Conseil d'État
N° 494056
ECLI:FR:CECHR:2025:494056.20250630
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Anne Lazar Sury, rapporteure
M. Thomas Janicot, rapporteur public
Lecture du lundi 30 juin 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 mai, 19 octobre et 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande, déposée le 14 janvier 2024, tendant à ce que soit pris le décret approuvant les statuts types des sections professionnelles de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse mentionné au troisième alinéa de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret dans le délai de six mois à compter de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " L'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 641-5 du même code : " Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat. " Le troisième alinéa de cet article prévoyant l'approbation des statuts des sections professionnelles par arrêté ministériel a été remplacé par l'article 48 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites par deux alinéas disposant que : " Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à l'approbation du conseil d'administration de la Caisse nationale. / Ils sont réputés approuvés à défaut d'opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de leur réception ".
2. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande, déposée le 14 janvier 2024, tendant à ce que soit pris le décret, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale, approuvant les statuts types des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, aux nombres desquelles figure la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre du travail, de la santé et des solidarités :
3. M. A... établit être affilié, à la date d'introduction de sa requête, à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Eu égard à la portée des statuts types auxquels devront, en vertu des dispositions de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale, se conformer les statuts de cette caisse et à leur incidence sur la gestion du régime, l'administration de la caisse et les droits des cotisants, il justifie, contrairement à ce que soutient la ministre du travail, de la santé et des solidarités, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus qui lui a été opposé de prendre le décret d'approbation des statuts types des sections professionnelles prévu par cet article L. 641-5.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par son article 13. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle.
5. Il résulte des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014 que le législateur a entendu confier au pouvoir réglementaire l'approbation par décret des statuts types des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et a prévu que les statuts des sections professionnelles, lorsqu'ils sont conformes à ces statuts types et ont été soumis à l'approbation du conseil d'administration de la Caisse nationale, fassent l'objet d'une approbation tacite et non plus d'une approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale. Faute d'intervention du décret approuvant les statuts types des sections professionnelles, ces dispositions résultant de la loi du 20 janvier 2014 n'ont pu entrer en vigueur dans un délai raisonnable.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision de refus implicite attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement l'édiction du décret en cause. Il y a donc lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au Premier ministre de prendre le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret approuvant les statuts types des sections professionnelles, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la section des études, de la prospective et de la coopération.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Edouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, Mme Claire Legras, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat ; Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
N° 494056
ECLI:FR:CECHR:2025:494056.20250630
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Anne Lazar Sury, rapporteure
M. Thomas Janicot, rapporteur public
Lecture du lundi 30 juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 mai, 19 octobre et 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande, déposée le 14 janvier 2024, tendant à ce que soit pris le décret approuvant les statuts types des sections professionnelles de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse mentionné au troisième alinéa de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret dans le délai de six mois à compter de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article L. 641-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " L'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 641-5 du même code : " Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat. " Le troisième alinéa de cet article prévoyant l'approbation des statuts des sections professionnelles par arrêté ministériel a été remplacé par l'article 48 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites par deux alinéas disposant que : " Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à l'approbation du conseil d'administration de la Caisse nationale. / Ils sont réputés approuvés à défaut d'opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de leur réception ".
2. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande, déposée le 14 janvier 2024, tendant à ce que soit pris le décret, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale, approuvant les statuts types des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, aux nombres desquelles figure la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre du travail, de la santé et des solidarités :
3. M. A... établit être affilié, à la date d'introduction de sa requête, à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Eu égard à la portée des statuts types auxquels devront, en vertu des dispositions de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale, se conformer les statuts de cette caisse et à leur incidence sur la gestion du régime, l'administration de la caisse et les droits des cotisants, il justifie, contrairement à ce que soutient la ministre du travail, de la santé et des solidarités, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du refus qui lui a été opposé de prendre le décret d'approbation des statuts types des sections professionnelles prévu par cet article L. 641-5.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par son article 13. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle.
5. Il résulte des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014 que le législateur a entendu confier au pouvoir réglementaire l'approbation par décret des statuts types des sections professionnelles de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et a prévu que les statuts des sections professionnelles, lorsqu'ils sont conformes à ces statuts types et ont été soumis à l'approbation du conseil d'administration de la Caisse nationale, fassent l'objet d'une approbation tacite et non plus d'une approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale. Faute d'intervention du décret approuvant les statuts types des sections professionnelles, ces dispositions résultant de la loi du 20 janvier 2014 n'ont pu entrer en vigueur dans un délai raisonnable.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision de refus implicite attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement l'édiction du décret en cause. Il y a donc lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au Premier ministre de prendre le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret approuvant les statuts types des sections professionnelles, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 641-5 du code de la sécurité sociale dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la section des études, de la prospective et de la coopération.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Edouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, Mme Claire Legras, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat ; Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber