Conseil d'État
N° 487910
ECLI:FR:CECHR:2025:487910.20250718
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Cécile Isidoro, rapporteure
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du vendredi 18 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 août 2018 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a procédé à son licenciement en fin de stage à compter du 1er septembre 2018, d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer et de le titulariser en qualité d'attaché au sein des ministères sociaux et de reconstituer l'ensemble de sa carrière, sous astreinte. Par un jugement n° 1809006 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 août 2018 et enjoint au ministre des solidarités et de la santé de réexaminer la situation de M. A.... Par un arrêt n° 22NT00532 du 4 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre des solidarités et de la santé, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la santé et de la prévention ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., reconnu travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a été recruté par un contrat en date du 24 juin 2016, en application des dispositions du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, repris en substance à l'article L 352-4 du code général de la fonction publique, pour occuper un emploi d'attaché d'administration stagiaire, et mis à disposition de l'institut régional de Nantes pour y suivre une scolarité au titre de l'année 2016-2017. A l'issue de son année de stage, l'administration a estimé que M. A..., sans être inapte à exercer ses fonctions, n'avait pas fait preuve de capacités professionnelles suffisantes pour être titularisé et a décidé en conséquence de renouveler son stage. Par un contrat en date du 1er septembre 2017, M. A... a été affecté, pour la durée de ce second stage, à l'antenne de Saint-Nazaire de l'Unité départementale de Loire-Atlantique de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, en qualité de chargé de développement de l'emploi et des territoires. L'article 8 de ce contrat précisait qu'il avait vocation à être titularisé en qualité d'attaché d'administration de l'Etat en fin de contrat. Par un arrêté du 3 août 2018, adopté à l'issue de cette seconde année de stage, M. A... a été licencié, avec effet au 1er septembre 2018, pour insuffisance professionnelle. Par un jugement du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 août 2018 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a procédé à ce licenciement, et a enjoint au ministre de réexaminer la situation de M. A.... La cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A... par un arrêt du 4 juillet 2023, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " I. Les commissions administratives paritaires connaissent : 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ". Aux termes de l'article 39 du même décret : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. S'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, non contestées sur ce point, que les éléments d'information concernant le dossier de M. A... n'ont pas été transmis aux membres de la commission administrative paritaire huit jours avant la séance du 5 juillet 2018, au cours de laquelle a été examinée la proposition de refus de titularisation de l'intéressé dans le corps des attachés d'administration de l'Etat, en jugeant que les documents pertinents ayant été communiqués, notamment aux membres représentants du personnel, quarante-huit heures avant la réunion de la commission, mettant ainsi à même cette dernière d'émettre son avis en toute connaissance de cause, la méconnaissance du délai prévu par l'article 39 du décret du 28 mai 1982 n'avait pas, en l'espèce, exercé d'influence sur l'avis rendu par la commission ou privé M. A... d'une garantie, la cour administrative d'appel a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit. C'est en outre sans méconnaître son office et sans erreur de droit que la cour a estimé qu'elle pouvait statuer sans disposer au dossier du procès-verbal de la séance de la commission, compte tenu de l'ensemble des autres éléments figurant au dossier qui lui était soumis.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 31 du décret du 28 mai 1982 : " (...) Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. / Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée ".
6. Ayant relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que son chef de service avait été entendu lors de la séance de la commission administrative paritaire du 5 juillet 2018 uniquement en qualité d'expert et sans participer au vote, en application des dispositions citées au point 5, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré d'un manquement à l'impartialité à raison de cette audition.
7. En troisième lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a relevé, en se fondant notamment sur une note du 22 mai 2018 et un rapport du 11 juin 2018, que M. A... avait bénéficié, à raison de son handicap, d'un accompagnement renforcé lors de sa prise de poste et pendant la durée de son stage, lequel s'était déroulé dans des conditions permettant d'apprécier régulièrement ses compétences professionnelles.
