Conseil d'État
N° 501678
ECLI:FR:CEORD:2025:501678.20250227
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du jeudi 27 février 2025
Vu la procédure suivante :
Mme C... B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre son titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 12 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2425324 du 25 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de remettre à Mme B... A... son titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 16 septembre 2024 au 15 septembre 2025 ou à défaut tout document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour pour la même période, avant le 26 septembre 2024 à 10 heures, sous astreinte de 100 euros par heure de retard.
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, d'une part, d'exécuter sans délai l'ordonnance n° 2425324 du 25 septembre 2024, sous astreinte de 600 euros par heure de retard et de procéder, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance, et, d'autre part, de la convoquer au plus tard le 27 septembre 2024 à 9 heures afin de lui remettre tout document lui garantissant un retour en France le 5 janvier 2025 à l'issue de son stage en Côte d'Ivoire. Par une ordonnance n° 2425731 du 26 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, a, d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme B... A... la somme de 900 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2425324 du 25 septembre 2024 et, d'autre part, enjoint au préfet de police de convoquer Mme B... A... au plus tard le 27 septembre 2024 à 9 heures afin de lui remettre tout document lui garantissant un retour en France le 5 janvier 2025 à l'issue de son stage en Côte d'Ivoire, sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter du 27 septembre 2024 à 10 heures.
Par une ordonnance n° 2425731 du 4 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance du 26 septembre 2024 et, d'autre part, rejeté les conclusions reconventionnelles de Mme B... A... présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de la convoquer dans les meilleurs délais afin de lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par heure de retard.
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 février 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) de faire droit à ses conclusions reconventionnelles de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que les conclusions reconventionnelles présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative soulèvent un litige distinct de l'exécution de l'ordonnance n° 2425731 du 26 septembre 2024 dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, non contestée par Mme B... A..., la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie par Mme B... A... sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a, d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme B... A... la somme de 900 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2425324 du 25 septembre 2024 et, d'autre part, enjoint au préfet de police de convoquer Mme B... A... au plus tard le 27 septembre 2024 à 9 heures afin de lui remettre tout document lui garantissant un retour en France le 5 janvier 2025 à l'issue de son stage en Côte d'Ivoire, sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter du 27 septembre 2024 à 10 heures. Mme B... A... relève appel de l'ordonnance du 4 février 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, a, d'une part, estimé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée et, d'autre part, rejeté les conclusions reconventionnelles de Mme B... A... présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de la convoquer dans les meilleurs délais afin de lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par heure de retard.
3. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Si le juge de l'exécution, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.
4. Il résulte de l'instruction menée devant la juge des référés du tribunal administratif de Paris, qu'en exécution de l'ordonnance du 26 septembre 2024, le préfet de police a remis à Mme B... A..., le 27 septembre 2024, une attestation qui a permis à l'intéressée de voyager à destination de la Côte d'Ivoire ainsi qu'elle l'avait prévu et de revenir en France le 5 janvier 2025, à l'issue de son stage professionnel. La juge des référés en a déduit que le préfet de police devait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant exécuté l'ordonnance du 26 septembre 2024 et qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette même ordonnance, ce qui n'est pas contesté par Mme B... A.... En outre, la juge des référés a relevé que Mme B... A... présentait des conclusions reconventionnelles sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de la convoquer dans les meilleurs délais pour la remise de ce titre de séjour en exécution de l'ordonnance du juge des référés n°2425324 du 25 septembre 2024. Il n'appartient toutefois pas au juge de l'exécution de l'ordonnance n° 2425731 du 26 septembre 2024 de connaître de telles conclusions, qui relèvent d'un litige distinct. Par suite, Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'elle attaque, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté ses conclusions reconventionnelles.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B... A... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 27 février 2025
Signé : Edouard Geffray
N° 501678
ECLI:FR:CEORD:2025:501678.20250227
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du jeudi 27 février 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme C... B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre son titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 12 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2425324 du 25 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de remettre à Mme B... A... son titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 16 septembre 2024 au 15 septembre 2025 ou à défaut tout document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour pour la même période, avant le 26 septembre 2024 à 10 heures, sous astreinte de 100 euros par heure de retard.
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, d'une part, d'exécuter sans délai l'ordonnance n° 2425324 du 25 septembre 2024, sous astreinte de 600 euros par heure de retard et de procéder, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance, et, d'autre part, de la convoquer au plus tard le 27 septembre 2024 à 9 heures afin de lui remettre tout document lui garantissant un retour en France le 5 janvier 2025 à l'issue de son stage en Côte d'Ivoire. Par une ordonnance n° 2425731 du 26 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, a, d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme B... A... la somme de 900 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2425324 du 25 septembre 2024 et, d'autre part, enjoint au préfet de police de convoquer Mme B... A... au plus tard le 27 septembre 2024 à 9 heures afin de lui remettre tout document lui garantissant un retour en France le 5 janvier 2025 à l'issue de son stage en Côte d'Ivoire, sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter du 27 septembre 2024 à 10 heures.
Par une ordonnance n° 2425731 du 4 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance du 26 septembre 2024 et, d'autre part, rejeté les conclusions reconventionnelles de Mme B... A... présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de la convoquer dans les meilleurs délais afin de lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par heure de retard.
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 février 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) de faire droit à ses conclusions reconventionnelles de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé que les conclusions reconventionnelles présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative soulèvent un litige distinct de l'exécution de l'ordonnance n° 2425731 du 26 septembre 2024 dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, non contestée par Mme B... A..., la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie par Mme B... A... sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a, d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme B... A... la somme de 900 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2425324 du 25 septembre 2024 et, d'autre part, enjoint au préfet de police de convoquer Mme B... A... au plus tard le 27 septembre 2024 à 9 heures afin de lui remettre tout document lui garantissant un retour en France le 5 janvier 2025 à l'issue de son stage en Côte d'Ivoire, sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter du 27 septembre 2024 à 10 heures. Mme B... A... relève appel de l'ordonnance du 4 février 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, a, d'une part, estimé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée et, d'autre part, rejeté les conclusions reconventionnelles de Mme B... A... présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de la convoquer dans les meilleurs délais afin de lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par heure de retard.
3. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Si le juge de l'exécution, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.
4. Il résulte de l'instruction menée devant la juge des référés du tribunal administratif de Paris, qu'en exécution de l'ordonnance du 26 septembre 2024, le préfet de police a remis à Mme B... A..., le 27 septembre 2024, une attestation qui a permis à l'intéressée de voyager à destination de la Côte d'Ivoire ainsi qu'elle l'avait prévu et de revenir en France le 5 janvier 2025, à l'issue de son stage professionnel. La juge des référés en a déduit que le préfet de police devait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant exécuté l'ordonnance du 26 septembre 2024 et qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par cette même ordonnance, ce qui n'est pas contesté par Mme B... A.... En outre, la juge des référés a relevé que Mme B... A... présentait des conclusions reconventionnelles sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de la convoquer dans les meilleurs délais pour la remise de ce titre de séjour en exécution de l'ordonnance du juge des référés n°2425324 du 25 septembre 2024. Il n'appartient toutefois pas au juge de l'exécution de l'ordonnance n° 2425731 du 26 septembre 2024 de connaître de telles conclusions, qui relèvent d'un litige distinct. Par suite, Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'elle attaque, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté ses conclusions reconventionnelles.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B... A... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 27 février 2025
Signé : Edouard Geffray