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Ariane Web: Conseil d'État 503578, lecture du 16 juillet 2025, ECLI:FR:CECHS:2025:503578.20250716

Décision n° 503578
16 juillet 2025
Conseil d'État

N° 503578
ECLI:FR:CECHS:2025:503578.20250716
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre
Mme Anne Egerszegi, présidente
M. Olivier Saby, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocats


Lecture du mercredi 16 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

I. Sous le n° 503578, M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, le 15 janvier 2025, d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal de la commune de Caluire-et-Cuire et de conseiller métropolitain de la métropole de Lyon. Ce tribunal se trouvant dessaisi en application de l'article R. 121 du code électoral, M. A... a saisi le Conseil d'Etat de cette protestation, par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 16 avril, 26 mai, 5 et 13 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lesquels il demande :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté de la préfète du Rhône du 9 janvier 2025 portant sa démission d'office de l'ensemble de ses mandats électoraux ;

2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer sur cette protestation jusqu'à ce qu'il fasse l'objet, le cas échéant, d'une condamnation définitive ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le numéro 503595, la présidente du tribunal administratif de Lyon, par une ordonnance n° 2500530 du 20 mars 2025 enregistrée le 16 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a pris acte du dessaisissement de ce tribunal.

La préfète du Rhône a présenté des observations, enregistrées le
28 avril 2025.


....................................................................................

Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;



Considérant ce qui suit :

1. Les documents enregistrés sous le n° 503595 constituent en réalité des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Lyon. Par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints à la requête n° 503578.

2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 11 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. D... A... à une peine de trois ans de prison, assortie d'une peine d'inéligibilité de cinq ans avec exécution provisoire. M. A... a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2024. Par un arrêté du 9 janvier 2025, notifié le même jour, la préfète du Rhône l'a déclaré, en application de l'article L. 236 du code électoral, démissionnaire d'office de l'ensemble de ses mandats électoraux. M. A... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Après dessaisissement du tribunal qui ne s'est pas prononcé dans le délai imparti par l'article R. 120 du code électoral, il a saisi le Conseil d'Etat de sa protestation tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 janvier 2025, sans le saisir de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il avait soulevée devant le tribunal administratif par mémoire distinct.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 230 du code électoral : " Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 236 du même code : " Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif. ". Aux termes de l'article L. 250 du même code : " Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. / Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. " Et aux termes de l'article L. 273-4 de ce code relatif au mandat des conseillers communautaires : " Leurs conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre ".

4. D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : " Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ". En vertu des articles 131-10 et 131-26 du code pénal, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l'éligibilité, peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit.

5. Il résulte de ces dispositions combinées que, dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d'office.


Sur l'arrêté attaqué :

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date de la signature de l'arrêté attaqué, Mme C... B..., qui occupait les fonctions de secrétaire générale de la préfecture du Rhône, pouvait, en application de l'arrêté du 11 juillet 2024 de la préfète du Rhône, publié le 12 juillet 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, signer, l'ensemble des actes relevant des attributions de l'Etat dans le département du Rhône, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté attaqué par M. A.... Le grief tiré du défaut de compétence du signataire de l'acte doit donc être écarté.

7. En deuxième lieu, ainsi qu'il l'a été dit au point 2, le tribunal correctionnel de Paris a décidé, par son jugement du 11 décembre 2024, l'exécution par provision de la peine complémentaire d'inéligibilité à laquelle il a condamné M. A.... Dès lors, et alors même que ce jugement, dont la régularité, qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative d'apprécier, pourra être le cas échéant discutée en appel, n'est pas devenu définitif, c'est à bon droit et par une exacte application des dispositions citées aux points 3 à 5 que la préfète du Rhône a constaté que ce dernier était privé de son éligibilité et, en application de l'article L. 236 du code électoral, l'a immédiatement déclaré démissionnaire de l'ensemble de ses mandats électoraux. Le grief tiré de l'illégalité de l'arrêté à raison de la méconnaissance de l'article L. 236 du code électoral et de l'irrégularité du jugement du tribunal correctionnel de Paris doit donc être écarté.

8. Enfin, l'acte par lequel le préfet déclare démissionnaire d'office un conseiller municipal condamné à une peine d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire se borne à tirer les conséquences de la condamnation prononcée par le juge pénal. Il est sans incidence sur l'exercice des voies de recours ouvertes contre la décision de condamnation. Le grief tiré de la méconnaissance du droit au recours effectif doit donc être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2025.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 503595 seront rayées du registre du secrétariat du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 503578.
Article 2 : La protestation de M. A... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et à la commune de Caluire-et-Cuire.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 16 juillet 2025.


La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :