Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 498082, lecture du 15 juillet 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:498082.20250715

Décision n° 498082
15 juillet 2025
Conseil d'État

N° 498082
ECLI:FR:CECHR:2025:498082.20250715
Inédit au recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Marie Prévot, rapporteure
Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique


Lecture du mardi 15 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 septembre 2024 et les 11 février et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2024-197 du 23 juillet 2024 par laquelle la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a émis un avis négatif sur sa mobilité professionnelle, en qualité de " directeur douane ", au sein de la société Clear Express.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a exercé, du 1er juillet 2019 au 31 mars 2022, les fonctions de superviseur et de chef de pôle " douane " au sein du bureau de Rungis de la direction régionale des douanes Paris-Est, laquelle relève de la direction interrégionale des douanes d'Ile-de-France. Il a bénéficié, du 1er avril 2022 au 1er mai 2024, d'une décharge totale pour activités syndicales. Réintégré et affecté à compter du 2 mai 2024 au bureau de douane d'Orly-aéroport au sein de la direction interrégionale de Paris-Aéroports, il a bénéficié à compter de cette même date de congés annuels. Le 28 mars 2024, alors qu'il était en congés, M. B... a demandé, d'une part, à être placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juillet suivant. Il a été fait droit à cette demande par un arrêté du 24 juin 2024. M. B... a, d'autre part, soumis au service gestionnaire des ressources humaines de la direction interrégionale de Paris-Aéroports, en application des dispositions de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique, un dossier de déclaration d'activité privée à compter du 1er juillet 2024 visant à exercer les fonctions de " directeur douane " au sein de la société Clear Express. Après avoir recueilli l'avis du référent déontologue, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique d'une demande d'avis sur ce projet de mobilité professionnelle. Par une délibération du 23 juillet 2024, cette dernière a émis un avis d'incompatibilité de l'activité envisagée par M. B... avec les fonctions publiques qu'il avait exercées au cours des trois années précédentes. M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération.

Sur le cadre juridique :

2. En vertu de l'article L. 124-10 du code général de la fonction publique, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d'émettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou définitive des fonctions d'un fonctionnaire qui souhaite exercer une activité privée lucrative, dans les conditions prévues aux articles L. 124-4 et L. 124-5 du même code. L'article L. 124-4 de ce code dispose que : " L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l'autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions qu'il a exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. / (...) / Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. "

3. Aux termes de l'article L. 124-12 du même code : " Dans l'exercice de ses attributions mentionnées à l'article L. 124-10 du code général de la fonction publique, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique examine si l'activité exercée par l'agent public risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné aux articles L. 121-1 et L. 121-2 ou de placer l'intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du code pénal ". En vertu de l'article L. 124-14 du code général de la fonction publique, la Haute Autorité rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis de compatibilité, de compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans, ou d'incompatibilité. L'article L. 124-15 de ce code dispose que seuls les avis de compatibilité avec réserves et les avis d'incompatibilité lient l'administration et s'imposent à l'agent.

Sur la légalité externe de la délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur (...) ". L'article L. 212-3 du même code dispose que " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité (...), qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Il ressort des pièces du dossier que la lettre de saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a fait l'objet d'une signature électronique conforme aux prescriptions de l'article L. 212-3 de ce code. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de la décision de saisine faute d'avoir été signée dans le respect des exigences des articles L. 212-1 et L. 212-3 du même code ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la délibération a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas reçu copie de la lettre de saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en méconnaissance des prescriptions de l'article 19 et de l'article 25 du décret du 30 juin 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, l'article 25 de ce décret ne prévoit aucune obligation de communication à l'agent intéressé d'une copie de cette saisine et il ressort des termes mêmes de l'article 19 que celui-ci ne s'applique qu'aux demandes émanant d'un agent occupant l'un des emplois mentionnés à son article 2, pour lesquels l'avis de la Haute Autorité est obligatoire, au nombre desquels l'emploi de M. B... ne figure pas. Si ce dernier soutient que, faute d'avoir reçu copie de cette saisine, il n'a pas pu demander communication de la copie du dossier de cette saisine, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l'administration lui a remis en mains propres, le 28 juin 2024, un courrier l'informant de la saisine de la Haute Autorité, le mettant ainsi à même de solliciter la communication de cette saisine et du dossier transmis à la Haute Autorité. Par suite, le moyen tiré par M. B... de ce que l'absence de réception de la saisine de la Haute Autorité et l'impossibilité de demander communication du dossier de cette saisine entacheraient d'illégalité la délibération attaquée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

6. En troisième lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Si M. B... soutient que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu son avis au terme d'une procédure irrégulière et méconnu le principe des droits de la défense en ne suivant pas une procédure contradictoire et en ne le mettant pas en mesure de présenter des observations préalablement à l'adoption de l'avis qu'il conteste, cet avis doit être regardé comme ayant été rendu sur demande de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis serait entaché d'illégalité faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire doit être écarté.

7. En quatrième lieu, le requérant soutient que la saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le 2 juillet 2024 serait tardive, dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'en outre, cette saisine n'a pas été réalisée sans délai après l'avis du référent déontologue, mais trente jours après cet avis. Toutefois, ni les dispositions citées au point 2 ni celles de l'article 25 du décret du 30 janvier 2020 précité ne font obstacle à ce que, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande d'exercice d'une activité privée présentée par l'agent intéressé, l'autorité hiérarchique saisisse pour avis le référent déontologue et, le cas échéant, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ces dispositions n'imposent pas davantage que la saisine de la HATVP soit réalisée, à peine d'irrégularité de la demande, dans un délai déterminé. Par suite, le moyen tiré de ce que la Haute Autorité n'aurait, en raison de la date de sa saisine, pas été régulièrement saisie, ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité interne de la délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique :

8. Pour estimer que l'activité de M. B... au sein de la société Clear Express n'était pas compatible avec les fonctions publiques qu'il avait antérieurement exercées, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a considéré que, compte tenu, d'une part, des connaissances acquises par l'intéressé sur les méthodes de travail dans le secteur sensible du contrôle douanier lorsqu'il était en poste au bureau de Rungis au sein de la direction interrégionale des douanes d'Ile-de-France, et d'autre part, de l'imbrication et de la proximité géographique entre cette direction et la direction interrégionale de Paris-Aéroports dont dépend le site de Roissy sur lequel la société Clear Express réalise l'essentiel de son activité, la mobilité professionnelle envisagée par M. B... " génèrerait de fortes interférences avec ses anciennes fonctions publiques, de sorte que le fonctionnement normal, l'indépendance et la neutralité de l'administration risqueraient d'être mis en cause ". La Haute Autorité en a déduit que l'activité privée projetée présentait, au sens de l'article L. 124-12 précité du code général de la fonction publique, un risque déontologique qu'aucune réserve n'était susceptible de prévenir.

9. La circonstance que M. B... avait, lorsqu'il était en poste deux ans plus tôt au bureau de Rungis, acquis une connaissance précise des méthodes de travail et de ciblage des contrôles au sein des services douaniers, ne suffit à elle seule à caractériser l'existence d'un risque d'atteinte au fonctionnement normal du service chargé, au sein d'une autre direction territoriale, de la surveillance douanière dans le secteur aéroportuaire, dans lequel l'intéressé envisageait une mobilité, en qualité de " directeur douane " au sein d'une société spécialisée dans la prise en charge de marchandises en transit dans le cadre d'opérations commerciales internationales. Toutefois, si le périmètre territorial du service dans le ressort duquel le requérant exerçait ses fonctions au bureau de contrôle de Rungis, au sein de la direction régionale de Paris-Est de la direction interrégionale des douanes d'Ile-de-France, n'incluait pas le ressort de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, au sein duquel se concentre l'activité de la société Clear Express, qui relève de la direction interrégionale des douanes - Paris-Aéroport, il ressort des pièces du dossier que les fonctions projetées par M. B..., en raison tant de l'imbrication étroite des missions de ces directions que de la grande mobilité géographique des agents entre ces différents services, l'exposeraient à des interactions directes et régulières avec des agents avec lesquels il a antérieurement entretenu des relations professionnelles, dans des conditions telles qu'aucune réserve ne serait propre à prévenir le risque déontologique en résultant. Par suite, la Haute Autorité, qui a correctement tenu compte du niveau hiérarchique de l'agent, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 124-12 du code général de la fonction publique en rendant un avis d'incompatibilité du projet de mobilité professionnelle de M. B... avec ses fonctions antérieures.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération qu'il attaque. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 15 juillet 2025.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Marie Prévot
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier