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Ariane Web: Conseil d'État 470421, lecture du 29 novembre 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:470421.20231129

Décision n° 470421
29 novembre 2023
Conseil d'État

N° 470421
ECLI:FR:CECHR:2023:470421.20231129
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Anne Redondo, rapporteur
M. Mathieu Le Coq, rapporteur public
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH, avocats


Lecture du mercredi 29 novembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malgrange lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par un jugement n° 1903584 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision.

Par une ordonnance n° 21NC01313 du 12 janvier 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 5 mai 2021 et 15 décembre 2022 au greffe de cette cour, présentés par le centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malgrange, ainsi que le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, présenté par Mme A....

Par ce pourvoi et ce mémoire et par un nouveau mémoire, enregistré le 13 mars 2023, le centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malgrange demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat du centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malgrange et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., qui avait été recrutée au sein du centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malgrange en qualité d'adjointe technique territoriale de 2e classe stagiaire à compter du 10 janvier 2011 pour y exercer les fonctions de veilleur de nuit, puis titularisée à compter du 11 janvier 2012, a été détachée auprès de la société Médica France jusqu'au 31 décembre 2016. Après qu'elle a sollicité la fin anticipée de son détachement et en l'absence de poste vacant au sein du centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malgrange, elle a été placée en disponibilité d'office jusqu'à la date à laquelle son détachement aurait dû prendre fin. Par un courrier du 30 octobre 2016, Mme A... a sollicité sa réintégration " au sein de la mairie de Jarville-la-Malgrange ou d'une autre collectivité territoriale de la métropole du grand Nancy à compter du 1er janvier 2017 ". Ayant refusé deux propositions d'emploi en qualité de chargé de propreté des locaux et d'agent d'exploitation et d'entretien de la voirie et des réseaux divers au sein de la commune de Jarville-la-Malgrange, Mme A... a été placée en disponibilité d'office à compter du 1er janvier 2017 pour une durée maximale de trois ans. Par une décision du 8 octobre 2019, le président du centre communal d'action sociale a refusé de faire droit à la demande de Mme A... de versement de l'allocation de retour à l'emploi. Par un jugement du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision. Le centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malgrange se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.

3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy s'est prononcé en qualité de juge de l'excès de pouvoir pour statuer sur la demande de Mme A... tendant à ce que le centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malgrange lui verse l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et non en qualité de juge de plein contentieux. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le centre communal d'action sociale est fondé à soutenir, par un moyen qui, contrairement à ce que soutient Mme A..., est recevable, que le jugement du tribunal administratif de Nancy doit, pour ce motif, être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. En premier lieu, d'une part, les dispositions du 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail étendent notamment aux agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, aux agents titulaires des collectivités territoriales et aux agents statutaires des autres établissements publics administratifs le bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, au profit des " travailleurs involontairement privés d'emploi (...), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ". Il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l'indemnisation de leurs agents en matière d'allocation d'aide au retour à l'emploi de s'assurer, lorsqu'ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu'ils remplissent l'ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.

6. Il résulte à ce titre des dispositions, applicables au litige, de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais reprises à l'article L. 513-24 du code général de la fonction publique, et de l'article 10 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, que la réintégration d'un fonctionnaire territorial est de droit à l'issue d'une période de détachement, ou à son terme initialement prévu s'il y a mis fin de manière anticipée sans que sa réintégration soit intervenue à cette date, et qu'il doit se voir proposer la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine.

7. Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, il appartient à sa collectivité d'origine de le maintenir en surnombre pendant une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, désormais repris aux articles L. 542-4 et L. 542-5 du code général de la fonction publique, c'est-à-dire en lui proposant en priorité tout emploi créé ou vacant en son sein correspondant à son grade, en étudiant la possibilité en son sein de le détacher ou de l'intégrer directement sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois et en examinant, en même temps que le font également la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion, les possibilités de reclassement. A l'expiration de cette durée d'un an, au cours de laquelle l'agent conserve une rémunération correspondant à son indice, l'agent est pris en charge, toujours dans les conditions prévues à l'article 97 de la même loi, désormais repris aux articles L. 542-6 et suivants du code général de la fonction publique, selon le cas, par le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement, qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant cette période de prise en charge, il reçoit une rémunération et se voit proposer tout emploi vacant correspondant à son grade. L'agent qui relève, dans les conditions ainsi rappelées, d'une prise en charge, soit par sa collectivité ou son établissement d'origine, soit par le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale, ne saurait prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail.

8. Lorsqu'en revanche le fonctionnaire territorial, soit à l'expiration de la période pendant laquelle il a été placé en détachement, soit au cours de sa période de réintégration en surnombre, refuse un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine, il est placé en position de disponibilité d'office et ne peut alors prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 du code du travail dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, à moins qu'il ne justifie son refus par un motif légitime.

9. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à l'expiration de la période initialement prévue pour son détachement auprès de la société Médica France, Mme A... s'est vu proposer plusieurs emplois correspondant à son grade qui étaient vacants au sein de la commune de Jarville la-Malgrange. S'il est vrai que le centre communal d'action sociale est, en vertu de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, un établissement public, distinct de la commune, il résulte de ces dispositions et des autres dispositions de ce code qui le régissent, notamment les articles L. 123-4, L. 123-8 et R. 123-23, qu'il est obligatoirement créé dans toute commune d'au moins 1 500 habitants, la commune pouvant en exercer directement les attributions dans les communes plus petites, que son conseil d'administration est présidé par le maire, qui en nomme certains membres ainsi que le directeur, et que certaines de ses délibérations sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal. Dans ces conditions particulières, la proposition faite, à un agent d'un centre communal d'action sociale, pour l'application des dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, d'un emploi correspondant à son grade relevant de la commune doit être regardée comme permettant d'assurer à l'intéressé le respect de son droit à se voir proposer un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine.

10. Par suite, Mme A..., qui ne disposait, contrairement à ce qu'elle prétend, d'aucun droit à se voir proposer un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son détachement et qui a été placée en disponibilité d'office après avoir refusé un emploi répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires qui lui étaient applicables, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été involontairement privée d'emploi ni, par suite, qu'elle aurait eu droit de ce fait à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'elle sollicitait. Il ne résulte en tout état de cause pas davantage de l'instruction qu'elle aurait pu y prétendre à un autre titre.

11. En deuxième lieu, si Mme A... fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, elle aurait dû être prise en charge par le centre de gestion dont relève le centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malgrange et qu'elle aurait dû bénéficier d'une visite auprès du médecin du travail, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à ce que le centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malgrange lui verse l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent qu'être rejetées.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malgrange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le centre communal d'action sociale.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre communal d'action sociale de Jarville-la-Malgrange et à Mme B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 15 novembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Célia Verot, Mme Anne Lazar Sury, M. Jean-Dominique Langlais, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 29 novembre 2023.


Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber





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