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Ariane Web: Conseil d'État 461639, lecture du 20 septembre 2022, ECLI:FR:CECHR:2022:461639.20220920

Décision n° 461639
20 septembre 2022
Conseil d'État

N° 461639
ECLI:FR:CECHR:2022:461639.20220920
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. François-René Burnod, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du mardi 20 septembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) SAP France Holding a demandé au tribunal administratif de Montreuil de rétablir son déficit d'ensemble à hauteur de 171 373 euros au titre de l'année 2012, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, et des cotisations supplémentaires de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, et de prononcer la restitution d'un trop-versé d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles pour un montant de 27 461 913 euros au titre des exercices 2012 à 2015. Par un jugement n° 1804944 du 30 janvier 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE01009 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a accordé à la société SAP France Holding la décharge des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés au titre des revenus distribués auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif et rejeté le surplus de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 17 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SAP France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société SAP France Holding ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SAP France est détenue à 98% par la société anonyme (SA) SAP France Holding, dont le capital est entièrement contrôlé par la société de droit allemand SAP AG. La société SAP France a conclu avec SAP AG le 17 décembre 2009 une convention de gestion de trésorerie centralisée, en vertu de laquelle elle déposait ses excédents de trésorerie auprès de la société allemande, lesquels étaient rémunérés sur la base d'un taux d'intérêt égal au taux de référence interbancaire Euro OverNight Index Average (EONIA) minoré de 0,15 points. Au cours des années 2012 et 2013, l'application de cette formule aboutissant du fait de l'évolution de l'EONIA à une rémunération négative, les parties à la convention de gestion de trésorerie ont convenu de fixer ce taux à 0%. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société SAP France portant sur les exercices clos en 2012 et 2013, l'administration fiscale a notamment remis en cause le caractère normal de cette rémunération nulle et a procédé à la réintégration des bénéfices qu'elle a regardés comme indirectement transférés à la société SAP AG. Par un jugement du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société SAP France Holding, tête du groupe fiscal intégré auquel appartient la société SAP France, tendant à la reconstitution de son déficit reportable d'ensemble à hauteur de 171 373 euros au titre de l'exercice clos en 2012, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour un montant de 314 395 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et de la contribution additionnelle sur les revenus distribués à hauteur de 5 141 euros en 2012 et 14 550 euros en 2013, et, en application du taux réduit d'imposition dont elle estimait par ailleurs bénéficier, la restitution d'un trop-versé d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles pour un montant de 27 461 913 euros au titre de ces deux exercices. La société SAP France Holding se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après lui avoir accordé la décharge des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés au titre des revenus distribués auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, a rejeté le surplus des conclusions de l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 57 du même code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. / (...) A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée - ou ceux qui lui sont facturés par cette entreprise étrangère -, sont inférieurs - ou supérieurs - à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. A défaut d'avoir procédé à une telle comparaison, le service n'est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu'une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant - ou en les payant à un prix excessif -, établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu

3. Pour juger que la société SAP France avait consenti à la société SAP AG une libéralité en renonçant, au titre des années 2012 et 2013, à percevoir une rémunération en contrepartie du dépôt de ses excédents de trésorerie auprès de cette dernière, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que cette rémunération nulle était sans rapport avec celle à laquelle la société aurait pu prétendre si elle avait placé à cette date ses excédents de trésorerie auprès d'un établissement financier, sans que cette absence de rémunération trouve sa contrepartie dans la possibilité de financer des besoins de trésorerie, lesquels étaient inexistants au titre des années en cause. En jugeant cependant dépourvue d'incidence à cet égard la circonstance que le taux de rémunération des sommes ainsi déposées auprès de la société SAP AG résultait de l'application de la formule de taux prévue par la convention de gestion de trésorerie, que les parties ont au demeurant fait le choix de limiter à un résultat non négatif en cours d'exécution de cette convention, sans rechercher si la société SAP France avait agi conformément à son intérêt en la concluant en ces termes le 17 décembre 2009, ni quelles étaient les obligations qui en découlaient pour elle au cours des années en litige, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que la société SAP France Holding est fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société SAP France Holding au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 17 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à la société SAP France Holding une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme SAP France Holding et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


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