Conseil d'État
N° 471511
ECLI:FR:CEORD:2023:471511.20230322
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mercredi 22 mars 2023
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret du 21 décembre 2022 portant déchéance de sa nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté, en exécution duquel la préfecture de Seine-Saint-Denis lui a fait sommation de retourner ses documents d'identité le 27 avril prochain, porte par lui-même une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu'il valide la perte de l'ensemble des droits associés à la nationalité française et le place dans une situation administrative critique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- le décret contesté est entaché d'insuffisance de motivation et viole les droits de la défense dès lors que s'il fait référence à la condamnation prononcée contre lui plus de quatre ans auparavant pour participation à une association de malfaiteurs terroriste, laquelle rend possible la déchéance de nationalité, il ne fait aucune référence aux circonstances propres à sa situation actuelle ou à l'existence d'un trouble actuel pouvant justifier une telle décision, circonstances sur lesquelles il avait attiré l'attention de l'administration en amont de l'adoption du décret ;
- il méconnaît le principe dit de non bis in idem, qui interdit de prononcer à l'encontre d'une même personne deux sanctions à raison des mêmes faits, dès lors qu'il prononce sa déchéance de nationalité en se basant uniquement sur l'existence d'une condamnation pénale, à laquelle elle vient s'ajouter plus de quatre ans plus tard ;
- faute d'examen des circonstances propres à la situation du requérant, notamment depuis sa sortie de détention, ce décret méconnaît le principe d'individualisation des peines et a, par voie de conséquence, un caractère disproportionné ;
- il méconnaît son droit d'amendement et de réinsertion à la suite de sa condamnation pénale et malgré l'exécution complète de sa peine ;
- la déchéance de nationalité est une sanction manifestement excessive et disproportionnée au regard, premièrement, de la condamnation initiale, deuxièmement, de son droit au respect de sa vie privée et familiale et troisièmement, des autres conséquences de la perte de sa citoyenneté française et européenne, notamment la perte des droits civils et politiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 10 mars 2023, à 10 heures 30 :
- M. A... B... ;
- le représentant de M. B... ;
- le représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article 25 du code civil : " L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme... ". Ces dispositions permettent de déchoir de la nationalité française les personnes qui ont acquis cette nationalité et qui ont également une autre nationalité lorsqu'elles ont été condamnées pour crime ou délit constituant un acte de terrorisme. L'article 25-1 du code civil ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu'à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu'ils aient été commis soit avant l'acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition. Par ailleurs, l'article 421-2-1 du code pénal qualifie d'acte de terrorisme " le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme " mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 61 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-65 du 3 février 2023 : " Lorsque le gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de fait justifiant que la déchéance de la nationalité française pourra être prononcée, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...). L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. A l'expiration de ce délai, le gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé est déchu de la nationalité française ".
4. Après avoir cité les textes applicables et énoncé que M. B..., qui a acquis la nationalité française le 2 juin 2008, par déclaration d'acquisition souscrite devant le juge du tribunal d'instance de Bobigny, a été condamné par un jugement rendu contradictoirement le 15 novembre 2018 par la 16ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, et depuis lors devenu définitif, à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, pour avoir, de courant 2015, 2016 et jusqu'au 10 février 2016, participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme en récidive, à Bondy, Drancy, Livry-Gargan, Noisy-le-Sec, Savigny le Temple, dans les départements de Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne, en tout cas sur le territoire national ainsi qu'en Suisse, en Turquie, en Syrie et en Iraq, infraction prévue et qualifiée d'acte de terrorisme par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal, le décret contesté énonce que la mesure de déchéance s'inscrit dans les délais fixés à l'article 25-1 du code civil dès lors que les faits reprochés à M. B... se sont produits moins de quinze après son acquisition de la nationalité française et qu'elle intervient dans un délai qui n'excède pas quinze ans à compter de la date à laquelle ces faits ont été perpétrés, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui n'a pas émis d'observations sur ce point, aurait perdu la nationalité marocaine, ni, par suite, que la déchéance de la nationalité française aurait pour effet de le rendre apatride, et qu'enfin, eu égard tant à la nature et à la gravité des faits commis qu'au comportement ultérieur de M. B..., la sanction de déchéance de la nationalité française présente un caractère adapté et, eu égard à l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée. Il en déduit que les conditions légales permettant de déchoir M. B... de la nationalité française doivent être regardées comme réunies. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que le Gouvernement a notifié à l'intéressé les motifs de droit et de fait sur lesquels il entendait fonder sa décision selon les modalités mentionnées au point 2, les moyens tirés de ce que le décret contesté serait insuffisamment motivé et violerait les droits de la défense ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
5. En deuxième lieu, le principe dit de non bis in idem découlant du principe de nécessité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts. En outre, si, aux termes de l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par des juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ", ces stipulations ne trouvent à s'appliquer que pour les poursuites en matière pénale, tandis que la déchéance de la nationalité constitue une sanction de nature administrative. Par suite, eu égard à la différence de finalités et de nature entre les condamnations pénales et la mesure administrative de déchéance de nationalité française, le moyen tiré de ce que le décret contesté aurait méconnu le principe et les stipulations susvisées n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce décret.
6. En troisième lieu, si, aux termes de l'article 130-1 du code pénal : " Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : (...) 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ", il ne résulte de ces dispositions législatives, propres à la matière pénale, aucun droit ou principe qui ferait obstacle à ce que soit pris en compte les faits ayant donné lieu à une condamnation définitive au soutien du prononcé d'une déchéance de nationalité prévue par l'article 25-1 du code civil. Le moyen tiré de la méconnaissance d'un tel droit n'est donc pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à la peine mentionnée ci-dessus pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il ressort des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que M. B... a manifesté un intérêt soutenu et persistant pour le jihad armé prôné par l'organisation terroriste de l'Etat islamique, concrétisé par la participation à des réunions destinées à débattre du jihad armé et de la Syrie et à organiser un prochain départ pour la Syrie, qu'il a envisagé son propre départ en zone irako-syrienne pour rejoindre l'organisation de l'Etat islamique et qu'il a facilité le départ de France d'individus à destination de la Syrie pour y participer au jihad. Lors de la perquisition, un livret en arabe comportant des dessins relatifs à un entraînement physique ainsi que des dessins explicatifs en relation avec le maniement, l'entretien et l'utilisation de fusils de type AK-47 ont notamment été saisis, ainsi qu'une tablette contenant des vidéos d'exécutions, de combats et de propagande de l'Etat islamique. M. B... ne conteste pas ces faits, qui sont en tout état de cause le support nécessaire de la condamnation et sont par suite dotés de l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives.
8. Par ailleurs, la mesure individuelle de contrôle administratif notifiée à M. B... après sa sortie de détention est motivée par la circonstance que, durant sa détention, l'intéressé a adopté une attitude haineuse à l'égard du personnel pénitentiaire, avec lequel il a cessé tout dialogue, et s'est rapproché de détenus incarcérés pour des faits en lien avec le terrorisme, au contact desquels il a progressivement changé de comportement et adopté une pratique rigoriste de l'islam. M. B... a été en outre condamné deux fois pour des faits commis en détention : recel de biens provenant d'un vol et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, un agent pénitentiaire en l'occurrence. M. B... conteste toutefois ces faits et indique avoir voulu au contraire être éloigné le plus possible en détention des personnes condamnées pour terrorisme et n'en avoir croisées que de manière fortuite.
9. Enfin, si M. B... justifie de plusieurs périodes en emploi et de l'inscription à une formation depuis sa sortie de détention, l'ensemble des circonstances postérieures à sa libération ne permettent pas d'établir sa volonté réelle de réinsertion, dès lors qu'il se borne à produire des attestations émanant de ses proches, dont la valeur probante est insuffisante, et à faire état d'un parcours de réinsertion exemplaire qui n'est étayé par aucun élément, notamment au titre de la mise à l'épreuve et du suivi confié à une association, imposés par le juge pour les trois années suivant sa sortie de détention.
10. Eu égard à la gravité des faits commis par M. B... et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée contre lui n'est, pas plus que les autres moyens de la requête, pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce décret.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la demande de suspension présentée par M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 22 mars 2023
Signé : Thomas Andrieu
N° 471511
ECLI:FR:CEORD:2023:471511.20230322
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mercredi 22 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret du 21 décembre 2022 portant déchéance de sa nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté, en exécution duquel la préfecture de Seine-Saint-Denis lui a fait sommation de retourner ses documents d'identité le 27 avril prochain, porte par lui-même une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu'il valide la perte de l'ensemble des droits associés à la nationalité française et le place dans une situation administrative critique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- le décret contesté est entaché d'insuffisance de motivation et viole les droits de la défense dès lors que s'il fait référence à la condamnation prononcée contre lui plus de quatre ans auparavant pour participation à une association de malfaiteurs terroriste, laquelle rend possible la déchéance de nationalité, il ne fait aucune référence aux circonstances propres à sa situation actuelle ou à l'existence d'un trouble actuel pouvant justifier une telle décision, circonstances sur lesquelles il avait attiré l'attention de l'administration en amont de l'adoption du décret ;
- il méconnaît le principe dit de non bis in idem, qui interdit de prononcer à l'encontre d'une même personne deux sanctions à raison des mêmes faits, dès lors qu'il prononce sa déchéance de nationalité en se basant uniquement sur l'existence d'une condamnation pénale, à laquelle elle vient s'ajouter plus de quatre ans plus tard ;
- faute d'examen des circonstances propres à la situation du requérant, notamment depuis sa sortie de détention, ce décret méconnaît le principe d'individualisation des peines et a, par voie de conséquence, un caractère disproportionné ;
- il méconnaît son droit d'amendement et de réinsertion à la suite de sa condamnation pénale et malgré l'exécution complète de sa peine ;
- la déchéance de nationalité est une sanction manifestement excessive et disproportionnée au regard, premièrement, de la condamnation initiale, deuxièmement, de son droit au respect de sa vie privée et familiale et troisièmement, des autres conséquences de la perte de sa citoyenneté française et européenne, notamment la perte des droits civils et politiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 10 mars 2023, à 10 heures 30 :
- M. A... B... ;
- le représentant de M. B... ;
- le représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article 25 du code civil : " L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme... ". Ces dispositions permettent de déchoir de la nationalité française les personnes qui ont acquis cette nationalité et qui ont également une autre nationalité lorsqu'elles ont été condamnées pour crime ou délit constituant un acte de terrorisme. L'article 25-1 du code civil ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu'à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu'ils aient été commis soit avant l'acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition. Par ailleurs, l'article 421-2-1 du code pénal qualifie d'acte de terrorisme " le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme " mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 61 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-65 du 3 février 2023 : " Lorsque le gouvernement décide de faire application des articles 25 et 25-1 du code civil, il notifie les motifs de droit et de fait justifiant que la déchéance de la nationalité française pourra être prononcée, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...). L'intéressé dispose d'un délai d'un mois à dater de la notification ou de la publication de l'avis au Journal officiel pour faire parvenir au ministre chargé des naturalisations ses observations en défense. A l'expiration de ce délai, le gouvernement peut déclarer, par décret motivé pris sur avis conforme du Conseil d'Etat, que l'intéressé est déchu de la nationalité française ".
4. Après avoir cité les textes applicables et énoncé que M. B..., qui a acquis la nationalité française le 2 juin 2008, par déclaration d'acquisition souscrite devant le juge du tribunal d'instance de Bobigny, a été condamné par un jugement rendu contradictoirement le 15 novembre 2018 par la 16ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, et depuis lors devenu définitif, à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, pour avoir, de courant 2015, 2016 et jusqu'au 10 février 2016, participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme en récidive, à Bondy, Drancy, Livry-Gargan, Noisy-le-Sec, Savigny le Temple, dans les départements de Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne, en tout cas sur le territoire national ainsi qu'en Suisse, en Turquie, en Syrie et en Iraq, infraction prévue et qualifiée d'acte de terrorisme par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal, le décret contesté énonce que la mesure de déchéance s'inscrit dans les délais fixés à l'article 25-1 du code civil dès lors que les faits reprochés à M. B... se sont produits moins de quinze après son acquisition de la nationalité française et qu'elle intervient dans un délai qui n'excède pas quinze ans à compter de la date à laquelle ces faits ont été perpétrés, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui n'a pas émis d'observations sur ce point, aurait perdu la nationalité marocaine, ni, par suite, que la déchéance de la nationalité française aurait pour effet de le rendre apatride, et qu'enfin, eu égard tant à la nature et à la gravité des faits commis qu'au comportement ultérieur de M. B..., la sanction de déchéance de la nationalité française présente un caractère adapté et, eu égard à l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée. Il en déduit que les conditions légales permettant de déchoir M. B... de la nationalité française doivent être regardées comme réunies. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que le Gouvernement a notifié à l'intéressé les motifs de droit et de fait sur lesquels il entendait fonder sa décision selon les modalités mentionnées au point 2, les moyens tirés de ce que le décret contesté serait insuffisamment motivé et violerait les droits de la défense ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
5. En deuxième lieu, le principe dit de non bis in idem découlant du principe de nécessité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts. En outre, si, aux termes de l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par des juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ", ces stipulations ne trouvent à s'appliquer que pour les poursuites en matière pénale, tandis que la déchéance de la nationalité constitue une sanction de nature administrative. Par suite, eu égard à la différence de finalités et de nature entre les condamnations pénales et la mesure administrative de déchéance de nationalité française, le moyen tiré de ce que le décret contesté aurait méconnu le principe et les stipulations susvisées n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce décret.
6. En troisième lieu, si, aux termes de l'article 130-1 du code pénal : " Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : (...) 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ", il ne résulte de ces dispositions législatives, propres à la matière pénale, aucun droit ou principe qui ferait obstacle à ce que soit pris en compte les faits ayant donné lieu à une condamnation définitive au soutien du prononcé d'une déchéance de nationalité prévue par l'article 25-1 du code civil. Le moyen tiré de la méconnaissance d'un tel droit n'est donc pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à la peine mentionnée ci-dessus pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Il ressort des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que M. B... a manifesté un intérêt soutenu et persistant pour le jihad armé prôné par l'organisation terroriste de l'Etat islamique, concrétisé par la participation à des réunions destinées à débattre du jihad armé et de la Syrie et à organiser un prochain départ pour la Syrie, qu'il a envisagé son propre départ en zone irako-syrienne pour rejoindre l'organisation de l'Etat islamique et qu'il a facilité le départ de France d'individus à destination de la Syrie pour y participer au jihad. Lors de la perquisition, un livret en arabe comportant des dessins relatifs à un entraînement physique ainsi que des dessins explicatifs en relation avec le maniement, l'entretien et l'utilisation de fusils de type AK-47 ont notamment été saisis, ainsi qu'une tablette contenant des vidéos d'exécutions, de combats et de propagande de l'Etat islamique. M. B... ne conteste pas ces faits, qui sont en tout état de cause le support nécessaire de la condamnation et sont par suite dotés de l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives.
8. Par ailleurs, la mesure individuelle de contrôle administratif notifiée à M. B... après sa sortie de détention est motivée par la circonstance que, durant sa détention, l'intéressé a adopté une attitude haineuse à l'égard du personnel pénitentiaire, avec lequel il a cessé tout dialogue, et s'est rapproché de détenus incarcérés pour des faits en lien avec le terrorisme, au contact desquels il a progressivement changé de comportement et adopté une pratique rigoriste de l'islam. M. B... a été en outre condamné deux fois pour des faits commis en détention : recel de biens provenant d'un vol et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, un agent pénitentiaire en l'occurrence. M. B... conteste toutefois ces faits et indique avoir voulu au contraire être éloigné le plus possible en détention des personnes condamnées pour terrorisme et n'en avoir croisées que de manière fortuite.
9. Enfin, si M. B... justifie de plusieurs périodes en emploi et de l'inscription à une formation depuis sa sortie de détention, l'ensemble des circonstances postérieures à sa libération ne permettent pas d'établir sa volonté réelle de réinsertion, dès lors qu'il se borne à produire des attestations émanant de ses proches, dont la valeur probante est insuffisante, et à faire état d'un parcours de réinsertion exemplaire qui n'est étayé par aucun élément, notamment au titre de la mise à l'épreuve et du suivi confié à une association, imposés par le juge pour les trois années suivant sa sortie de détention.
10. Eu égard à la gravité des faits commis par M. B... et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée contre lui n'est, pas plus que les autres moyens de la requête, pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce décret.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la demande de suspension présentée par M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 22 mars 2023
Signé : Thomas Andrieu