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Ariane Web: Conseil d'État 489853, lecture du 1 décembre 2023, ECLI:FR:CEORD:2023:489853.20231201

Décision n° 489853
1 décembre 2023
Conseil d'État

N° 489853
ECLI:FR:CEORD:2023:489853.20231201
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du vendredi 1 décembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-CAB-90 du 29 novembre 2023, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a interdit le concert produit par la société Survolta prévu le 1er décembre 2023 à 20h00 au Zénith de Nantes et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le laisser se produire sur scène. Par une ordonnance n° 2317724 du 1er décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-CAB-90 du 29 novembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le laisser se produire sur la scène du Zénith de Nantes pour son concert du 1er décembre 2023 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit se produire sur scène dans le cadre d'un concert devant se tenir le 1er décembre 2023 à 20h00 au Zénith de Nantes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté méconnaît la liberté d'expression, la liberté de réunion et la liberté d'entreprendre dès lors que le concert prévu le 1er décembre 2023 ne crée par de risque avéré de commission d'une infraction susceptible de porter atteinte au respect de la dignité humaine et de caractériser un trouble à l'ordre public en ce que, d'une part, les paroles de ses chansons n'ont pas de caractère polémique et n'ont pas entraîné de condamnation pénale ni de trouble à l'ordre public lors de ses précédents concerts et, d'autre part, le concert n'a pas de lien avec l'actualité politique nationale et internationale.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu du 3° de l'article R. 122-12 du même code, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat peut, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 1er décembre 2023, rejeté la demande de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023-CAB-90 du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a interdit son concert prévu le 1er décembre 2023 à 20h00 au Zénith de Nantes.

3. L'interdiction portant sur un concert qui aurait dû commencer le 1er décembre 2023 à 20h00, l'appel formé par M. B... contre cette ordonnance est devenu, postérieurement à son introduction, sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.



O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2317724 du 1er décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Paris, le 1er décembre 2023
Signé : Christophe Chantepy