Conseil d'État
N° 495253
ECLI:FR:CECHR:2025:495253.20250717
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Marie Lehman, rapporteure
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
SARL DELVOLVE ET TRICHET, avocats
Lecture du jeudi 17 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 23 septembre 2021 du directeur départemental de la mer de la Corse-du-Sud lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à l'administration de lui attribuer cette allocation.
Par un jugement n° 2101404 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., attachée principale en poste à la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, a été victime d'un syndrome d'épuisement professionnel reconnu imputable au service au rang des maladies professionnelles non désignées sur un tableau des maladies professionnelles. Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ayant rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité et implicitement rejeté son recours gracieux contre ce refus.
2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, alors applicable, désormais codifié à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ".
3. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : (...) / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; (...) ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, devenu, lors de l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, le septième alinéa de cet article : " Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ". Aux termes de l'article R. 461-8 du même code : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ".
4. D'autre part, il résulte également des termes des septième et huitième alinéas de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 que les agents souffrant d'une maladie reconnue d'origine professionnelle en application du b) ou du c) du même article ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité " que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application. / La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée (...), dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation (...) de l'état de santé de l'intéressé ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux maladies d'origine professionnelle en vertu de l'article L. 461-1 du même code : " Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. / (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 : " Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente (...) ". Aux termes de l'article R. 434-1 de ce code : " Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 % ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 à 4 que le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, au titre d'une invalidité résultant d'une maladie reconnue imputable au service ne figurant pas sur les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale et ayant entraîné, au moment de cette reconnaissance, un taux d'incapacité permanente de 25 %, est subordonné au constat, après consolidation de l'état de santé de l'intéressé, d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 10%.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la commission départementale de réforme a, lors de sa séance du 30 avril 2015, émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service, au titre des maladies professionnelles non désignées sur un tableau des maladies professionnelles, de la pathologie dont souffrait Mme A..., après que le taux d'incapacité permanente affectant l'intéressée eut été évalué par le médecin expert mandaté par la direction départementale des territoires et de la mer à au moins 25 %. D'autre part, il ressort des pièces de ce même dossier que, lors de sa séance du 29 juin 2017, la commission de réforme, saisie dans le cadre de la demande d'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité, a constaté que la consolidation de l'état de santé de l'intéressée était intervenue le 7 septembre 2016 et qu'à cette date, son incapacité permanente partielle était de 10%. Dès lors, en jugeant que le taux de 10 % d'incapacité permanente partielle entraîné par cette maladie, constaté lors de la consolidation de son état de santé, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité au motif qu'il était inférieur à 25 %, le tribunal a commis une erreur de droit. Par suite, Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de l'instruction que la pathologie dont souffre Mme A..., qui n'est pas désignée sur un tableau des maladies professionnelles, a été déclarée en lien avec le service et a initialement entraîné un taux d'incapacité de 25 %, ce qui a conduit à la reconnaître comme maladie professionnelle. L'incapacité permanente partielle constatée au moment de la consolidation de son état de santé, le 7 septembre 2016, étant de 10 %, Mme A... pouvait prétendre à une allocation temporaire d'invalidité à compter de cette date. Elle est donc fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 du directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud refusant de lui reconnaître ce droit ainsi que de la décision par laquelle son recours gracieux a été implicitement rejeté, qui étaient fondées sur le seul motif que le taux d'incapacité permanente partielle constaté au moment de la consolidation de son état de santé était inférieur à 25%.
9. Il suit de là qu'en l'absence d'autre motif de refus invoqué par l'administration, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, d'accorder à Mme A... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 7 septembre 2016, date de constatation officielle de la consolidation de son état de santé, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La décision du directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud du 23 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme A... sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, d'accorder à Mme A... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 7 septembre 2016, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification.
N° 495253
ECLI:FR:CECHR:2025:495253.20250717
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Marie Lehman, rapporteure
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
SARL DELVOLVE ET TRICHET, avocats
Lecture du jeudi 17 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 23 septembre 2021 du directeur départemental de la mer de la Corse-du-Sud lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre à l'administration de lui attribuer cette allocation.
Par un jugement n° 2101404 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., attachée principale en poste à la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, a été victime d'un syndrome d'épuisement professionnel reconnu imputable au service au rang des maladies professionnelles non désignées sur un tableau des maladies professionnelles. Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud ayant rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité et implicitement rejeté son recours gracieux contre ce refus.
2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, alors applicable, désormais codifié à l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ".
3. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : (...) / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; (...) ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, devenu, lors de l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, le septième alinéa de cet article : " Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ". Aux termes de l'article R. 461-8 du même code : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ".
4. D'autre part, il résulte également des termes des septième et huitième alinéas de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 que les agents souffrant d'une maladie reconnue d'origine professionnelle en application du b) ou du c) du même article ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité " que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application. / La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée (...), dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation (...) de l'état de santé de l'intéressé ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux maladies d'origine professionnelle en vertu de l'article L. 461-1 du même code : " Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. / (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 : " Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente (...) ". Aux termes de l'article R. 434-1 de ce code : " Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 % ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 à 4 que le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, au titre d'une invalidité résultant d'une maladie reconnue imputable au service ne figurant pas sur les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale et ayant entraîné, au moment de cette reconnaissance, un taux d'incapacité permanente de 25 %, est subordonné au constat, après consolidation de l'état de santé de l'intéressé, d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 10%.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la commission départementale de réforme a, lors de sa séance du 30 avril 2015, émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service, au titre des maladies professionnelles non désignées sur un tableau des maladies professionnelles, de la pathologie dont souffrait Mme A..., après que le taux d'incapacité permanente affectant l'intéressée eut été évalué par le médecin expert mandaté par la direction départementale des territoires et de la mer à au moins 25 %. D'autre part, il ressort des pièces de ce même dossier que, lors de sa séance du 29 juin 2017, la commission de réforme, saisie dans le cadre de la demande d'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité, a constaté que la consolidation de l'état de santé de l'intéressée était intervenue le 7 septembre 2016 et qu'à cette date, son incapacité permanente partielle était de 10%. Dès lors, en jugeant que le taux de 10 % d'incapacité permanente partielle entraîné par cette maladie, constaté lors de la consolidation de son état de santé, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à l'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité au motif qu'il était inférieur à 25 %, le tribunal a commis une erreur de droit. Par suite, Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de l'instruction que la pathologie dont souffre Mme A..., qui n'est pas désignée sur un tableau des maladies professionnelles, a été déclarée en lien avec le service et a initialement entraîné un taux d'incapacité de 25 %, ce qui a conduit à la reconnaître comme maladie professionnelle. L'incapacité permanente partielle constatée au moment de la consolidation de son état de santé, le 7 septembre 2016, étant de 10 %, Mme A... pouvait prétendre à une allocation temporaire d'invalidité à compter de cette date. Elle est donc fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 du directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud refusant de lui reconnaître ce droit ainsi que de la décision par laquelle son recours gracieux a été implicitement rejeté, qui étaient fondées sur le seul motif que le taux d'incapacité permanente partielle constaté au moment de la consolidation de son état de santé était inférieur à 25%.
9. Il suit de là qu'en l'absence d'autre motif de refus invoqué par l'administration, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, d'accorder à Mme A... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 7 septembre 2016, date de constatation officielle de la consolidation de son état de santé, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La décision du directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud du 23 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme A... sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, d'accorder à Mme A... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 7 septembre 2016, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification.