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Ariane Web: Conseil d'État 469654, lecture du 26 décembre 2022, ECLI:FR:CEORD:2022:469654.20221226

Décision n° 469654
26 décembre 2022
Conseil d'État

N° 469654
ECLI:FR:CEORD:2022:469654.20221226
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
BARDOUL, avocats


Lecture du lundi 26 décembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
Mme E... B... et M. C... A... ont demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et au Samu social de leur attribuer un hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2224423 du 28 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de proposer à Mme B... et M. A... un hébergement d'urgence pouvant les accueillir dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance et, d'autre part, rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la délégation interministérielle à l'hébergement et au logement demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... et M. A... en première instance.



Elle soutient que :
- l'absence de prise en charge des intéressés ne saurait caractériser une carence de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence dès lors que, eu égard aux moyens dont il dispose, l'Etat a accompli des efforts significatifs pour accroître la capacité d'hébergement d'urgence dans le département de Paris et en Ile-de-France ;
- les refus de prise en charge qui ont été opposés aux intéressés sont dus à la nécessité de protéger prioritairement des familles en très grande détresse et se trouvant privées d'hébergement depuis plus longtemps que les intéressés qui ne justifient pas de circonstances exceptionnelles caractérisant une situation de particulière vulnérabilité, alors que M. A... est présent sur le territoire depuis au moins sept ans et ne fournit aucune information sur ses conditions de vie et que Mme B... dispose d'un titre de séjour régulier en Espagne et n'est venue que récemment en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, Mme B... et M. A... concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 décembre 2022, la Fondation Abbé D... pour le logement des défavorisés demande au juge des référés de rejeter la requête de la délégation interministérielle à l'hébergement et au logement. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 décembre 2022, la Cimade demande au juge des référés de rejeter la requête de la délégation interministérielle à l'hébergement et au logement. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la délégation interministérielle à l'hébergement et au logement, et d'autre part, Mme B... et M. A... ;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 20 décembre 2022, à 15 heures :

- Me Bardoul, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... et M. A... ;

- Mme B... ;

à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction jusqu'au 22 décembre 2022 à 12 heures.

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 2022, présenté par la délégation interministérielle à l'hébergement et au logement qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 2022, présenté par Mme B... et M. A... qui persistent dans leurs précédentes conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

Sur les interventions de la Fondation Abbé D... pour le logement des défavorisés et de la Cimade :

2. L'association Fondation Abbé D... pour le logement des défavorisés et la Cimade justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Leurs interventions sont dès lors recevables.
Sur l'appel de la délégation interministérielle à l'hébergement et au logement :

3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse (...) ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. (...) ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (...) ".

4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

5. Mme B... et M. A... ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de leur attribuer un hébergement d'urgence. La délégation interministérielle à l'hébergement et au logement relève appel de l'ordonnance du 28 novembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à leur demande.

6. Il résulte de l'instruction que Mme B..., qui résidait régulièrement en Espagne, est venue, en juillet 2022, avec ses deux enfants, rejoindre M. A... sur le territoire français alors que ce dernier n'y dispose pas de titre de séjour et ne justifie pas de ses conditions de vie. Mme B..., enceinte de quelques mois et dont les enfants sont âgés de 9 et 4 ans, et M. A... sont sans abri. Malgré leurs demandes répétées, ils n'ont pu bénéficier que de quelques nuits d'hébergement d'urgence. Toutefois, malgré les efforts de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France, l'ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait. Tel est notamment le cas pour les familles avec des enfants alors même que par une instruction du 10 novembre 2022, le ministre chargé de la ville a mis en place un plan d'urgence " enfants à la rue " pour la période hivernale. Si le plan " Grand froid " déclenché le 12 décembre 2022 a permis de disposer de 399 places supplémentaires d'hébergement à Paris à la date du 20 décembre, ces dernières demeurent insuffisantes. Le 115 a ainsi reçu 14 464 appels le 19 décembre mais seuls 903 ont obtenu une réponse. A supposer même, comme le soutiennent les requérants, que cette situation résulte de l'incapacité du gouvernement à mettre en oeuvre une politique du logement adaptée, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures en principe provisoires de sauvegarde en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.

7. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne peut qu'ordonner des mesures utiles, le refus du préfet de procurer un hébergement d'urgence à Mme B... et M. A... ne révèle pas, compte-tenu de la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, une situation justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri cette famille. Il s'ensuit que la délégation interministérielle à l'hébergement et au logement est fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance attaquée. La demande présentée par Mme B... et M. A... afin de bénéficier d'un hébergement d'urgence, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance comme en appel, ne peut par suite qu'être rejetée.



O R D O N N E :
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Article 1er : Les interventions de la Fondation Abbé D... pour le logement des défavorisés et de la Cimade sont admises.
Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme B... et M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la délégation interministérielle à l'hébergement et au logement et à Mme E... B..., première dénommée.
Copie en sera adressée à la Fondation Abbé D... pour le logement des défavorisés et à la Cimade.
Fait à Paris, le 26 décembre 2022
Signé : Nathalie Escaut