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Ariane Web: Conseil d'État 464800, lecture du 21 septembre 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:464800.20230921

Décision n° 464800
21 septembre 2023
Conseil d'État

N° 464800
ECLI:FR:CECHR:2023:464800.20230921
Inédit au recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. Philippe Bachschmidt , rapporteur
M. Laurent Domingo, rapporteur public
SELARL LAHALLE & DERVILLERS, avocats


Lecture du jeudi 21 septembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 juin 2022 et le 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 7 janvier 2022 portant nomination dans le grade de conservateur général du patrimoine ainsi que la décision du 1er avril 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de le nommer dans le grade de conservateur général du patrimoine ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de nomination dans le grade de conservateur général du patrimoine et de procéder à son inscription au tableau d'avancement à ce grade ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2013-788 du 28 août 2013 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. L'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 522-18 et L. 522-21 du code général de la fonction publique, prévoit que l'avancement de grade a notamment lieu " au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents " et " les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ". L'article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose que " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".

2. Aux termes de l'article 24 du décret du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine : " Peuvent être nommés au choix au grade de conservateur général les conservateurs en chef inscrits à un tableau d'avancement remplissant les conditions ci-après : / 1° Justifier d'un parcours professionnel diversifié apprécié au regard de l'exercice de responsabilités d'encadrement ou de la qualité des travaux scientifiques effectués ; / 2° Avoir atteint depuis au moins un an le quatrième échelon de leur grade ; / 3° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle (...) ".

3. Contrairement à ce que soutient la ministre de la culture, la circonstance que M. B... n'avait pas attaqué le tableau d'avancement ne lui interdisait pas de contester le décret qu'il attaque portant nomination dans le grade de conservateur général du patrimoine au motif que le tableau d'avancement a été établi par ordre alphabétique et non par ordre de mérite. Dès lors que l'établissement du tableau d'avancement et les mesures individuelles de promotion du décret attaqué constituent une opération complexe, le caractère définitif du tableau d'avancement ne peut, en tout état de cause, faire obstacle à la recevabilité d'un tel moyen.

4. Il ressort des pièces du dossier que le tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur général du patrimoine au titre de l'année 2022, établi par l'arrêté de la ministre de la culture en date du 10 décembre 2021, comporte une liste de 27 conservateurs en chef du patrimoine inscrits par ordre alphabétique. C'est aussi dans le même ordre alphabétique que le décret attaqué nomme ces 27 conservateurs dans le grade de conservateur général du patrimoine au titre de l'année 2022. En présentant ainsi la liste des candidats par ordre alphabétique, le tableau d'avancement méconnaît les dispositions, citées au point 1, de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, applicable en l'espèce, qui subordonnent la promotion des agents au seul critère du mérite et de la valeur professionnelle. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander, par voie de conséquence de l'illégalité entachant le tableau d'avancement, l'annulation du décret portant nomination dans le grade de conservateur général du patrimoine au titre de l'année 2022 qu'il attaque.

5. L'exécution de la présente décision implique seulement que la ministre de la culture reprenne les opérations de nomination dans le grade de conservateur général du patrimoine au titre de l'année 2022. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la ministre de la culture de reprendre ces opérations.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le décret du 7 janvier 2022 portant nomination dans le grade de conservateur général du patrimoine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la culture de reprendre les opérations de nomination dans le grade de conservateur général du patrimoine au titre de l'année 2022.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée à la Première ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 septembre 2023.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt

La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana




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