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Ariane Web: Conseil d'État 495490, lecture du 30 juin 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:495490.20250630

Décision n° 495490
30 juin 2025
Conseil d'État

N° 495490
ECLI:FR:CECHR:2025:495490.20250630
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Anne Lazar Sury, rapporteure
M. Thomas Janicot, rapporteur public


Lecture du lundi 30 juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juin et 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée unipersonnelle Invacare Poirier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 2024 par laquelle les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont rejeté sa demande d'inscription du dispositif médical Aquatec Orca sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les décisions implicite du 13 mai 2024 et expresse du 14 mai 2024 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la santé et de l'accès aux soins de se prononcer à nouveau sur la demande d'inscription d'Aquatec Orca sur la liste des produits et prestations remboursables dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que la société Invacare Poirier a demandé l'inscription de l'élévateur de bain avec dossier inclinable Aquatec Orca comme dispositif médical sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Par un courrier du 29 janvier 2024, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont opposé un refus à cette demande au motif que ce dispositif, dès lors qu'il relève de l'aménagement du logement de l'usager, ne peut légalement être inscrit sur cette liste. La société Invacare Poirier demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et des décisions implicite puis expresse de rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : " Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, (...) incluant certaines catégories d'aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne et dont la fonction n'est pas l'aménagement du logement de l'usager, et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qui, s'agissant des aides techniques à usage individuel, sont issues de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de cette loi, que les aides techniques à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne dont la fonction n'est pas l'aménagement du logement de l'usager sont celles qui répondent aux besoins particuliers de la personne considérée et qui, n'étant pas intégrées dans le bâti de son logement, peuvent être utilisées par elle y compris lorsqu'elle réside temporairement hors de son logement.

4. Il ressort des pièces du dossier que le dispositif Aquatec Orca est un siège télécommandé pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, d'un poids d'environ 13 kilogrammes, qui se fixe par des ventouses au fond d'une baignoire sans adaptation spécifique et qui est transportable en étant plié. En refusant l'inscription sur la liste des produits et prestations remboursables de ce dispositif d'aide technique à usage individuel favorisant l'autonomie de la personne au motif qu'il relèverait de l'aménagement du logement de l'usager, les ministres ont fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Invacare Poirier est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 janvier 2024 et du rejet de son recours gracieux.

6. L'exécution de la présente décision implique nécessairement le réexamen de la demande d'inscription présentée par la société Invacare Poirier. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre aux ministres de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Invacare Poirier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Les décisions du 29 janvier 2024 et des 13 et 14 mai 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de réexaminer la demande de la société Invacare Poirier dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à la société Invacare Poirier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Invacare Poirier, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la section des études, de la prospective et de la coopération.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Edouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, Mme Claire Legras, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d'Etat ; Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.


Rendu le 30 juin 2025.


Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber


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