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Ariane Web: Conseil d'État 459079, lecture du 10 novembre 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:459079.20231110

Décision n° 459079
10 novembre 2023
Conseil d'État

N° 459079
ECLI:FR:CECHR:2023:459079.20231110
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Bruno Bachini, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
SARL CABINET BRIARD, avocats


Lecture du vendredi 10 novembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société WP France 23 a demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 8 juillet 2019 refusant de lui délivrer une autorisation unique en vue de l'exploitation d'un parc de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de La Neuville-Sire-Bernard (Somme), en tant que ce refus portait sur les éoliennes E1 à E4 du projet, et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer l'autorisation unique sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Par un arrêt n° 19DA02104 du 28 septembre 2021, la cour administrative d'appel a fait droit à cette requête et accordé à la société WP France 23 l'autorisation unique demandée, en enjoignant à la préfète d'assortir cette autorisation des prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2021 et 2 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société WP France 23.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société WP France 23 ;



Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 juillet 2019, la préfète de la Somme a refusé de délivrer à la société WP France 23 l'autorisation unique qu'elle demandait pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de La Neuville-Sire-Bernard (Somme). Par un arrêt du 28 septembre 2021, contre lequel la ministre de la transition écologique se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a annulé cet arrêté, délivré à la société WP France 23 une autorisation unique portant sur quatre éoliennes et enjoint à la préfète de la Somme d'assortir cette autorisation des prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et notamment du respect du plan de bridage renforcé évoqué au point 23 de son arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".

3. La circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour écarter l'existence d'un effet de saturation visuelle susceptible de faire regarder le projet litigieux comme présentant des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que soixante-douze éoliennes avaient déjà été construites ou autorisées dans un rayon de dix kilomètres autour du village du Plessier-Rozainvilliers et seize dans un rayon de trois kilomètres, s'est fondée sur ce que si le projet avait pour effet de porter le cumul des angles occupés par des machines à un total de 167,5 degrés, il ne résultait pas de l'instruction que les éoliennes seraient toutes simultanément visibles depuis un même point. En statuant ainsi, alors, d'une part, que la circonstance que les éoliennes ne seraient pas toutes simultanément visibles depuis un même point n'était pas, par elle-même, de nature à permettre d'écarter l'existence d'un effet de saturation et sans tenir compte, d'autre part, de l'effet d'encerclement lié à la réduction de l'angle de respiration qu'invoquaient les parties, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la ministre de la transition écologique est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 28 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société WP France 23 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société WP France 23.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 octobre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, conseillers d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 10 novembre 2023.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain





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