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Ariane Web: Conseil d'État 465173, lecture du 12 mai 2023, ECLI:FR:CECHS:2023:465173.20230512

Décision n° 465173
12 mai 2023
Conseil d'État

N° 465173
ECLI:FR:CECHS:2023:465173.20230512
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Gilles Pellissier, président
M. Alexandre Adam, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public


Lecture du vendredi 12 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2022 et 6 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CGT Finances publiques demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail, notamment son article L. 3231-2 ;
- le décret n° 85-1148 du 25 octobre 1985 ;
- le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. MARC PICHON de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat CGT Finances publiques ;


Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat CGT Finances publiques demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 avril 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique, en tant qu'il modifie l'article 8 du décret du 25 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation et porte à 352 l'indice majoré correspondant au minimum de traitement versé aux militaires à solde mensuelle, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant un emploi à temps complet.

Sur la légalité externe :

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2022 relative au Conseil commun de la fonction publique : " Le Conseil commun de la fonction publique est saisi pour avis :/ 2° Des projets de loi, d'ordonnance, de décret ayant un objet commun à au moins deux fonctions publiques qui ont une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur des projets de décret de nature indiciaire accompagnant ces modifications statutaires ainsi que sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ".

3. Aux termes de son article 1er, le décret du 20 avril 2022, dont le syndicat CGT Finances publique demande l'annulation, a relevé le niveau de l'indice minimum de traitement prévu par l'article 8 du décret du 25 octobre 1985 mentionné au point 1, en portant ce dernier de l'indice majoré 343 à l'indice majoré 352. Dès lors que ce décret ne comporte aucune disposition revêtant un caractère statutaire, il n'est pas au nombre des textes dont l'intervention doit être, en vertu des dispositions citées au point 2, précédée de la consultation du Conseil commun de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette instance ne peut qu'être être écarté.

Sur la légalité interne :

4. En vertu d'un principe général du droit, applicable à tout salarié et dont s'inspire l'article L. 3231-2 du code du travail, les agents publics ont droit à un minimum de rémunération qui, en l'absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle l'intéressé appartient, ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 de ce code.

5. En premier lieu, dès lors que les dispositions contestées n'ont d'autre objet que de mettre en oeuvre le principe mentionné au point 4, le moyen tiré de ce que le pouvoir règlementaire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et n'aurait pas épuisé sa compétence en n'assortissant pas ces dispositions d'un mécanisme général de revalorisation de la grille indiciaire tenant compte de l'évolution des prix ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code général de la fonction publique : " L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. / Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l'ancienneté. / Il se traduit par une augmentation de traitement ".

7. Dès lors qu'elles se bornent, en application du principe général du droit rappelé au point 4, à procéder au relèvement de l'indice minimum de traitement au bénéfice des agents publics à la suite de la revalorisation du salaire minimum de croissance, les dispositions contestées ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, la règle instituée par le dernier alinéa de l'article L. 522-2 du code général de la fonction publique, selon laquelle tout avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transformation et de la fonction publiques, que le syndicat CGT Finances publiques n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat CGT Finances publiques est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée au syndicat CGT Finances publiques et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.


Voir aussi