Conseil d'État
N° 475637
ECLI:FR:CECHR:2025:475637.20250716
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Aurélien Caron, rapporteur
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
SCP DELAMARRE et JEHANNIN, avocats
Lecture du mercredi 16 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de Nice (Alpes-Maritimes) a délivré à la société Nice Îlots du littoral un permis de construire modificatif valant autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêt n° 22MA02532 du 3 mai 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 4 juillet et 5 octobre 2023 et le 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
4°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de Nice et de la société Nice Îlots du littoral le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France et à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Nice Îlots du littoral ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Nice, par un arrêté du 18 juin 2020, a délivré à la société BNP Paribas Immobilier résidentiel un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un projet immobilier comprenant notamment la création d'une surface de vente de 1 990 m2 et d'une surface commerciale de 2 662 m2 sur la friche industrielle de l'ancien comptoir métallurgique du littoral sur le territoire de la commune de Nice. La société Nice Îlots du littoral, à laquelle a été transféré ce permis valant autorisation d'exploitation commerciale, a demandé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale modificatif le 29 septembre 2021. A la suite d'un avis tacite favorable de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes, la Commission nationale d'aménagement commercial, saisie d'un recours formé par la société Distribution Casino France, a, le 5 mai 2022, émis un avis favorable au projet. Par un arrêté du 3 août 2022, le maire de Nice a délivré le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale modificatif à la société Nice Îlots du littoral. La société Distribution Casino France se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mai 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ".
3. Cet article L. 425-4 précise qu'une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce, nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale compétente. Dès lors, lorsque le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale fait l'objet d'une demande de permis modificatif, en raison de la modification des travaux projetés et qu'est en outre prévue une modification substantielle du projet d'urbanisme commercial, la demande de permis modificatif comportant la nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale doit faire l'objet d'une saisine pour avis de la commission départementale d'aménagement commercial et, le cas échéant, de la Commission nationale. Il ne peut être délivré que si la commission départementale ou, si elle est saisie, la Commission nationale émet un avis favorable. En revanche, si le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale fait l'objet d'une demande de permis modificatif qui ne s'accompagne pas d'une modification substantielle du projet dans ses aspects commerciaux au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce, la commission départementale n'a pas à être saisie.
4. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, (...) tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. (...) A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ". Aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ".
5. Il résulte de ces dispositions que tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis favorable donné à ce projet par la commission départementale puis, en cas d'avis favorable à nouveau donné par la commission nationale, un recours contentieux contre le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Dans le cas où a été délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale modificatif, à la suite de modifications apportées par le pétitionnaire à son projet en matière et au regard de la règlementation d'aménagement commercial, un tel professionnel a également intérêt à former un recours contentieux contre le permis modificatif, en tant que ce permis vaut autorisation d'exploitation commerciale, quelle que soit la portée des modifications apportées à cette autorisation d'exploitation commerciale.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Distribution Casino France exploite un supermarché d'une surface de vente de 1 846 m2, principalement dédiée à l'offre alimentaire, situé au 28 bis boulevard Jean Baptiste Vérany à Nice, à une distance d'environ un kilomètre du projet d'aménagement commercial porté par la société Nice Îlots du littoral et dont il est constant qu'il se trouve dans la zone de chalandise du projet litigieux. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que la société Distribution Casino France ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale modificatif, délivré le 3 août 2022 par le maire de Nice, au motif qu'elle n'apportait pas suffisamment d'éléments pour établir que les modifications apportées au projet commercial de la société Nice Îlots du littoral, dont elle a relevé qu'elles se bornaient à amender le projet initial, un magasin de l'enseigne Lidl déjà existant à la périphérie immédiate de ce projet étant à cet égard seulement déplacé, étaient susceptibles d'affecter son activité de manière suffisamment directe et certaine. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'activité de la société Distribution Casino France était exercée dans la zone de chalandise du projet litigieux, de sorte qu'elle justifiait de ce seul fait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis modificatif, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Distribution Casino France est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice et de la société Nice Îlots du littoral la somme de 1 500 euros chacune à verser à la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Distribution Casino France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par la société Nice Îlots du littoral.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 mai 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Nice et la société Nice Îlots du littoral verseront à la société Distribution Casino France la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Nice Îlots du littoral au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France, à la société Nice Îlots du littoral, à la commune de Nice, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
N° 475637
ECLI:FR:CECHR:2025:475637.20250716
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Aurélien Caron, rapporteur
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
SCP DELAMARRE et JEHANNIN, avocats
Lecture du mercredi 16 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de Nice (Alpes-Maritimes) a délivré à la société Nice Îlots du littoral un permis de construire modificatif valant autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêt n° 22MA02532 du 3 mai 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 4 juillet et 5 octobre 2023 et le 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
4°) de mettre à la charge, solidairement, de la commune de Nice et de la société Nice Îlots du littoral le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France et à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Nice Îlots du littoral ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Nice, par un arrêté du 18 juin 2020, a délivré à la société BNP Paribas Immobilier résidentiel un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un projet immobilier comprenant notamment la création d'une surface de vente de 1 990 m2 et d'une surface commerciale de 2 662 m2 sur la friche industrielle de l'ancien comptoir métallurgique du littoral sur le territoire de la commune de Nice. La société Nice Îlots du littoral, à laquelle a été transféré ce permis valant autorisation d'exploitation commerciale, a demandé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale modificatif le 29 septembre 2021. A la suite d'un avis tacite favorable de la commission départementale d'aménagement commercial des Alpes-Maritimes, la Commission nationale d'aménagement commercial, saisie d'un recours formé par la société Distribution Casino France, a, le 5 mai 2022, émis un avis favorable au projet. Par un arrêté du 3 août 2022, le maire de Nice a délivré le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale modificatif à la société Nice Îlots du littoral. La société Distribution Casino France se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mai 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ".
3. Cet article L. 425-4 précise qu'une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce, nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale compétente. Dès lors, lorsque le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale fait l'objet d'une demande de permis modificatif, en raison de la modification des travaux projetés et qu'est en outre prévue une modification substantielle du projet d'urbanisme commercial, la demande de permis modificatif comportant la nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale doit faire l'objet d'une saisine pour avis de la commission départementale d'aménagement commercial et, le cas échéant, de la Commission nationale. Il ne peut être délivré que si la commission départementale ou, si elle est saisie, la Commission nationale émet un avis favorable. En revanche, si le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale fait l'objet d'une demande de permis modificatif qui ne s'accompagne pas d'une modification substantielle du projet dans ses aspects commerciaux au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce, la commission départementale n'a pas à être saisie.
4. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, (...) tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. (...) A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ". Aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ".
5. Il résulte de ces dispositions que tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis favorable donné à ce projet par la commission départementale puis, en cas d'avis favorable à nouveau donné par la commission nationale, un recours contentieux contre le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Dans le cas où a été délivré un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale modificatif, à la suite de modifications apportées par le pétitionnaire à son projet en matière et au regard de la règlementation d'aménagement commercial, un tel professionnel a également intérêt à former un recours contentieux contre le permis modificatif, en tant que ce permis vaut autorisation d'exploitation commerciale, quelle que soit la portée des modifications apportées à cette autorisation d'exploitation commerciale.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Distribution Casino France exploite un supermarché d'une surface de vente de 1 846 m2, principalement dédiée à l'offre alimentaire, situé au 28 bis boulevard Jean Baptiste Vérany à Nice, à une distance d'environ un kilomètre du projet d'aménagement commercial porté par la société Nice Îlots du littoral et dont il est constant qu'il se trouve dans la zone de chalandise du projet litigieux. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que la société Distribution Casino France ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale modificatif, délivré le 3 août 2022 par le maire de Nice, au motif qu'elle n'apportait pas suffisamment d'éléments pour établir que les modifications apportées au projet commercial de la société Nice Îlots du littoral, dont elle a relevé qu'elles se bornaient à amender le projet initial, un magasin de l'enseigne Lidl déjà existant à la périphérie immédiate de ce projet étant à cet égard seulement déplacé, étaient susceptibles d'affecter son activité de manière suffisamment directe et certaine. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'activité de la société Distribution Casino France était exercée dans la zone de chalandise du projet litigieux, de sorte qu'elle justifiait de ce seul fait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis modificatif, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Distribution Casino France est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice et de la société Nice Îlots du littoral la somme de 1 500 euros chacune à verser à la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Distribution Casino France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par la société Nice Îlots du littoral.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 mai 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Nice et la société Nice Îlots du littoral verseront à la société Distribution Casino France la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Nice Îlots du littoral au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France, à la société Nice Îlots du littoral, à la commune de Nice, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.