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Ariane Web: Conseil d'État 490870, lecture du 16 janvier 2024, ECLI:FR:CEORD:2024:490870.20240116

Décision n° 490870
16 janvier 2024
Conseil d'État

N° 490870
ECLI:FR:CEORD:2024:490870.20240116
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du mardi 16 janvier 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :
L'association Droit au Logement Paris et environs a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de police, s'opposant aux modalités de la manifestation statique qu'elle avait déclarée pour la période du 10 au 17 janvier 2024 à 00h01, sur la place Jacques-Bainville à Paris, a interdit la mise en place de toute installation ainsi que le maintien des rassemblements entre 21h et 10h. Par une ordonnance n° 2400535 du 10 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à sa demande, a suspendu l'exécution de cet arrêté.

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par l'association Droit au Logement Paris et environs.



Il soutient que :
- la mesure d'interdiction partielle de la manifestation, notamment pour les périodes nocturnes entre 21h et 10h, est nécessaire pour prévenir des risques de troubles graves à l'ordre public, en particulier pour la tranquillité et la salubrité publiques et la circulation des piétons, eu égard à la localisation de cette manifestation, à sa durée et à son caractère continu ;
- cette mesure est justifiée par d'autres motifs que ceux figurant dans l'arrêté du préfet de police, tenant, d'une part, au détournement de l'objet revendicatif de la manifestation et, d'autre part, à la protection de la dignité des participants au campement, notamment les familles installées pour la troisième semaine consécutive dans le froid et loin des commodités ;
- cette mesure est proportionnée à l'objectif poursuivi de sauvegarde de l'ordre public, compte tenu notamment de l'indisponibilité, pendant la nuit, des forces de l'ordre chargées de l'encadrement des manifestations et de l'absence d'intérêt, pour la liberté de manifestation, de rassemblements de nuit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par un arrêté du 9 janvier 2024, le préfet de police, saisi par l'association Droit au Logement Paris et environs d'une déclaration pour l'organisation d'une manifestation devant se dérouler du 10 au 17 janvier 2024 sur la place Jacques-Bainville, dans le 7ème arrondissement de Paris, sous la forme d'un rassemblement statique avec l'installation d'un campement provisoire, a interdit la mise en place de toute installation ainsi que les rassemblements pendant la période nocturne, entre 21h et 10h. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de l'ordonnance du 10 janvier 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a fait droit à la demande de l'association Droit au Logement Paris et environs tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.

3. Pour estimer que la mesure décidée par le préfet de police portait une atteinte au droit de manifester qui n'était pas proportionnée aux objectifs poursuivis de maintien de l'ordre public, la juge des référés du tribunal administratif a relevé, d'une part, qu'il ne résultait pas de l'instruction menée devant elle que le lieu et les modalités du campement provisoire litigieux, organisé pour la troisième semaine consécutive, conduisaient à des troubles à l'ordre public et, d'autre part, que les équipements installés, des tentes et un groupe électrogène, s'avéraient en tout état de cause indispensables, dans les conditions météorologiques actuelles, à un rassemblement statique de plusieurs heures, même de jour.

4. A l'appui de sa contestation en appel, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a introduit sa requête cinq jours après l'ordonnance rendue en première instance et moins de quarante-huit heures avant la fin de la manifestation litigieuse, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la juge des référés du tribunal administratif concernant les nuisances et les troubles à l'ordre public allégués par le préfet de police, se bornant à rappeler des considérations générales sur l'indisponibilité, pendant la nuit, des forces de l'ordre affectées à l'encadrement des manifestations, sans étayer la crainte de débordements. Si le ministre invoque, par ailleurs, de nouveaux motifs susceptibles, selon lui, de justifier l'arrêté du préfet de police, tirés du détournement de l'objet revendicatif de la manifestation et de la protection de la dignité des manifestants, en particulier des familles prenant part à ce rassemblement dans le froid et à distance de toute commodité, aucun de ces motifs ne suffit à remettre en cause le constat dressé en première instance d'une atteinte excessive, en l'espèce, à la liberté de manifestation.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 16 janvier 2024
Signé : Suzanne von Coester