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Ariane Web: Conseil d'État 473349, lecture du 2 août 2023, ECLI:FR:CECHS:2023:473349.20230802

Décision n° 473349
2 août 2023
Conseil d'État

N° 473349
ECLI:FR:CECHS:2023:473349.20230802
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Gilles Pellissier, président
Mme Marie Lehman, rapporteur
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
SCP BOULLEZ, avocats


Lecture du mercredi 2 août 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2300576 du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 2 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Thomas-Boullez, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Lehman, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que M. B..., ressortissant tunisien, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 4 janvier 2023, a déposé le 29 décembre 2022 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le site " demarches-simplifiees.fr ". M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, dans sa version applicable au litige : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422 -5 du même code, les cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 433-4 et L. 422-6 du même code, ainsi que les certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant " prévus au titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ". Aux termes de l'article R. 432-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ".

5. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 que la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice et qu'elle donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et, le cas échéant, à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-3 du même code citées au point 4, pour les demandes de titres autres que ceux concernés par la procédure définie à l'article R. 431-2, la demande est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d'un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l'étranger pour une durée déterminée.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que la demande formée par M. B... le 29 décembre 2022 tendait au renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par suite, cette demande relevait de la procédure prévue à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et devait donner lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d'un récépissé dans les conditions prévues à l'article R. 431-12 du même code et non d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, au titre de l'article R. 432-15-1 du même code. Dès lors, en se fondant sur la seule circonstance que l'intéressé n'avait pas déposé sa demande sous format papier pour en déduire que la demande de M. B... ne relevait pas des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais de celles de l'article R. 432-15-1 du même code, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur de droit. M. B... est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au titre de la procédure de référé, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

9. En se bornant à produire une attestation de dépôt d'un dossier sur le formulaire de contact pour les ressortissants étrangers sur le site " demarches-simplifiees.fr ", M. B... n'établit pas avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, la mesure qu'il demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la demande de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 21 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


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