Conseil d'État
N° 502661
ECLI:FR:CEORD:2025:502661.20250328
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme Suzanne Von Coester, présidente
Mme S Von Coester, rapporteure
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du vendredi 28 mars 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 et 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser à se présenter aux épreuves de ce concours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme correspondant aux entiers dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les épreuves commencent le 2 avril 2025 et que la décision contestée l'expose à un préjudice de perte de chance et de perte de salaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, en ce qu'elle se borne à citer les dispositions applicables sans mentionner aucune circonstance propre à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions prévues par l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dès lors qu'elle est une juriste confirmée, titulaire de deux diplômes de master spécialisés en droit et justifiant de plus de onze ans d'expérience, en tant qu'assistante de justice au tribunal judiciaire, chargée de travaux dirigés à la faculté de droit, juriste dans une étude de commissaires de justice et au contentieux dans diverses structures, fondatrice et gérante d'une entreprise fournissant des prestations juridiques et mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., et d'autre part, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 mars 2025, à 17 heures 30 :
- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... ;
- les représentants du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / (...) Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (...) ". Aux termes de l'article 23 de la même ordonnance : " Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 et justifiant d'au moins sept années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ".
3. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser Mme A... à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, au motif qu'elle ne justifiait pas d'au moins sept années d'activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme A... demande la suspension de l'exécution de cette décision.
4. A l'appui de sa requête, Mme A..., titulaire d'un master Droit et justice et d'un master Droit et entreprise, soutient que son expérience en tant qu'assistante de justice au tribunal judiciaire pendant près de deux ans, chargée de travaux dirigés à la faculté de droit pendant plusieurs mois, juriste dans une étude de commissaires de justice pendant six mois et au contentieux dans diverses structures pendant plus de cinq ans, gérante d'une entreprise fournissant des prestations juridiques pendant plus de deux ans et mandataire judiciaire à la protection des majeurs pendant près de deux ans lui permet de justifier de plus de sept années d'activités la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Toutefois, il résulte de l'instruction et des échanges à l'audience que, au vu de la teneur des activités de Mme A... au sein de l'étude de commissaires de justice, du Crédit immobilier de France, de l'entreprise qu'elle a fondée et en qualité de mandataire judiciaire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, pas plus que celui tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 28 mars 2025
Signé : Suzanne von Coester
N° 502661
ECLI:FR:CEORD:2025:502661.20250328
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme Suzanne Von Coester, présidente
Mme S Von Coester, rapporteure
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du vendredi 28 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 et 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025 ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser à se présenter aux épreuves de ce concours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme correspondant aux entiers dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les épreuves commencent le 2 avril 2025 et que la décision contestée l'expose à un préjudice de perte de chance et de perte de salaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation, en ce qu'elle se borne à citer les dispositions applicables sans mentionner aucune circonstance propre à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions prévues par l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dès lors qu'elle est une juriste confirmée, titulaire de deux diplômes de master spécialisés en droit et justifiant de plus de onze ans d'expérience, en tant qu'assistante de justice au tribunal judiciaire, chargée de travaux dirigés à la faculté de droit, juriste dans une étude de commissaires de justice et au contentieux dans diverses structures, fondatrice et gérante d'une entreprise fournissant des prestations juridiques et mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A..., et d'autre part, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 mars 2025, à 17 heures 30 :
- Me Poupot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... ;
- les représentants du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / (...) Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (...) ". Aux termes de l'article 23 de la même ordonnance : " Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l'article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l'article 17 et justifiant d'au moins sept années d'exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ".
3. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser Mme A... à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, au motif qu'elle ne justifiait pas d'au moins sept années d'activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme A... demande la suspension de l'exécution de cette décision.
4. A l'appui de sa requête, Mme A..., titulaire d'un master Droit et justice et d'un master Droit et entreprise, soutient que son expérience en tant qu'assistante de justice au tribunal judiciaire pendant près de deux ans, chargée de travaux dirigés à la faculté de droit pendant plusieurs mois, juriste dans une étude de commissaires de justice pendant six mois et au contentieux dans diverses structures pendant plus de cinq ans, gérante d'une entreprise fournissant des prestations juridiques pendant plus de deux ans et mandataire judiciaire à la protection des majeurs pendant près de deux ans lui permet de justifier de plus de sept années d'activités la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Toutefois, il résulte de l'instruction et des échanges à l'audience que, au vu de la teneur des activités de Mme A... au sein de l'étude de commissaires de justice, du Crédit immobilier de France, de l'entreprise qu'elle a fondée et en qualité de mandataire judiciaire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, pas plus que celui tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 28 mars 2025
Signé : Suzanne von Coester