appliquer à la fois aux produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et aux produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, qu'ils soient ou non composés en tout ou partie de plastique, le législateur ayant non seulement transposé la directive du 5 juin 2019 qui impose de réduire l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, mais également entendu lutter, plus largement, contre les déchets constitués par les produits du tabac, en particulier les mégots, qu'ils soient ou non composés de plastique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire, de la méconnaissance de l'intention du législateur ou de l'erreur de droit doit être écarté.

6. En deuxième lieu, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret dont elle demande l'annulation introduirait une discrimination illégale et méconnaîtrait le principe d'égalité en distinguant les filtres vendus directement avec les produits du tabac, qui n'entrent dans le champ d'application de la responsabilité élargie du producteur que lorsqu'ils comportent des composants plastiques, des autres filtres, vendus séparément, qui sont soumis au principe de responsabilité élargie, même s'ils ne comportent pas de plastique dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 5, les produits du tabac équipés de filtres entrent, quelle que soit la composition de ces filtres, dans le champ d'application du principe de responsabilité élargie du producteur. Par suite, le moyen manque en fait.

7. En dernier lieu, en définissant les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie comme étant les personnes qui procèdent à la première mise sur le marché des produits du tabac équipés de filtres comportant ou non du plastique, le pouvoir réglementaire a fait application des dispositions de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et n'a, ainsi, ni excédé sa compétence ni commis d'erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la fédération des fabricants de cigares est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération des fabricants de cigares, à la Première ministre, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la santé et de la prévention.


Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.


Rendu le 28 juillet 2022.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse


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