Conseil d'État
N° 494139
ECLI:FR:CECHS:2025:494139.20250708
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Isabelle de Silva, présidente
M. Cédric Fraisseix, rapporteur
Mme Maïlys Lange, rapporteure publique
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du mardi 8 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat de l'architecture et la société Damon architecte demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil national de l'ordre des architectes du 9 novembre 2023 fixant les cotisations dues par les architectes inscrits au tableau pour l'année 2024 ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des architectes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
- l'arrêté de la ministre de la culture du 3 janvier 2024 portant approbation du règlement intérieur du conseil national de l'ordre des architectes ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du conseil national de l'ordre des architectes ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2025, présentée par Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat de l'architecture et la société Damon architecte demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil national de l'ordre des architectes du 9 novembre 2023 fixant les cotisations dues par les architectes inscrits au tableau pour l'année 2024.
Sur l'intervention :
2. Mme B... A... justifie, en sa qualité d'architecte DPLG, d'un intérêt suffisant à l'annulation de la délibération attaquée. Toutefois, une intervention ne peut être admise que si son auteur se contente de s'associer aux conclusions du requérant, sans présenter de conclusions d'annulation plus étendues. Mme A... n'est ainsi pas recevable, dans le cadre de son intervention, à contester la légalité d'actes dont l'annulation n'est pas demandée par les requérants. Il résulte de ce qui précède que son intervention n'est recevable qu'en tant qu'elle est au soutien des conclusions d'annulation de la requête dirigée contre la délibération du conseil national de l'ordre des architectes du 9 novembre 2023.
Sur le cadre juridique applicable :
3. D'une part, aux termes de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : " Il est institué, dans chaque région, un conseil régional de l'ordre de architectes. (...) Le conseil régional est élu pour six ans au suffrage direct de tous les architectes inscrits au tableau régional. (...) Les règles générales de fonctionnement du conseil régional sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes inscrits au tableau régional et par les succursales inscrites au registre en vue de couvrir les dépenses du conseil régional et du conseil national ". En vertu de l'article 23 de cette loi, le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes et pour cela, procède à l'inscription ou à la radiation des architectes sur ce tableau, après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises. Et aux termes de son article 23-1, chaque conseil régional de l'ordre des architectes veille au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie.
4. D'autre part, selon l'article 24 de la loi du 3 janvier 1977 précitée : " Il est institué un conseil national de l'ordre des architectes. (...) Le conseil national est élu pour six ans par les membres des conseils régionaux parmi les personnes exerçant ou ayant exercé un mandat de membre d'un conseil régional (...) ". Selon le premier alinéa de son article 25 : " Le conseil national coordonne l'action des conseils régionaux et contribue à leur information ". En vertu du premier alinéa de son article 26 : " Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics ".
5. Enfin, selon l'article 36 du décret du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte : " La cotisation annuelle est due par tous les membres inscrits au tableau, à son annexe, sur la liste spéciale ou sur le registre des succursales. Son mode de calcul est identique pour toutes les régions. Son recouvrement est assuré par le conseil national. / Les modalités d'établissement et de recouvrement sont fixées annuellement par le conseil national après avis des conseils régionaux. Ces avis doivent parvenir au conseil national avant le 1er novembre et la décision du conseil national est notifiée avant le 1er décembre aux conseils régionaux. / Le produit des cotisations fait l'objet d'une répartition entre le conseil national et les conseils régionaux, prenant en compte le nombre d'inscrits, dont les modalités sont arrêtées, annuellement, par le conseil national après avis des conseils régionaux ".
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération attaquée :
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée n'a pas été précédée, comme le prévoit l'article 36 du décret du 28 décembre 1977 précité, de l'avis de chacun des conseils régionaux de l'ordre des architectes. En défense, il est toutefois soutenu que la réforme du barème des cotisations résultant de la délibération attaquée a été présentée à la Conférence des régions, qui, en vertu de l'article 39 de l'arrêté de la ministre de la culture du 3 janvier 2024 portant approbation du règlement intérieur du conseil national, réunit le président de ce dernier ainsi que l'ensemble des présidents des conseils régionaux et les conseillers nationaux, lors de sa séance du 14 juin 2023 à l'issue de laquelle elle a reçu un vote favorable des membres présents. Le conseil national de l'ordre des architectes fait également valoir que le nouveau barème des cotisations, d'une part, a été établi par un groupe de travail présidé par le trésorier du conseil national et composé de huit trésoriers des conseils régionaux, qui s'est réuni tout au long de l'année 2023, et, d'autre part, a fait l'objet d'une présentation, le 14 juin 2023, à la commission nationale de contrôle des finances, présidée par le trésorier du conseil national et composée des trésoriers de l'ensemble des conseils régionaux.
8. Toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions citées aux points 3 à 5 que la cotisation annuelle due par les membres de l'ordre des architectes, qui n'a pas le caractère d'une redevance pour service rendu, a pour objet de procurer à l'ordre les ressources nécessaires à son fonctionnement comme à l'accomplissement des missions que le législateur lui a confiées. Aussi, eu égard au fait que les compétences exercées par les conseils régionaux sont essentiellement financées par le produit de cette cotisation et à la circonstance que le barème de cotisation adopté pour 2024 a fait l'objet d'importantes modifications par rapport aux années antérieures, l'absence de consultation des conseils régionaux, qui ont vocation à représenter, par l'élection de leurs membres, les architectes redevables de cette cotisation, a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération qu'ils attaquent est entachée d'une illégalité justifiant son annulation.
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des architectes tendant à ce que le Conseil d'Etat limite dans le temps les effets de l'annulation prononcée :
10. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.
11. Il ressort des pièces du dossier que l'annulation rétroactive de la délibération attaquée, d'une part, impliquerait le remboursement des cotisations perçues pour l'année 2024 auprès des architectes par le conseil national de l'ordre des architectes et, d'autre part, priverait ce dernier, ainsi que les conseils régionaux, de la quasi-intégralité de leurs ressources pour accomplir leurs missions. Par suite, eu égard aux conséquences excessives qu'emporterait une annulation immédiate de la délibération attaquée au regard de l'intérêt général qui s'attache au maintien temporaire des effets de cette délibération, il y a lieu de différer l'effet de l'annulation jusqu'au 1er janvier 2026 et de préciser que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets de la délibération litigieuse doivent être regardés comme définitifs.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des architectes la somme de 2 000 euros à verser au Syndicat de l'architecture et autre, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention de Mme A... est admise en tant qu'elle est dirigée contre la délibération du conseil national de l'ordre des architectes du 9 novembre 2023.
Article 2 : La délibération du conseil national de l'ordre des architectes du 9 novembre 2023 est annulée.
Article 3 : L'annulation prononcée à l'article 2 prendra effet le 1er janvier 2026 et les effets de la délibération du 9 novembre 2023 antérieurs à son annulation sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur son fondement.
Article 4 : Le conseil national de l'ordre des architectes versera au Syndicat de l'architecture et autre une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des architectes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Syndicat de l'architecture, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, au conseil national de l'ordre des architectes et à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
N° 494139
ECLI:FR:CECHS:2025:494139.20250708
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
Mme Isabelle de Silva, présidente
M. Cédric Fraisseix, rapporteur
Mme Maïlys Lange, rapporteure publique
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du mardi 8 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat de l'architecture et la société Damon architecte demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil national de l'ordre des architectes du 9 novembre 2023 fixant les cotisations dues par les architectes inscrits au tableau pour l'année 2024 ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des architectes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
- l'arrêté de la ministre de la culture du 3 janvier 2024 portant approbation du règlement intérieur du conseil national de l'ordre des architectes ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du conseil national de l'ordre des architectes ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2025, présentée par Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat de l'architecture et la société Damon architecte demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil national de l'ordre des architectes du 9 novembre 2023 fixant les cotisations dues par les architectes inscrits au tableau pour l'année 2024.
Sur l'intervention :
2. Mme B... A... justifie, en sa qualité d'architecte DPLG, d'un intérêt suffisant à l'annulation de la délibération attaquée. Toutefois, une intervention ne peut être admise que si son auteur se contente de s'associer aux conclusions du requérant, sans présenter de conclusions d'annulation plus étendues. Mme A... n'est ainsi pas recevable, dans le cadre de son intervention, à contester la légalité d'actes dont l'annulation n'est pas demandée par les requérants. Il résulte de ce qui précède que son intervention n'est recevable qu'en tant qu'elle est au soutien des conclusions d'annulation de la requête dirigée contre la délibération du conseil national de l'ordre des architectes du 9 novembre 2023.
Sur le cadre juridique applicable :
3. D'une part, aux termes de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : " Il est institué, dans chaque région, un conseil régional de l'ordre de architectes. (...) Le conseil régional est élu pour six ans au suffrage direct de tous les architectes inscrits au tableau régional. (...) Les règles générales de fonctionnement du conseil régional sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes inscrits au tableau régional et par les succursales inscrites au registre en vue de couvrir les dépenses du conseil régional et du conseil national ". En vertu de l'article 23 de cette loi, le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes et pour cela, procède à l'inscription ou à la radiation des architectes sur ce tableau, après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises. Et aux termes de son article 23-1, chaque conseil régional de l'ordre des architectes veille au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie.
4. D'autre part, selon l'article 24 de la loi du 3 janvier 1977 précitée : " Il est institué un conseil national de l'ordre des architectes. (...) Le conseil national est élu pour six ans par les membres des conseils régionaux parmi les personnes exerçant ou ayant exercé un mandat de membre d'un conseil régional (...) ". Selon le premier alinéa de son article 25 : " Le conseil national coordonne l'action des conseils régionaux et contribue à leur information ". En vertu du premier alinéa de son article 26 : " Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics ".
5. Enfin, selon l'article 36 du décret du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte : " La cotisation annuelle est due par tous les membres inscrits au tableau, à son annexe, sur la liste spéciale ou sur le registre des succursales. Son mode de calcul est identique pour toutes les régions. Son recouvrement est assuré par le conseil national. / Les modalités d'établissement et de recouvrement sont fixées annuellement par le conseil national après avis des conseils régionaux. Ces avis doivent parvenir au conseil national avant le 1er novembre et la décision du conseil national est notifiée avant le 1er décembre aux conseils régionaux. / Le produit des cotisations fait l'objet d'une répartition entre le conseil national et les conseils régionaux, prenant en compte le nombre d'inscrits, dont les modalités sont arrêtées, annuellement, par le conseil national après avis des conseils régionaux ".
Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération attaquée :
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
7. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée n'a pas été précédée, comme le prévoit l'article 36 du décret du 28 décembre 1977 précité, de l'avis de chacun des conseils régionaux de l'ordre des architectes. En défense, il est toutefois soutenu que la réforme du barème des cotisations résultant de la délibération attaquée a été présentée à la Conférence des régions, qui, en vertu de l'article 39 de l'arrêté de la ministre de la culture du 3 janvier 2024 portant approbation du règlement intérieur du conseil national, réunit le président de ce dernier ainsi que l'ensemble des présidents des conseils régionaux et les conseillers nationaux, lors de sa séance du 14 juin 2023 à l'issue de laquelle elle a reçu un vote favorable des membres présents. Le conseil national de l'ordre des architectes fait également valoir que le nouveau barème des cotisations, d'une part, a été établi par un groupe de travail présidé par le trésorier du conseil national et composé de huit trésoriers des conseils régionaux, qui s'est réuni tout au long de l'année 2023, et, d'autre part, a fait l'objet d'une présentation, le 14 juin 2023, à la commission nationale de contrôle des finances, présidée par le trésorier du conseil national et composée des trésoriers de l'ensemble des conseils régionaux.
8. Toutefois, il résulte de l'ensemble des dispositions citées aux points 3 à 5 que la cotisation annuelle due par les membres de l'ordre des architectes, qui n'a pas le caractère d'une redevance pour service rendu, a pour objet de procurer à l'ordre les ressources nécessaires à son fonctionnement comme à l'accomplissement des missions que le législateur lui a confiées. Aussi, eu égard au fait que les compétences exercées par les conseils régionaux sont essentiellement financées par le produit de cette cotisation et à la circonstance que le barème de cotisation adopté pour 2024 a fait l'objet d'importantes modifications par rapport aux années antérieures, l'absence de consultation des conseils régionaux, qui ont vocation à représenter, par l'élection de leurs membres, les architectes redevables de cette cotisation, a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération qu'ils attaquent est entachée d'une illégalité justifiant son annulation.
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des architectes tendant à ce que le Conseil d'Etat limite dans le temps les effets de l'annulation prononcée :
10. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.
11. Il ressort des pièces du dossier que l'annulation rétroactive de la délibération attaquée, d'une part, impliquerait le remboursement des cotisations perçues pour l'année 2024 auprès des architectes par le conseil national de l'ordre des architectes et, d'autre part, priverait ce dernier, ainsi que les conseils régionaux, de la quasi-intégralité de leurs ressources pour accomplir leurs missions. Par suite, eu égard aux conséquences excessives qu'emporterait une annulation immédiate de la délibération attaquée au regard de l'intérêt général qui s'attache au maintien temporaire des effets de cette délibération, il y a lieu de différer l'effet de l'annulation jusqu'au 1er janvier 2026 et de préciser que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets de la délibération litigieuse doivent être regardés comme définitifs.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des architectes la somme de 2 000 euros à verser au Syndicat de l'architecture et autre, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention de Mme A... est admise en tant qu'elle est dirigée contre la délibération du conseil national de l'ordre des architectes du 9 novembre 2023.
Article 2 : La délibération du conseil national de l'ordre des architectes du 9 novembre 2023 est annulée.
Article 3 : L'annulation prononcée à l'article 2 prendra effet le 1er janvier 2026 et les effets de la délibération du 9 novembre 2023 antérieurs à son annulation sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur son fondement.
Article 4 : Le conseil national de l'ordre des architectes versera au Syndicat de l'architecture et autre une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'ordre des architectes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Syndicat de l'architecture, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, au conseil national de l'ordre des architectes et à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la ministre de la culture.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café