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Ariane Web: Conseil d'État 461595, lecture du 28 décembre 2022, ECLI:FR:CECHS:2022:461595.20221228

Décision n° 461595
28 décembre 2022
Conseil d'État

N° 461595
ECLI:FR:CECHS:2022:461595.20221228
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public


Lecture du mercredi 28 décembre 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Jeunes médecins demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande, reçue le 28 octobre 2021, tendant à l'abrogation du décret n° 2018-639 du 19 juillet 2018 relatif au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, en tant qu'il prévoit que les personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires sont représentés au sein de collèges statutaires distincts ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger dans cette mesure le décret du 19 juillet 2018 dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;
- le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 6156-4 du code de la santé publique, issu de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, a institué un Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, qui comprend, en vertu de cet article, des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés, des représentants des ministres concernés et des représentants des établissements publics de santé désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières. L'article R. 6156-3 du même code, issu du décret du 19 juillet 2018 relatif au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements de santé, pris pour l'application de ces dispositions, dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que la représentation des personnels au sein du Conseil supérieur est organisée " en trois collèges statutaires : / 1° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaire, composé de cinq représentants ; / 2° Le collège des personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants ; / 3° Le collège des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6152-1, composé de cinq représentants ".

2. Le syndicat Jeunes médecins demande l'annulation de la décision implicite du 28 décembre 2021 par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger ces dispositions, en tant qu'elles prévoient que les agents titulaires du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article 1er du décret du 13 décembre 2021, d'une part, et les agents non titulaires, chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires, mentionnés au 3° de l'article 1er du même décret, d'autre part, sont représentés au sein de collèges statutaires distincts.

3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 6156-3 du code de la santé publique que la représentation des personnels au sein de l'assemblée plénière du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé est assurée par les collèges statutaires concernés par les questions portées à l'ordre du jour de cette assemblée, dont, le cas échéant, le collège des personnels enseignants et hospitaliers non titulaires. Par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus d'abrogation attaqué méconnaîtrait le principe de liberté syndicale garanti par l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 et le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail garanti par l'alinéa 8 de ce même Préambule, lesquels, contrairement à ce qui est soutenu, n'imposaient de prévoir ni l'existence d'un collège statutaire unique pour la représentation des personnels titulaires et non titulaires exerçant des fonctions hospitalo-universitaires, ni, en tout état de cause, que le nombre de représentants prévu pour chacun des collèges statutaires assure une représentation proportionnelle des différentes catégories de personnel.

4. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

5. Il ressort des pièces du dossier que, si les fonctions universitaires et hospitalières sont confiées, dans les centres hospitaliers universitaires, tant à des agents titulaires qu'à des agents non titulaires, ceux-ci et ceux-là sont toutefois soumis à des dispositions statutaires distinctes. Le Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé ayant pour objet principal, en vertu de l'article L. 6156-5 du code de la santé publique, de formuler des avis sur les projets de loi, les projets de décret de portée générale relatifs à l'exercice hospitalier de ces personnels et les projets de statuts particuliers qui leur sont applicables, la différence de traitement que les dispositions contestées ont institué entre agents titulaires et non titulaires exerçant des fonctions hospitalo-universitaires, en prévoyant leur représentation au sein de collèges statutaires distincts, est en rapport direct avec l'objet de l'organisme dont elles fixent la composition . Elle n'est pas, compte tenu de ce que, ainsi qu'il est dit ci-dessus, chacun de ces collèges participe à l'assemblée plénière du Conseil supérieur dès lors qu'il est concerné par les questions portées à son ordre du jour et, au demeurant, est composé du même nombre de représentants, manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation entre ces catégories d'agents. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus d'abrogation attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat Jeune médecins n'est pas fondé à demander l'annulation du refus d'abrogation qu'il attaque. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat Jeunes médecins est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Jeunes médecins, à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention.