Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 505378, lecture du 27 juin 2025, ECLI:FR:CEORD:2025:505378.20250627

Décision n° 505378
27 juin 2025
Conseil d'État

N° 505378
ECLI:FR:CEORD:2025:505378.20250627




Lecture du vendredi 27 juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et de l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de six mois et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2504385 du 4 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 4 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de faire droit à sa demande de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Il soutient que :
- le juge des référés a commis une erreur de droit en écartant les moyens tirés de vices de procédure au motif que ces vices ne sauraient caractériser une atteinte grave portée aux libertés fondamentales invoquées par le requérant ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'expulsion crée une situation d'urgence, sans que l'administration ne justifie de circonstances particulières ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, à son droit au respect de la vie privée et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence dès lors que l'auteur de l'acte ne justifie pas avoir délégation pour le signer ;
- il a été adopté au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet du Bas-Rhin n'apporte pas la preuve, en premier lieu, que la convocation à la commission d'expulsion lui a été notifiée ainsi qu'à son curateur, en deuxième lieu, de l'existence de l'avis de cette commission du 16 décembre 2024 et de sa notification, en troisième lieu, que cet avis a été rendu dans le délai d'un mois, en quatrième lieu, que la commission d'expulsion était régulièrement composée et, en dernier lieu, de la base légale sur laquelle la commission a été saisie ;
- il est entaché d'un vice de procédure et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet du Bas-Rhin n'a pas retenu la circonstance qu'il pourrait remplir les conditions du 5° de l'article L. 631-3 du CESEDA, sans procéder à la procédure prévue à cet effet ;
- le préfet du Bas-Rhin a irrégulièrement omis de saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) alors qu'il se prévalait de son état de santé, le privant d'une garantie ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation eu égard, en premier lieu, à l'appréciation erronée de la gravité de la menace à l'ordre public, en deuxième lieu, à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en troisième lieu, aux circonstances particulières tenant à son état de santé et à l'assistance de sa mère, de nationalité française et, en dernier lieu, aux risques qu'il court en cas d'expulsion en tant que réfugié ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet du Bas-Rhin a considéré à tort qu'il se trouvait en situation de compétence liée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée a son droit de mener une vie familiale normale ;
- la décision l'assignant à résidence est illégale dès lors que l'arrêté d'expulsion est illégal ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation en fait et en droit ;
- elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A..., ressortissant géorgien né en 1983, est entré en France le 25 juin 2000. La qualité de réfugié lui a été reconnue le 22 janvier 2002 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en raison de ses craintes de persécutions par les autorités géorgiennes du fait de ses origines ethniques. Par une décision du 26 septembre 2023 l'OFPRA, sur le fondement du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a décidé de lui retirer le statut de réfugié aux motifs tirés de sa condamnation pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement et de ce que sa présence constitue une menace grave pour la société française. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et, par un arrêté du 13 mai 2025, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de six mois. M. A... interjette appel de l'ordonnance du 4 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés.

Sur la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion :

3. En premier lieu, il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice des libertés fondamentales en cause. Contrairement à ce que soutient M. A..., en estimant que les moyens tirés de ce que le signataire de l'arrêté d'expulsion, qui est le secrétaire général de la préfecture, ne justifierait pas de sa compétence, de ce qu'il n'est pas apporté la preuve que la convocation à la commission d'expulsion lui a été notifiée ainsi qu'à son curateur, ainsi que la preuve de l'existence de l'avis de cette commission et de ce que cet avis lui a été notifié ainsi qu'à son curateur, ou encore la preuve que cet avis a été rendu dans le délai d'un mois, ainsi que les moyens tirés de ce qu'il appartient au préfet de démontrer que la commission d'expulsion était régulièrement composée, de produire l'arrêté fixant la composition de la commission d'expulsion et, enfin, de justifier de la base légale sur le fondement de laquelle la commission a été saisie, n'étaient pas de nature à caractériser une atteinte grave aux libertés fondamentales invoquées par le requérant et en les écartant pour ce motif, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (...) / 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (...) / 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié ". Toutefois, les neuvième et dixième alinéas du même article prévoit : " Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction. ".

5. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que si M. A... réside en France depuis plus de 20 ans, auprès de sa mère, ressortissante française, qui le prend en charge en qualité également de tiers aidant déclaré compte tenu de son état de handicap et de santé pour lequel il bénéficie de soins psychiatriques continus depuis plusieurs années, s'il affirme être dépourvu d'attaches familiales en Géorgie, s'il a bénéficié du statut de réfugié, s'il est père de deux enfants, nés en 2019 et en 2021, qui vivent avec leur mère, bénéficiaire de la protection subsidiaire mais qu'il voit deux fois par semaine, il a fait l'objet, entre 2012 et 2021, de quatre condamnations pénales à des peines d'emprisonnement, dont une pour avoir proféré des menaces de destruction de personnes et de biens de manière réitérée et dont la dernière, à quatre ans d'emprisonnement dont un avec sursis probatoire pendant trois ans pour des faits de violence conjugale sans incapacité commis le 19 mars 2021, en présence d'un mineur. Il ressort également de l'ordonnance attaquée que si l'arrêté litigieux prévoit que l'expulsion de M. A... se fera principalement à destination de la Géorgie, pays dont il a la nationalité, le statut de réfugié lui a été retiré par une décision, qu'il n'a pas contestée, du 26 septembre 2023 de l'OFPRA, en raison de cette dernière condamnation et de ce que sa présence constitue une menace grave pour la société française et qu'il n'établit pas être exposé directement et personnellement à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, retour dont le préfet indiquait sans être davantage contesté qu'il n'était pas imminent. M. A..., qui ne conteste pas ces faits et se borne à reproduire devant le juge d'appel ses écritures de première instance, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du juge des référés de première instance selon laquelle, en prononçant son expulsion sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de la menace grave pour l'ordre public que représente sa présence en France, le préfet du Bas-Rhin, dont rien ne permet d'affirmer qu'il se serait considéré comme étant en situation de compétence liée, n'a pas porté d'atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque.

Sur la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté d'assignation à résidence :

6. M. A..., qui se borne à reproduire ses écritures de première instance, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le premier juge a, à bon droit, rejeté sa demande.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.


O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 27 juin 2025
Signé : Gilles Pellissier