Conseil d'État
N° 495966
ECLI:FR:CECHR:2025:495966.20250717
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Hervé Cassara, rapporteur
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
OCCHIPINTI, avocats
Lecture du jeudi 17 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler son titre de pension de retraite du 14 février 2022 en tant qu'il n'a pas pris en compte le dernier indice qu'elle détenait à la fin de son détachement au ministère de l'agriculture en septembre 2020, et d'enjoindre à l'administration de réviser sa pension sur la base de cet indice et de lui verser le différentiel auquel elle est en droit de prétendre. Par un jugement n° 2200811 du 14 mai 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a exercé, à compter du 1er septembre 2003, les fonctions de professeur de lycée professionnel de classe normale au sein du ministère de l'éducation nationale. A sa demande, elle a été détachée au sein du ministère chargé de l'agriculture afin d'exercer des fonctions d'enseignante puis de chef d'établissement au sein d'un lycée d'enseignement général et technologique agricole pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014, ultérieurement prolongée, en dernier lieu jusqu'au 31 août 2024. Toutefois, elle a demandé et obtenu son placement en disponibilité pour convenances personnelles, afin de poursuivre sa carrière dans le secteur privé, à compter du 1er septembre 2020. Sur sa demande, elle a ensuite, par un arrêté du 11 janvier 2022, été réintégrée dans son corps d'origine puis concomitamment placée à la retraite et radiée des cadres à compter du 1er janvier 2022. Par un titre de pension du 14 février 2022, une pension civile de retraite lui a été concédée à effet du 1er janvier 2022 sur la base de l'indice majoré 629 dont elle bénéficiait en qualité de professeur de lycée professionnel classe normale au 10ème échelon, c'est-à-dire sans prise en compte du dernier emploi qu'elle a occupé en détachement du 1er septembre 2014 au 31 août 2020 au titre duquel elle bénéficiait d'un indice supérieur. Après rejet de son recours gracieux, le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 14 mai 2024 contre lequel elle se pourvoit en cassation, rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de pension et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réviser sa pension sur la base de l'indice dont elle bénéficiait en dernier lieu dans l'emploi qu'elle occupait en détachement, et de lui verser le différentiel auquel elle serait, selon elle, en droit de prétendre.
2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire ". Aux termes de l'article L. 63 de ce code : " Toute perception d'un traitement ou solde d'activité soit au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l'agent qui en bénéficie, soit en qualité de fonctionnaire stagiaire est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L. 61 et L. 62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension. / Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué ". Aux termes de l'article R.* 76 du même code : " Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article L. 63, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde correspondants déterminés conformément à l'article L. 15. / Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde afférents à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine. Lorsque l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il ne peut être fait droit à sa demande que s'il s'est acquitté pendant son détachement des retenues majorées correspondantes ".
3. Il résulte des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite que, pour le fonctionnaire ou le militaire détaché, à la date de la cessation des services valables pour la retraite, dans un emploi ouvrant droit à pension de retraite du régime de ce code, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde afférents à l'indice correspondant à l'emploi de détachement occupé depuis six mois au moins jusqu'à cette date ou, à défaut, à celui correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupé d'une manière effective. Les dispositions de l'article R.* 76 du même code ne sauraient avoir pour effet, lorsque la date de radiation des cadres ne correspond pas à la date de la cessation des services valables pour la retraite, notamment en cas de mise en disponibilité après le détachement, de faire obstacle à ce que la liquidation de la pension soit calculée sur la base des traitement ou solde correspondant à l'emploi déterminé conformément à l'article L. 15 du même code.
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme B..., dont le détachement sur un emploi de direction des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles a pris fin le 31 août 2020, date à laquelle elle a été placée, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles, n'a ainsi pas occupé cet emploi jusqu'à sa radiation des cadres, intervenue le 1er janvier 2022. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en déduisant de cette seule circonstance que Mme B... ne pouvait se voir appliquer, pour le calcul de sa pension, le dernier indice détenu dans son corps de détachement depuis plus de six mois avant la date de cessation des services valables pour la retraite au motif qu'elle n'était plus dans cette position à la date de sa radiation des cadres, le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 14 mai 2024 au tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification.
N° 495966
ECLI:FR:CECHR:2025:495966.20250717
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Hervé Cassara, rapporteur
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
OCCHIPINTI, avocats
Lecture du jeudi 17 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler son titre de pension de retraite du 14 février 2022 en tant qu'il n'a pas pris en compte le dernier indice qu'elle détenait à la fin de son détachement au ministère de l'agriculture en septembre 2020, et d'enjoindre à l'administration de réviser sa pension sur la base de cet indice et de lui verser le différentiel auquel elle est en droit de prétendre. Par un jugement n° 2200811 du 14 mai 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a exercé, à compter du 1er septembre 2003, les fonctions de professeur de lycée professionnel de classe normale au sein du ministère de l'éducation nationale. A sa demande, elle a été détachée au sein du ministère chargé de l'agriculture afin d'exercer des fonctions d'enseignante puis de chef d'établissement au sein d'un lycée d'enseignement général et technologique agricole pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014, ultérieurement prolongée, en dernier lieu jusqu'au 31 août 2024. Toutefois, elle a demandé et obtenu son placement en disponibilité pour convenances personnelles, afin de poursuivre sa carrière dans le secteur privé, à compter du 1er septembre 2020. Sur sa demande, elle a ensuite, par un arrêté du 11 janvier 2022, été réintégrée dans son corps d'origine puis concomitamment placée à la retraite et radiée des cadres à compter du 1er janvier 2022. Par un titre de pension du 14 février 2022, une pension civile de retraite lui a été concédée à effet du 1er janvier 2022 sur la base de l'indice majoré 629 dont elle bénéficiait en qualité de professeur de lycée professionnel classe normale au 10ème échelon, c'est-à-dire sans prise en compte du dernier emploi qu'elle a occupé en détachement du 1er septembre 2014 au 31 août 2020 au titre duquel elle bénéficiait d'un indice supérieur. Après rejet de son recours gracieux, le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 14 mai 2024 contre lequel elle se pourvoit en cassation, rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de pension et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réviser sa pension sur la base de l'indice dont elle bénéficiait en dernier lieu dans l'emploi qu'elle occupait en détachement, et de lui verser le différentiel auquel elle serait, selon elle, en droit de prétendre.
2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire ". Aux termes de l'article L. 63 de ce code : " Toute perception d'un traitement ou solde d'activité soit au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l'agent qui en bénéficie, soit en qualité de fonctionnaire stagiaire est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L. 61 et L. 62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension. / Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué ". Aux termes de l'article R.* 76 du même code : " Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article L. 63, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde correspondants déterminés conformément à l'article L. 15. / Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde afférents à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine. Lorsque l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il ne peut être fait droit à sa demande que s'il s'est acquitté pendant son détachement des retenues majorées correspondantes ".
3. Il résulte des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite que, pour le fonctionnaire ou le militaire détaché, à la date de la cessation des services valables pour la retraite, dans un emploi ouvrant droit à pension de retraite du régime de ce code, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde afférents à l'indice correspondant à l'emploi de détachement occupé depuis six mois au moins jusqu'à cette date ou, à défaut, à celui correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupé d'une manière effective. Les dispositions de l'article R.* 76 du même code ne sauraient avoir pour effet, lorsque la date de radiation des cadres ne correspond pas à la date de la cessation des services valables pour la retraite, notamment en cas de mise en disponibilité après le détachement, de faire obstacle à ce que la liquidation de la pension soit calculée sur la base des traitement ou solde correspondant à l'emploi déterminé conformément à l'article L. 15 du même code.
4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme B..., dont le détachement sur un emploi de direction des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles a pris fin le 31 août 2020, date à laquelle elle a été placée, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles, n'a ainsi pas occupé cet emploi jusqu'à sa radiation des cadres, intervenue le 1er janvier 2022. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en déduisant de cette seule circonstance que Mme B... ne pouvait se voir appliquer, pour le calcul de sa pension, le dernier indice détenu dans son corps de détachement depuis plus de six mois avant la date de cessation des services valables pour la retraite au motif qu'elle n'était plus dans cette position à la date de sa radiation des cadres, le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 14 mai 2024 au tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification.