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Ariane Web: Conseil d'État 454945, lecture du 13 juillet 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:454945.20230713

Décision n° 454945
13 juillet 2023
Conseil d'État

N° 454945
ECLI:FR:CECHR:2023:454945.20230713
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Christophe Chantepy, président
M. Julien Autret, rapporteur
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL, avocats


Lecture du jeudi 13 juillet 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune du Rouret (Alpes-Maritimes) sur sa demande de réalisation de travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif jusqu'à son habitation et d'enjoindre à la commune de procéder à ces travaux. Par un jugement n° 1600852 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision et enjoint à la commune de procéder aux travaux d'extension demandés par M. B... dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 19MA01393 du 26 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune du Rouret, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune du Rouret ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Rouret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A... B... et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis et de la commune du Rouret ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., propriétaire d'une habitation située sur le territoire de la commune du Rouret (Alpes-Maritimes), après une première décision de refus du maire de la commune devenue définitive avec le rejet de son pourvoi en cassation par une décision du 8 juin 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, a présenté, le 29 octobre 2015, une nouvelle demande de réalisation de travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif jusqu'à son habitation. A la suite de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur cette nouvelle demande, M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler cette décision et d'enjoindre à la commune, sous astreinte, de procéder aux travaux d'extension demandés. Par un jugement du 17 janvier 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de rejet du maire et enjoint à la commune de procéder aux travaux d'extension demandés dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 mai 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : / 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; (...) ". Aux termes de l'article R. 2224-6 du même code : " Les dispositions de la présente section s'appliquent aux eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10. / Pour l'application de la présente section, on entend par : / - "agglomération d'assainissement" une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final ; / - "charge brute de pollution organique" le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année ; / - "équivalent habitant (EH)" la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour ". Aux termes de l'article R. 2224-7 du même code : " Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif ". Enfin, aux termes de l'article R. 2224-10 du même code : " Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d'un système de collecte des eaux usées. / (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, qui disposent sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, de délimiter les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique. D'autre part, en vertu de l'article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsque tout ou partie du territoire d'une commune est compris dans une agglomération d'assainissement, au sens de l'article R. 2224-6 du même code, dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est en principe tenu d'équiper cette partie du territoire d'un système de collecte des eaux usées. Toutefois, les dispositions de l'article R. 2224-7 du même code permettent aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de placer en zones d'assainissement non collectif les parties de leur territoire dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait excessif, y compris, par exception aux obligations résultant de l'article R. 2224-10 du même code, si ces parties de territoire sont comprises dans une agglomération d'assainissement au sein de laquelle les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour.

4. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que les dispositions de l'article R. 2224-7 du code général des collectivités territoriales permettent de déroger à celles de l'article R. 2224-10 du même code, et en a déduit que, dès lors qu'à la date de la décision litigieuse, la propriété de M. B... était située dans une zone d'assainissement non collectif en vertu du plan de zonage adopté par la commune le 12 décembre 2005, cette dernière n'était pas tenue de réaliser le raccordement de cette propriété au réseau collectif d'assainissement communal, quand bien même cette commune aurait été incluse, à cette même date, dans une agglomération d'assainissement, au sens de l'article R. 2224-6 du même code, dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour.

5. En second lieu, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales que la propriété de M. B... étant située dans une zone d'assainissement non collectif, la commune n'était pas non plus tenue de prendre à sa charge la réalisation d'installations d'assainissement non collectif pour cette propriété.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre de ces mêmes dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et par la commune du Rouret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune du Rouret.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 juin 2023 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.


Rendu le 13 juillet 2023.



Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Autret
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin




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