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Ariane Web: Conseil d'État 459213, lecture du 13 avril 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:459213.20230413

Décision n° 459213
13 avril 2023
Conseil d'État

N° 459213

Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Christine Maugüé , président
Mme Thalia Breton, rapporteur
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
SCP POUPET & KACENELENBOGEN, avocats


Lecture du jeudi 13 avril 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 27 novembre 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la Côte d'Or a autorisé la rupture conventionnelle de son contrat de travail le liant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, d'autre part la décision du 20 mai 2018 par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 1801909 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY01228 du 1er avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
7 décembre 2021 et 8 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Gaschignard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A... et à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que
M. B... A..., salarié protégé, et son employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, ont signé, le 30 octobre 2017, une convention par laquelle ils ont décidé de mettre fin d'un commun accord au contrat de travail qui les liait. Par une décision du 27 novembre 2017, l'inspectrice du travail de la Côte d'Or a autorisé cette rupture conventionnelle. Par une décision du 20 mai 2018, le ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par M. A... contre cette décision. Par un jugement du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ces deux décisions. Ce dernier se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er avril 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement.

Sur le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article L. 1237-11 du code du travail : " L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. / La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ". Aux termes de l'article L. 1237-12 du même code : " Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister : / 1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ; / 2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. / Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. / L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche ". Aux termes de l'article
L. 1237-13 du même code : " La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. / Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. / A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie ". Aux termes de l'article L. 1237-16 du même code : " La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant : / 1° Des accords issus de la négociation mentionnée aux articles L. 2242-20 et L. 2242-21 [ sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers ] ; / 2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61 ; / 3° Des accords collectifs mentionnés à l'article
L. 1237-17 [portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective] ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1237-15 du même code : " Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation ". Aux termes de l'article R. 2421-7 du code du
travail : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé ".

4. Il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, saisi d'une demande d'autorisation d'une rupture conventionnelle conclue par un salarié protégé et son employeur, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que la rupture n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'article L. 1237-16 du code du travail, qu'elle n'a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail, mentionnées aux points 2 et 3, ont été respectées. A ce titre, il leur incombe notamment de vérifier qu'aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou à son appartenance syndicale, n'a été de nature à vicier son consentement.

Sur le pourvoi :

5. En premier lieu, M. A... ne peut utilement soutenir que la cour a méconnu son office en n'examinant pas d'office le moyen tiré de ce que la rupture conventionnelle autorisée par la décision attaquée était susceptible d'être en rapport avec son mandat syndical, dès lors qu'un tel moyen n'est pas d'ordre public et n'a pas à être soulevé d'office par le juge administratif. Au demeurant, la cour s'est prononcée dans son arrêt sur la discrimination syndicale alléguée par M. A....

6. En deuxième lieu, l'existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale n'est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce que l'inspection du travail autorise une rupture conventionnelle, sauf à ce que ces faits aient, en l'espèce, vicié le consentement du salarié. Par suite, en jugeant que la situation de harcèlement moral alléguée par M. A... n'affectait pas, par elle-même, la légalité de la décision en litige, la cour n'a commis aucune erreur de droit ni, en tout état de cause, inversé les règles de dévolution de la preuve quant à l'existence d'un tel vice.

7. En troisième et dernier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour se prononcer sur le moyen tiré de ce que le consentement de M. A... à la rupture conventionnelle avait été vicié, la cour a relevé que M. A... n'avait pas exercé son droit de rétractation après la signature de la convention, dont il avait d'ailleurs été à l'origine, que, sur sa requête, son employeur avait été condamné par la cour d'appel de Reims pour harcèlement moral et discrimination syndicale, par un arrêt du 30 septembre 2020, pour des faits datant au plus tard de 2015, que M. A... avait demandé, dans le cadre de cette instance judiciaire, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu'il n'avait pas obtenue, que des discussions sur un protocole transactionnel portant sur des indemnités à verser à M. A... n'avaient pas abouti et que l'employeur de M. A... avait antérieurement à la rupture conventionnelle demandé à l'inspection du travail l'autorisation de le licencier. En jugeant que ces circonstances n'étaient pas, en l'espèce, de nature à établir que M. A... n'avait pas librement consenti à la rupture conventionnelle, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 1er avril 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. A... la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.


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