Conseil d'État
N° 502802
ECLI:FR:CECHR:2025:502802.20250701
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure
Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique
AONZO, avocats
Lecture du mardi 1 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 2105334 du 25 mars 2025, enregistrée le 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Grenoble a décidé, avant de statuer sur la requête de la société civile immobilière (SCI) Les 3 Lynx tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mars 2021 par laquelle le maire de la commune des Houches a constaté la péremption du permis de construire qui lui a été accordé le 14 décembre 2015, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
- la décision constatant la péremption d'un permis de construire doit-elle être motivée en application du 5° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration '
- en cas de réponse positive à cette question, est-elle alors soumise à une procédure contradictoire en application de l'article L. 121-1 du même code '
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
REND L'AVIS SUIVANT :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R.* 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ". La péremption instituée par ces dispositions est acquise par le laps du temps qu'elles prévoient lorsque les travaux autorisés n'ont pas été entrepris ou ont été interrompus, sans que soit nécessaire l'intervention d'une décision de l'autorité qui a délivré.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. "
3. La décision de constater la caducité d'une autorisation d'urbanisme manifeste l'opposition de l'autorité administrative à la réalisation du projet du pétitionnaire, motif pris de ce qu'elle considère qu'il est déchu du droit de construire attaché à l'autorisation d'urbanisme qui lui a été accordée. Elle doit dès lors être motivée en application du 5° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, comme toute décision de refus fondée sur la péremption de cette autorisation en l'absence de dispositions spéciales applicables, et, en application de l'article L. 121-1 du même code, précédée d'une procédure contradictoire.
4. Lorsque, pour constater la caducité de l'autorisation d'urbanisme, l'autorité administrative est conduite à porter une appréciation sur les faits, notamment sur la nature et l'importance de travaux entrepris, les moyens tirés du défaut de motivation de sa décision et de ce qu'elle n'a pas été précédée du recueil des observations du pétitionnaire sont opérants. En revanche, lorsque cette décision procède du seul constat de l'expiration d'un délai, l'autorité administrative se trouve en situation de compétence liée et les moyens tirés de ce que sa décision serait insuffisamment motivée ou procéderait d'une procédure irrégulière sont, dès lors, inopérants.
5. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, à la SCI Les trois Lynx et à la commune des Houches. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 1er juillet 2025
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 502802
ECLI:FR:CECHR:2025:502802.20250701
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure
Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique
AONZO, avocats
Lecture du mardi 1 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 2105334 du 25 mars 2025, enregistrée le 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Grenoble a décidé, avant de statuer sur la requête de la société civile immobilière (SCI) Les 3 Lynx tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mars 2021 par laquelle le maire de la commune des Houches a constaté la péremption du permis de construire qui lui a été accordé le 14 décembre 2015, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
- la décision constatant la péremption d'un permis de construire doit-elle être motivée en application du 5° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration '
- en cas de réponse positive à cette question, est-elle alors soumise à une procédure contradictoire en application de l'article L. 121-1 du même code '
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
REND L'AVIS SUIVANT :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R.* 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ". La péremption instituée par ces dispositions est acquise par le laps du temps qu'elles prévoient lorsque les travaux autorisés n'ont pas été entrepris ou ont été interrompus, sans que soit nécessaire l'intervention d'une décision de l'autorité qui a délivré.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. "
3. La décision de constater la caducité d'une autorisation d'urbanisme manifeste l'opposition de l'autorité administrative à la réalisation du projet du pétitionnaire, motif pris de ce qu'elle considère qu'il est déchu du droit de construire attaché à l'autorisation d'urbanisme qui lui a été accordée. Elle doit dès lors être motivée en application du 5° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, comme toute décision de refus fondée sur la péremption de cette autorisation en l'absence de dispositions spéciales applicables, et, en application de l'article L. 121-1 du même code, précédée d'une procédure contradictoire.
4. Lorsque, pour constater la caducité de l'autorisation d'urbanisme, l'autorité administrative est conduite à porter une appréciation sur les faits, notamment sur la nature et l'importance de travaux entrepris, les moyens tirés du défaut de motivation de sa décision et de ce qu'elle n'a pas été précédée du recueil des observations du pétitionnaire sont opérants. En revanche, lorsque cette décision procède du seul constat de l'expiration d'un délai, l'autorité administrative se trouve en situation de compétence liée et les moyens tirés de ce que sa décision serait insuffisamment motivée ou procéderait d'une procédure irrégulière sont, dès lors, inopérants.
5. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, à la SCI Les trois Lynx et à la commune des Houches. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 1er juillet 2025
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :