Conseil d'État
N° 501153
ECLI:FR:CEORD:2025:501153.20250304
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mardi 4 mars 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 février et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des dispositions des articles 2 à 5 de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis, d'enjoindre à la chambre de discipline de lui transmettre le mémoire adverse du 19 mars 2024, l'échange du 8 octobre 2021 entre le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et l'ordre des pharmaciens, ainsi que les autres pièces non transmises, d'ordonner toute mesure de nature à préserver ses libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la chambre de discipline de reconsidérer sa décision ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 décembre 2024, notifiée le 10 janvier 2025, du conseil national de l'ordre des pharmaciens rejetant sa demande de réinscription au tableau de la section H de l'ordre des pharmaciens ainsi que son recours contre la décision du 5 aout 2024 du bureau du conseil central de l'ordre de la section H, de lui enjoindre de lui transmettre le rapport établi par le rapporteur et lu lors de la séance du 10 décembre 2024, ainsi que les autres pièces non transmises, de lui enjoindre de lui rembourser, avec intérêts au taux légal, ses cotisations annuelles réclamées et payées, à tort, de 2007 à 2023, d'ordonner toute mesure de nature à préserver ses libertés fondamentales et à titre subsidiaire, d'enjoindre au conseil national de l'ordre des pharmaciens de reconsidérer sa décision en acceptant sa demande de réinscription au tableau de l'ordre ;
3°) de suspendre l'arrêté du 27 janvier 2023, notifié le 4 février 2023, de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière prononçant la sanction de révocation de ses fonctions de praticien hospitalier, d'enjoindre au centre national de gestion de lui transmettre l'échange du 8 octobre 2021 entre ce centre et l'ordre des pharmaciens, ainsi que les autres pièces non transmises, d'ordonner toute mesure de nature à préserver ses libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au centre national de gestion de reconsidérer sa décision en annulant son arrêté de révocation, en prononçant sa réintégration, et en procédant à une réparation statutaire intégrale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve privé de son emploi, du droit d'exercer sa profession, et toutes ressources par les décisions contestées ;
- ces décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales en particulier au respect de ses droits de la défense, au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable, au principe de la séparation des pouvoirs, à sa liberté d'expression, à sa liberté de pensée et de conscience, à son droit au double degré de juridiction, au principe de non-discrimination, à son droit au recours effectif, à sa liberté du travail, au principe de dignité de la personne humaine, au droit à la vie, à son droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et au droit à l'instruction ;
- la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé la révocation est entachée d'irrégularité en ce que son dossier disciplinaire lui a été transmis moins de deux mois avant l'audience du conseil de discipline, en méconnaissance de l'article R. 6152-75 du code de la santé publique ;
- la décision du 27 janvier 2023 est prise au visa des articles R. 4127-1 à R. 4127-84 du code de la santé publique qui sont inapplicables à sa situation, dès lors qu'il est pharmacien et non médecin ;
- la décision du 20 décembre 2024 la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que, en premier lieu, elle omet de répondre à plusieurs moyens soulevés en défense, en deuxième lieu, le mémoire adverse ne lui a pas été transmis, en troisième lieu, elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas le fondement permettant d'évoquer le fond, en quatrième lieu, il a été privé de son droit à un double degré de juridiction, en cinquième lieu, elle est fondée sur des faits qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire, en sixième lieu, la conventionnalité des articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été examinée et, en dernier lieu, sa demande de transmission de sa question prioritaire de constitutionnalité n'a pas été rejetée par une décision distincte ;
- c'est à tort que la chambre de discipline a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant elle, qui était applicable au litige ;
- la décision du 20 décembre 2024 a été rendue en méconnaissance des articles L. 1112 1, L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1122-1, L. 4231-1, L. 4231-2, L. 6143-7, R. 1111-20-5, R. 4235-2, R. 4235-3, R. 4235-18, R. 4235-30, R. 4235-48 et R. 4235-61 du code de la santé publique et des dispositions protectrices des droits fondamentaux ;
- la décision du 20 décembre 2024 de la chambre de discipline est entachée d'incompétence, dès lors que le conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens, pour refuser sa réinscription, avait estimé que les activités qu'il exerçait depuis 2007 ne relevaient pas des missions de pharmacie à usage intérieur ;
- la décision du 10 décembre 2024 du conseil national de l'ordre des pharmaciens a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que, en premier lieu, elle a été rendue après l'expiration du délai de trois mois courant à compter de l'appel, fixé par l'article L. 4222-5 du code de la santé publique, en deuxième lieu, elle l'empêche de travailler à compter du 10 janvier 2025 alors que la sanction d'interdiction temporaire d'exercice ne produit ses effets qu'à compter du 1er mai 2025, en troisième lieu, elle se fonde sur des griefs et sur des faits qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire et, en dernier lieu, plusieurs moyens sont restés sans réponse et des éléments de preuve n'ont pas été examinés ;
- cette décision a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 4221-1 et L. 4221-4 du code de la santé publique, relatives à l'exigence de garanties de moralité professionnelle, qui sont inconstitutionnelles ;
- les décisions des 20 décembre 2024 et 27 janvier 2023 méconnaissent le principe non bis in idem en ce qu'elles sanctionnent les mêmes faits ;
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence, les autorités ne pouvant connaître de faits se rattachant à la liberté d'expression, d'information et d'alerte ;
- les décisions contestées, en premier lieu, portent une atteinte disproportionnée à la liberté des débats scientifiques, au rôle des lanceurs d'alerte et à la liberté de conscience et de pensée, en deuxième lieu, le traitent de façon discriminatoire par rapport à d'autres personnes qui ont adopté le même positionnement sur l'obligation vaccinale contre la Covid 19 sans être sanctionnées, en troisième lieu, méconnaissent son droit à un recours effectif et, en dernier lieu, portent une atteinte disproportionnée à son droit au travail, à sa dignité et à sa vie, ainsi qu'au droit à l'accès égal à l'instruction et au droit à l'éducation ;
- les décisions des 10 et 20 décembre 2024 sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles se fondent sur la décision de révocation prise par le centre national de gestion, qui n'est pas définitive, son recours contre cette décision étant encore pendant devant le tribunal administratif ;
- les décisions contestées sont constitutives d'une voie de fait ;
- à la suite de l'adoption des décisions contestées, en premier lieu, il a été perçu comme un étranger et non comme un français, en deuxième lieu, le ministre de la santé, la haute autorité de santé, le Conseil d'Etat et l'ordre de médecins ont adopté des mesures et une position conformes à son positionnement, en troisième lieu, ses collèges lui ont apporté leur soutien et, en dernier lieu, un journaliste a indiqué que le CNG avait fait l'objet de pressions afin d'adopter sa décision du 27 janvier 2023 ;
- c'est à tort que la chambre de discipline du CNOP, d'une part, a écarté ses pièces enregistrées le 5 novembre 2024 et, d'autre part, a choisi de le sanctionner alors qu'elle s'est abstenue de le faire pour d'autres personnes se trouvant dans une situation similaire.
Par deux mémoires distincts, enregistrés le 3 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, à ce que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'une part, des dispositions des articles L. 453-1, L. 453-3 et L. 532-1 du code général de la fonction publique ainsi que du 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et, d'autre part, des articles L. 4221-1 et L. 4221-4 du code de la santé publique. Il soutient que ces dispositions sont applicables au litige, qu'elles n'ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que les questions revêtent un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 27 janvier 2023, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé la révocation de M. A... B..., pharmacien responsable du centre territorial d'information et d'avis pharmaceutiques du centre hospitalier de Cholet.
3. A la suite de cette décision, M. B... a été radié le 16 mai 2023 du tableau de la section H de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 5 août 2024, le bureau du conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens a rejeté la demande de réinscription de M. B... au tableau de la section H pour un exercice en qualité de pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur. Par une décision du 10 décembre 2024, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté cette demande, ainsi que son recours contre la décision du 5 août 2024.
4. Par une décision du 2 novembre 2023, la chambre de discipline de la section H du conseil central de l'ordre des pharmaciens a prononcé à l'encontre de M. B... une sanction d'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans, dont un an avec sursis. Par une décision du 20 décembre 2024, sur appel de M. B..., la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a annulé cette décision et prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis.
5. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 27 janvier 2023, du 10 décembre 2024 et du 20 décembre 2024.
6. En premier lieu, le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d'Etat. Les conclusions de M. B..., en ce qu'elles tendent à la suspension de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé la révocation ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.
7. En deuxième lieu, la requête de M. B..., en ce qu'elle vise la décision du 20 décembre 2024 de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens, met en cause non pas les agissements d'une autorité administrative, mais une décision juridictionnelle. Il lui appartient, s'il s'y estime fondé, de former devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre cette décision, et le cas échéant une demande de sursis à exécution. Sa requête est manifestement étrangère au champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. En dernier lieu, pour justifier l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2024 du conseil national de l'ordre des pharmaciens rejetant sa demande d'inscription au tableau de la section H pour un exercice en qualité de pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur, M. B... fait valoir que cette décision le prive du droit d'exercer sa profession et de toutes ressources. Toutefois, il résulte de l'article 4 de la décision du 20 décembre 2024 que l'interdiction ferme d'exercer la pharmacie prononcée à l'encontre de M. B... par la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens sera exécutée du 1er mai 2025 au 31 octobre 2026. Par suite, tant que cette décision demeure en vigueur, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2024, demandée par M. B..., ne pourrait lui permettre d'exercer cette activité au-delà du 30 avril 2025. Dans ces conditions, M. B... ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Il y a par suite lieu de la rejeter, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 4 mars 2025
Signé : Jean-Yves Ollier
N° 501153
ECLI:FR:CEORD:2025:501153.20250304
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du mardi 4 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 février et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des dispositions des articles 2 à 5 de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis, d'enjoindre à la chambre de discipline de lui transmettre le mémoire adverse du 19 mars 2024, l'échange du 8 octobre 2021 entre le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et l'ordre des pharmaciens, ainsi que les autres pièces non transmises, d'ordonner toute mesure de nature à préserver ses libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la chambre de discipline de reconsidérer sa décision ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 décembre 2024, notifiée le 10 janvier 2025, du conseil national de l'ordre des pharmaciens rejetant sa demande de réinscription au tableau de la section H de l'ordre des pharmaciens ainsi que son recours contre la décision du 5 aout 2024 du bureau du conseil central de l'ordre de la section H, de lui enjoindre de lui transmettre le rapport établi par le rapporteur et lu lors de la séance du 10 décembre 2024, ainsi que les autres pièces non transmises, de lui enjoindre de lui rembourser, avec intérêts au taux légal, ses cotisations annuelles réclamées et payées, à tort, de 2007 à 2023, d'ordonner toute mesure de nature à préserver ses libertés fondamentales et à titre subsidiaire, d'enjoindre au conseil national de l'ordre des pharmaciens de reconsidérer sa décision en acceptant sa demande de réinscription au tableau de l'ordre ;
3°) de suspendre l'arrêté du 27 janvier 2023, notifié le 4 février 2023, de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière prononçant la sanction de révocation de ses fonctions de praticien hospitalier, d'enjoindre au centre national de gestion de lui transmettre l'échange du 8 octobre 2021 entre ce centre et l'ordre des pharmaciens, ainsi que les autres pièces non transmises, d'ordonner toute mesure de nature à préserver ses libertés fondamentales et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au centre national de gestion de reconsidérer sa décision en annulant son arrêté de révocation, en prononçant sa réintégration, et en procédant à une réparation statutaire intégrale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve privé de son emploi, du droit d'exercer sa profession, et toutes ressources par les décisions contestées ;
- ces décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales en particulier au respect de ses droits de la défense, au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable, au principe de la séparation des pouvoirs, à sa liberté d'expression, à sa liberté de pensée et de conscience, à son droit au double degré de juridiction, au principe de non-discrimination, à son droit au recours effectif, à sa liberté du travail, au principe de dignité de la personne humaine, au droit à la vie, à son droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et au droit à l'instruction ;
- la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé la révocation est entachée d'irrégularité en ce que son dossier disciplinaire lui a été transmis moins de deux mois avant l'audience du conseil de discipline, en méconnaissance de l'article R. 6152-75 du code de la santé publique ;
- la décision du 27 janvier 2023 est prise au visa des articles R. 4127-1 à R. 4127-84 du code de la santé publique qui sont inapplicables à sa situation, dès lors qu'il est pharmacien et non médecin ;
- la décision du 20 décembre 2024 la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que, en premier lieu, elle omet de répondre à plusieurs moyens soulevés en défense, en deuxième lieu, le mémoire adverse ne lui a pas été transmis, en troisième lieu, elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas le fondement permettant d'évoquer le fond, en quatrième lieu, il a été privé de son droit à un double degré de juridiction, en cinquième lieu, elle est fondée sur des faits qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire, en sixième lieu, la conventionnalité des articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été examinée et, en dernier lieu, sa demande de transmission de sa question prioritaire de constitutionnalité n'a pas été rejetée par une décision distincte ;
- c'est à tort que la chambre de discipline a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant elle, qui était applicable au litige ;
- la décision du 20 décembre 2024 a été rendue en méconnaissance des articles L. 1112 1, L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1122-1, L. 4231-1, L. 4231-2, L. 6143-7, R. 1111-20-5, R. 4235-2, R. 4235-3, R. 4235-18, R. 4235-30, R. 4235-48 et R. 4235-61 du code de la santé publique et des dispositions protectrices des droits fondamentaux ;
- la décision du 20 décembre 2024 de la chambre de discipline est entachée d'incompétence, dès lors que le conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens, pour refuser sa réinscription, avait estimé que les activités qu'il exerçait depuis 2007 ne relevaient pas des missions de pharmacie à usage intérieur ;
- la décision du 10 décembre 2024 du conseil national de l'ordre des pharmaciens a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que, en premier lieu, elle a été rendue après l'expiration du délai de trois mois courant à compter de l'appel, fixé par l'article L. 4222-5 du code de la santé publique, en deuxième lieu, elle l'empêche de travailler à compter du 10 janvier 2025 alors que la sanction d'interdiction temporaire d'exercice ne produit ses effets qu'à compter du 1er mai 2025, en troisième lieu, elle se fonde sur des griefs et sur des faits qui n'ont pas été soumis au débat contradictoire et, en dernier lieu, plusieurs moyens sont restés sans réponse et des éléments de preuve n'ont pas été examinés ;
- cette décision a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 4221-1 et L. 4221-4 du code de la santé publique, relatives à l'exigence de garanties de moralité professionnelle, qui sont inconstitutionnelles ;
- les décisions des 20 décembre 2024 et 27 janvier 2023 méconnaissent le principe non bis in idem en ce qu'elles sanctionnent les mêmes faits ;
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence, les autorités ne pouvant connaître de faits se rattachant à la liberté d'expression, d'information et d'alerte ;
- les décisions contestées, en premier lieu, portent une atteinte disproportionnée à la liberté des débats scientifiques, au rôle des lanceurs d'alerte et à la liberté de conscience et de pensée, en deuxième lieu, le traitent de façon discriminatoire par rapport à d'autres personnes qui ont adopté le même positionnement sur l'obligation vaccinale contre la Covid 19 sans être sanctionnées, en troisième lieu, méconnaissent son droit à un recours effectif et, en dernier lieu, portent une atteinte disproportionnée à son droit au travail, à sa dignité et à sa vie, ainsi qu'au droit à l'accès égal à l'instruction et au droit à l'éducation ;
- les décisions des 10 et 20 décembre 2024 sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles se fondent sur la décision de révocation prise par le centre national de gestion, qui n'est pas définitive, son recours contre cette décision étant encore pendant devant le tribunal administratif ;
- les décisions contestées sont constitutives d'une voie de fait ;
- à la suite de l'adoption des décisions contestées, en premier lieu, il a été perçu comme un étranger et non comme un français, en deuxième lieu, le ministre de la santé, la haute autorité de santé, le Conseil d'Etat et l'ordre de médecins ont adopté des mesures et une position conformes à son positionnement, en troisième lieu, ses collèges lui ont apporté leur soutien et, en dernier lieu, un journaliste a indiqué que le CNG avait fait l'objet de pressions afin d'adopter sa décision du 27 janvier 2023 ;
- c'est à tort que la chambre de discipline du CNOP, d'une part, a écarté ses pièces enregistrées le 5 novembre 2024 et, d'autre part, a choisi de le sanctionner alors qu'elle s'est abstenue de le faire pour d'autres personnes se trouvant dans une situation similaire.
Par deux mémoires distincts, enregistrés le 3 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, à ce que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'une part, des dispositions des articles L. 453-1, L. 453-3 et L. 532-1 du code général de la fonction publique ainsi que du 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et, d'autre part, des articles L. 4221-1 et L. 4221-4 du code de la santé publique. Il soutient que ces dispositions sont applicables au litige, qu'elles n'ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que les questions revêtent un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 27 janvier 2023, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé la révocation de M. A... B..., pharmacien responsable du centre territorial d'information et d'avis pharmaceutiques du centre hospitalier de Cholet.
3. A la suite de cette décision, M. B... a été radié le 16 mai 2023 du tableau de la section H de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 5 août 2024, le bureau du conseil central de la section H de l'ordre des pharmaciens a rejeté la demande de réinscription de M. B... au tableau de la section H pour un exercice en qualité de pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur. Par une décision du 10 décembre 2024, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté cette demande, ainsi que son recours contre la décision du 5 août 2024.
4. Par une décision du 2 novembre 2023, la chambre de discipline de la section H du conseil central de l'ordre des pharmaciens a prononcé à l'encontre de M. B... une sanction d'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans, dont un an avec sursis. Par une décision du 20 décembre 2024, sur appel de M. B..., la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a annulé cette décision et prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans, dont dix-huit mois avec sursis.
5. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 27 janvier 2023, du 10 décembre 2024 et du 20 décembre 2024.
6. En premier lieu, le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d'Etat. Les conclusions de M. B..., en ce qu'elles tendent à la suspension de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé la révocation ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.
7. En deuxième lieu, la requête de M. B..., en ce qu'elle vise la décision du 20 décembre 2024 de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens, met en cause non pas les agissements d'une autorité administrative, mais une décision juridictionnelle. Il lui appartient, s'il s'y estime fondé, de former devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre cette décision, et le cas échéant une demande de sursis à exécution. Sa requête est manifestement étrangère au champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. En dernier lieu, pour justifier l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2024 du conseil national de l'ordre des pharmaciens rejetant sa demande d'inscription au tableau de la section H pour un exercice en qualité de pharmacien gérant d'une pharmacie à usage intérieur, M. B... fait valoir que cette décision le prive du droit d'exercer sa profession et de toutes ressources. Toutefois, il résulte de l'article 4 de la décision du 20 décembre 2024 que l'interdiction ferme d'exercer la pharmacie prononcée à l'encontre de M. B... par la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens sera exécutée du 1er mai 2025 au 31 octobre 2026. Par suite, tant que cette décision demeure en vigueur, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2024, demandée par M. B..., ne pourrait lui permettre d'exercer cette activité au-delà du 30 avril 2025. Dans ces conditions, M. B... ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Il y a par suite lieu de la rejeter, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 4 mars 2025
Signé : Jean-Yves Ollier