8. En quatrième et dernier lieu, c'est également par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel de Nantes, en se fondant sur les différentes évaluations de M. A... réalisées par sa hiérarchie, a estimé qu'elles ne démontraient pas l'aptitude professionnelle permettant d'exercer les fonctions d'attaché d'administration de l'Etat, et en a déduit que la décision du 3 août 2018 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d'Etat ; et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 18 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
N° 487910
ECLI:FR:CECHR:2025:487910.20250718
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Rémy Schwartz, président
Mme Cécile Isidoro, rapporteure
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocats
Lecture du vendredi 18 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 août 2018 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a procédé à son licenciement en fin de stage à compter du 1er septembre 2018, d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer et de le titulariser en qualité d'attaché au sein des ministères sociaux et de reconstituer l'ensemble de sa carrière, sous astreinte. Par un jugement n° 1809006 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 août 2018 et enjoint au ministre des solidarités et de la santé de réexaminer la situation de M. A.... Par un arrêt n° 22NT00532 du 4 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre des solidarités et de la santé, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la santé et de la prévention ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., reconnu travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a été recruté par un contrat en date du 24 juin 2016, en application des dispositions du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, repris en substance à l'article L 352-4 du code général de la fonction publique, pour occuper un emploi d'attaché d'administration stagiaire, et mis à disposition de l'institut régional de Nantes pour y suivre une scolarité au titre de l'année 2016-2017. A l'issue de son année de stage, l'administration a estimé que M. A..., sans être inapte à exercer ses fonctions, n'avait pas fait preuve de capacités professionnelles suffisantes pour être titularisé et a décidé en conséquence de renouveler son stage. Par un contrat en date du 1er septembre 2017, M. A... a été affecté, pour la durée de ce second stage, à l'antenne de Saint-Nazaire de l'Unité départementale de Loire-Atlantique de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, en qualité de chargé de développement de l'emploi et des territoires. L'article 8 de ce contrat précisait qu'il avait vocation à être titularisé en qualité d'attaché d'administration de l'Etat en fin de contrat. Par un arrêté du 3 août 2018, adopté à l'issue de cette seconde année de stage, M. A... a été licencié, avec effet au 1er septembre 2018, pour insuffisance professionnelle. Par un jugement du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 août 2018 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a procédé à ce licenciement, et a enjoint au ministre de réexaminer la situation de M. A.... La cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A... par un arrêt du 4 juillet 2023, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " I. Les commissions administratives paritaires connaissent : 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ". Aux termes de l'article 39 du même décret : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. S'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, non contestées sur ce point, que les éléments d'information concernant le dossier de M. A... n'ont pas été transmis aux membres de la commission administrative paritaire huit jours avant la séance du 5 juillet 2018, au cours de laquelle a été examinée la proposition de refus de titularisation de l'intéressé dans le corps des attachés d'administration de l'Etat, en jugeant que les documents pertinents ayant été communiqués, notamment aux membres représentants du personnel, quarante-huit heures avant la réunion de la commission, mettant ainsi à même cette dernière d'émettre son avis en toute connaissance de cause, la méconnaissance du délai prévu par l'article 39 du décret du 28 mai 1982 n'avait pas, en l'espèce, exercé d'influence sur l'avis rendu par la commission ou privé M. A... d'une garantie, la cour administrative d'appel a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit. C'est en outre sans méconnaître son office et sans erreur de droit que la cour a estimé qu'elle pouvait statuer sans disposer au dossier du procès-verbal de la séance de la commission, compte tenu de l'ensemble des autres éléments figurant au dossier qui lui était soumis.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 31 du décret du 28 mai 1982 : " (...) Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. / Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée ".
6. Ayant relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que son chef de service avait été entendu lors de la séance de la commission administrative paritaire du 5 juillet 2018 uniquement en qualité d'expert et sans participer au vote, en application des dispositions citées au point 5, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré d'un manquement à l'impartialité à raison de cette audition.
7. En troisième lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a relevé, en se fondant notamment sur une note du 22 mai 2018 et un rapport du 11 juin 2018, que M. A... avait bénéficié, à raison de son handicap, d'un accompagnement renforcé lors de sa prise de poste et pendant la durée de son stage, lequel s'était déroulé dans des conditions permettant d'apprécier régulièrement ses compétences professionnelles.
8. En quatrième et dernier lieu, c'est également par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel de Nantes, en se fondant sur les différentes évaluations de M. A... réalisées par sa hiérarchie, a estimé qu'elles ne démontraient pas l'aptitude professionnelle permettant d'exercer les fonctions d'attaché d'administration de l'Etat, et en a déduit que la décision du 3 août 2018 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d'Etat ; et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 18 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin