Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 464129, lecture du 20 janvier 2023, ECLI:FR:CECHS:2023:464129.20230120

Décision n° 464129
20 janvier 2023
Conseil d'État

N° 464129
ECLI:FR:CECHS:2023:464129.20230120
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Airelle Niepce, rapporteur
M. Stéphane Hoynck, rapporteur public


Lecture du vendredi 20 janvier 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 17 janvier 2022 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, l'association France Nature Environnement et l'association France Nature Environnement Allier ont demandé au Conseil d'Etat d'enjoindre au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision n° 425424 du 15 avril 2021 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de 9 mois à compter de la notification de cette décision, les dispositions permettant qu'un projet susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement ou la santé humaine pour d'autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en application de l'article R. 931-3 du code de justice administrative et la présidente de cette section a notifié le classement administratif de l'affaire, par courrier du 27 avril 2022.

Par trois mémoires, enregistrés les 17 mai, 19 et 27 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association France Nature Environnement et l'association France Nature Environnement Allier contestent ce classement et demandent au Conseil d'Etat :

1°) de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de la décision précitée ;

2°) de prononcer une astreinte de 30 000 euros par jour de retard ;

3°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents relatifs à l'élaboration du décret du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2023, présentée par l'association France Nature Environnement et autre ;



Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 15 avril 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a, d'une part, annulé le décret du 4 juin 2018 modifiant les catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale en tant qu'il ne prévoit pas de dispositions permettant qu'un projet, mentionné à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement pour d'autres caractéristiques que sa dimension, puisse être soumis à une évaluation environnementale. D'autre part, il a enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de 9 mois à compter de la notification de sa décision, les dispositions permettant qu'un projet susceptible d'avoir une telle incidence pour d'autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale. Les associations France Nature Environnement et France Nature Environnement Allier demandent au Conseil d'Etat, d'une part, d'assurer l'exécution de cette décision et de prononcer une astreinte de 30 000 euros par jour de retard et, d'autre part, d'ordonner la communication de l'ensemble des documents relatifs à la préparation du décret du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets.

2. Aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision (...) ". En vertu de l'article R. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte (...) ".

3. Le décret du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets a notamment inséré dans le code de l'environnement un article R. 122-2-1, qui prévoit que : " I.- L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 ". Le II de cet article impose au maitre d'ouvrage du projet de saisir l'autorité en charge de l'examen au cas par cas lorsque l'autorité compétente pour la première demande d'autorisation ou de déclaration relative au projet décide de soumettre le projet à cet examen. Enfin, le III du même article permet au maître d'ouvrage de saisir de sa propre initiative l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2.

4. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de ces dispositions que les déboisements d'une surface inférieure à 0,5 ha ou, de façon générale, les demandes d'extension ou de modification relatives à un projet donné seraient exclus du champ d'application de cette clause.

5. En deuxième lieu, ces dispositions, notamment celles précitées du I de l'article R.122-2-1, instituent bien une obligation, et non une simple option, à la charge de l'autorité compétente.

6. Ainsi, bien que ce décret ait été publié deux mois et dix jours après l'expiration du délai imparti, la décision du Conseil d'Etat doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été exécutée.

7. Il résulte de ce qui précède que la demande de l'association France Nature Environnement et autre tendant à ce que le Conseil d'Etat prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de sa décision du 15 avril 2021 et assortisse cette injonction d'une astreinte doit être rejetée, ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions tendant à la communication des documents relatifs à la préparation du décret du 25 mars 2022 précité. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La demande de l'association France Nature Environnement et autre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association France Nature Environnement, première dénommée, au Premier ministre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, asseseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 20 janvier 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas