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Ariane Web: Conseil d'État 476142, lecture du 21 décembre 2023, ECLI:FR:CECHR:2023:476142.20231221

Décision n° 476142
21 décembre 2023
Conseil d'État

N° 476142
ECLI:FR:CECHR:2023:476142.20231221
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
M. Benoît Delaunay, rapporteur
M. Clément Malverti, rapporteur public
GRIOLET, avocats


Lecture du jeudi 21 décembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE




Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2307476 du 19 juillet 2023, enregistré le 20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de Mme G... B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :

Dans le cadre d'une demande de renouvellement du certificat de résidence prévu par les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la condition d'une communauté de vie effective entre les époux prévue par celles du dernier alinéa de l'article 6, dans leur rédaction issue du troisième avenant à cet accord, est-elle exigée uniquement dans le cas d'un premier renouvellement du certificat de résidence d'un an, de sorte que les renouvellements de certificats de résidence d'un an suivants ne sont subordonnés qu'au maintien des liens du mariage à la date de la décision attaquée, ou bien peut-elle être exigée pour les renouvellements ultérieurs '



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113 1 ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat ;

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme B... ;



REND L'AVIS SUIVANT :

1. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".

2. Il résulte des termes de ces stipulations que si l'octroi et le renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l'existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d'un tel certificat est soumis à la condition d'une communauté de vie effective entre les époux.

3. Toutefois, lorsqu'il est établi que ce premier renouvellement a été obtenu par fraude, notamment en raison de la dissimulation délibérée d'une rupture de la vie commune, le préfet peut légalement le retirer. Par ailleurs, les stipulations précitées de l'accord ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.


Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Paris, à Mme G... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 décembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 21 décembre 2023.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Delaunay
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard




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