Conseil d'État
N° 498590
ECLI:FR:CEORD:2024:498590.20241104
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du lundi 4 novembre 2024
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et les décisions afférentes, dont la décision d'assignation à résidence et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ainsi qu'un dossier de demande de réexamen d'asile. Par une ordonnance n° 2401324 du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a, en premier lieu, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, suspendu l'exécution de la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourra être éloigné d'office, contenue dans l'arrêté du préfet de la Guyane du 8 juillet 2024, en tant qu'elle fixe son pays d'origine, à savoir Haïti, comme pays de destination, en troisième lieu, qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions.
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) à titre subsidiaire, d'abroger l'obligation de quitter le territoire, l'interdiction de retour sur le territoire et la décision d'assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, dans le cadre d'une assignation à résidence, la mesure d'éloignement peut être exécutée à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à un procès équitable ainsi qu'au droit de solliciter l'asile et de demeurer sur le territoire pendant l'examen de la demande ;
- l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est illégale dès lors que, en premier lieu, il est demandeur d'asile, en deuxième lieu, les dispositions visées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas à la Guyane et, en dernier lieu, il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- les mesures d'éloignement sont illégales et le juge des référés est compétent eu égard aux circonstances de droit nouvelles, dès lors qu'il a formulé une demande d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (...) 2° Lorsque le demandeur : (...) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; (...) ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (...). ".
3. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. (...) ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant la Cour nationale du droit d'asile statuent ".
4. Il résulte de l'instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane que M. A..., ressortissant haïtien, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 8 juillet 2024, après que l'intéressé ait été interpellé sans titre sur la voie publique et placé en centre de rétention administrative, le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention l'a assigné à résidence pour une durée de 28 jours puis, par un arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de la Guyane, M. A... a fait l'objet d'une seconde assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Lors de son séjour en France, M. A... a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 mars 2021. Son recours contestant cette décision a été rejeté par une ordonnance du 18 mai 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. M. A... a, par la suite, présenté une première demande de réexamen le 14 novembre 2022, qui a été rejetée par une décision du 16 novembre 2022 de l'OFPRA dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive. Il a déposé une seconde demande de réexamen le 2 août 2024 pour laquelle il a reçu une convocation au guichet unique des demandeurs d'asile le 16 janvier 2025.
5. Il résulte des dispositions citées au point 2, qui ne sont pas manifestement incompatibles avec les engagements européens de la France, que le demandeur d'asile présentant une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ne peut prétendre à un droit de se maintenir sur le territoire français. M. A... ne peut, dès lors, utilement soutenir, en se prévalant de sa deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile, qu'il devrait, en application des dispositions citées au point 3, lui être délivrée une attestation de demande d'asile permettant son maintien sur le territoire français. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'il attaque, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a estimé que les décisions litigieuses, à l'exception de l'arrêté du préfet de la Guyane du 8 juillet 2024 en tant qu'il fixe son pays d'origine, Haïti, comme pays de renvoi, ne portaient pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur
Fait à Paris, le 4 novembre 2024
Signé : Stéphane Hoynck
N° 498590
ECLI:FR:CEORD:2024:498590.20241104
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du lundi 4 novembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et les décisions afférentes, dont la décision d'assignation à résidence et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ainsi qu'un dossier de demande de réexamen d'asile. Par une ordonnance n° 2401324 du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a, en premier lieu, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, suspendu l'exécution de la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourra être éloigné d'office, contenue dans l'arrêté du préfet de la Guyane du 8 juillet 2024, en tant qu'elle fixe son pays d'origine, à savoir Haïti, comme pays de destination, en troisième lieu, qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions.
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) à titre subsidiaire, d'abroger l'obligation de quitter le territoire, l'interdiction de retour sur le territoire et la décision d'assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, dans le cadre d'une assignation à résidence, la mesure d'éloignement peut être exécutée à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à un procès équitable ainsi qu'au droit de solliciter l'asile et de demeurer sur le territoire pendant l'examen de la demande ;
- l'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est illégale dès lors que, en premier lieu, il est demandeur d'asile, en deuxième lieu, les dispositions visées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas à la Guyane et, en dernier lieu, il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- les mesures d'éloignement sont illégales et le juge des référés est compétent eu égard aux circonstances de droit nouvelles, dès lors qu'il a formulé une demande d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (...) 2° Lorsque le demandeur : (...) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; (...) ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (...). ".
3. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. (...) ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant la Cour nationale du droit d'asile statuent ".
4. Il résulte de l'instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane que M. A..., ressortissant haïtien, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 8 juillet 2024, après que l'intéressé ait été interpellé sans titre sur la voie publique et placé en centre de rétention administrative, le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention l'a assigné à résidence pour une durée de 28 jours puis, par un arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de la Guyane, M. A... a fait l'objet d'une seconde assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Lors de son séjour en France, M. A... a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 mars 2021. Son recours contestant cette décision a été rejeté par une ordonnance du 18 mai 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. M. A... a, par la suite, présenté une première demande de réexamen le 14 novembre 2022, qui a été rejetée par une décision du 16 novembre 2022 de l'OFPRA dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive. Il a déposé une seconde demande de réexamen le 2 août 2024 pour laquelle il a reçu une convocation au guichet unique des demandeurs d'asile le 16 janvier 2025.
5. Il résulte des dispositions citées au point 2, qui ne sont pas manifestement incompatibles avec les engagements européens de la France, que le demandeur d'asile présentant une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ne peut prétendre à un droit de se maintenir sur le territoire français. M. A... ne peut, dès lors, utilement soutenir, en se prévalant de sa deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile, qu'il devrait, en application des dispositions citées au point 3, lui être délivrée une attestation de demande d'asile permettant son maintien sur le territoire français. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'il attaque, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a estimé que les décisions litigieuses, à l'exception de l'arrêté du préfet de la Guyane du 8 juillet 2024 en tant qu'il fixe son pays d'origine, Haïti, comme pays de renvoi, ne portaient pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur
Fait à Paris, le 4 novembre 2024
Signé : Stéphane Hoynck