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Ariane Web: Conseil d'État 470648, lecture du 1 février 2023, ECLI:FR:CEORD:2023:470648.20230201

Décision n° 470648
1 février 2023
Conseil d'État

N° 470648
ECLI:FR:CEORD:2023:470648.20230201
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du mercredi 1 février 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :
Mme D... C..., agissant en son nom propre et en celui de ses trois enfants mineurs, E... A... C..., M. F... C..., et Mme B... C..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de la prendre en charge ainsi que ses enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300909 du 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- elle a été contrainte de refuser la seule proposition d'hébergement qui lui a été faite, en dehors de la région d'Ile-de-France, dès lors que, d'une part, elle est embauchée en tant qu'animatrice par la Ville de Paris du 12 janvier 2023 et 7 juillet 2023 et, d'autre part, l'une de ses filles est suivie de près par une clinique parisienne ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, malgré de nombreux appels au 115, ses trois enfants et elle sont contraints de vivre dans un gymnase et dormir sur des lits de camp, situation qui préjudicie à l'état de santé d'une de ses filles mineures, souffrant d'une pathologie grave ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au principe de dignité de la personne humaine ;
- le refus de l'Etat de mettre en oeuvre les moyens adaptés pour les héberger révèle une carence dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri ;
- il appartenait à l'administration de prouver l'absence de carence de l'Etat dans la prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, en versant notamment au contradictoire les évaluations individuelles des familles.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : (...) / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (...) ". L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Ce dispositif de veille sociale est, en Ile-de-France, en vertu de l'article L. 345-2-1, mis en place à la demande et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région sous la forme d'un dispositif unique. L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, (...) ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Mme C... relève appel de l'ordonnance du 18 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de la prendre en charge avec ses enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence.

5. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il a été proposé à Mme C..., qui est actuellement accueillie dans un gymnase avec ses trois enfants âgés de 9 ans, 7 ans et 4 ans, sa fille B... souffrant d'une névralgie cervico-brachiale ainsi que de douleurs de son épaule et de son coude gauche, au moins une solution d'hébergement pérenne qu'elle a refusée car il était situé en-dehors de la région parisienne alors qu'elle occupe un emploi à ville de Paris. Cependant, l'existence d'un tel emploi, à temps partiel et uniquement pour une durée de six mois, qui ne lui permet d'ailleurs pas de subvenir à lui seul à ses besoins et à ceux de ses enfants, n'est pas de nature à justifier le refus d'une offre d'hébergement pérenne, rien ne faisant obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants ou le maintien du suivi médical dans la ville où l'accueil est proposé. Dans ces conditions, et eu égard aux capacités limitées d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France, aucune carence de l'Etat ne peut être caractérisée en l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'elle attaque, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Son appel doit en conséquence être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C....
Fait à Paris, le 1er février 2023
Signé : Damien Botteghi