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Ariane Web: Conseil d'État 462535, lecture du 22 mars 2024, ECLI:FR:CECHS:2024:462535.20240322

Décision n° 462535
22 mars 2024
Conseil d'État

N° 462535
ECLI:FR:CECHS:2024:462535.20240322
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre
M. Bertrand Dacosta, président
M. Bruno Delsol, rapporteur
Mme Esther de Moustier, rapporteur public
SCP ZRIBI, TEXIER, avocats


Lecture du vendredi 22 mars 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société BNP Paribas Immobilier Résidentiel a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel le maire de Biot (Alpes-Maritimes) a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par une ordonnance n° 2003806 du 6 avril 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA02136 du 20 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance, renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Nice et rejeté le surplus des conclusions de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Biot demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune de Biot et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société BNP Paribas immobilier residentiel ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 mai 2020, le maire de Biot a refusé de délivrer à la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel un permis de construire un ensemble immobilier. Par une ordonnance du 6 avril 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cet arrêté comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. La commune de Biot se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 février 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Nice et lui a renvoyé l'affaire.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'intervention de l'arrêté du 27 mai 2020 du maire de Biot, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel a saisi le préfet de région d'un recours administratif contre l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France. Le préfet de région l'ayant informée, par un courrier du 22 juillet 2020, de ce que, en l'espèce, l'avis de l'architecte des bâtiments de France, émis au titre d'un site inscrit et non de la protection des monuments historiques, n'était pas opposable et que seule la décision du maire pouvait faire l'objet d'un recours, la société a saisi, le 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Nice d'un recours contre l'arrêté du maire de Biot. Pour juger, contrairement au tribunal administratif, que le délai de recours contre cet arrêté n'avait pas couru et que le recours de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel n'était, par suite, pas tardif, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le dossier ne permettait pas d'établir que l'arrêté du 27 mai 2020 avait été régulièrement notifié à la société, a jugé que la commune ne pouvait pas se prévaloir de ce que la société avait eu connaissance de l'arrêté contesté au plus tard le 11 juin 2020, date à laquelle elle avait formé un recours administratif contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France devant le préfet de région, accompagné d'une copie de l'arrêté en cause qui était assorti de la mention des voies et délais de recours, au motif que ce recours ne pouvait pas être regardé comme un recours administratif contre le refus de permis de construire lui-même. En jugeant que la connaissance acquise d'une décision refusant un permis de construire ne peut résulter que de l'exercice d'un recours administratif contre cette décision elle-même, et non, le cas échéant, d'un recours administratif formé à tort contre l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, alors qu'il ressortait des énonciations mêmes de son arrêt que la société avait produit à l'appui de ce recours administratif une copie de l'arrêté en cause, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit. Il s'ensuit que la commune de Biot est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Biot, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.


D E C I D E :
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Article 1er: L'arrêt du 20 février 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La société BNP Paribas Immobilier Promotion versera la somme de 3 000 euros à la commune de Biot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées au même titre par la société BNP Paribas Immobilier Promotion sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Biot et à la société BNP Paribas Immobilier Promotion, venant aux droits de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 mars 2024.

Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang


La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :