Conseil d'État
N° 476397
ECLI:FR:CECHR:2025:476397.20250724
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Bastien Brillet, rapporteur
SCP L. POULET-ODENT, avocats
Lecture du jeudi 24 juillet 2025
Vu la procédure suivante :
Mme A... C... née B... ainsi que plusieurs membres de sa famille ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'hôpital Nord Franche-Comté et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance, à les indemniser des préjudices subis en raison de l'accident médical subi en 2013 par Mme C... lors de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 1900868 du 6 avril 2021 rectifié par une ordonnance n° 1900868 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a notamment condamné l'hôpital Nord Franche-Comté à verser à Mme C... la somme de 465 498,50 euros, sous réserve du montant de 88 000 euros déjà versé à titre de provision, ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 48 451,20 euros.
Par un arrêt n° 21NC01386, 21NC01635 du 6 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nancy, sur les appels de Mme C... et autres et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, condamné l'hôpital Nord Franche-Comté à verser à Mme C... la somme de 125 376,81 euros, sous réserve de la provision de 88 000 euros déjà versée, ainsi qu'une rente annuelle de 110 475,60 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 2 octobre 2023 au secrétariat de la section contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'hôpital Nord Franche-Comté et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme C... et autres, et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat l'Hôpital Nord Franche-Comté et de la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... a été admise à l'hôpital Nord Franche-Comté dans la nuit du 10 au 11 juillet 2013 en raison de propos confus et de maux de tête. Au cours de cette hospitalisation, a été finalement diagnostiqué un accident vasculaire cérébral à l'origine de lourdes séquelles. Par un jugement du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a condamné l'assureur du cardiologue libéral de Mme C... à lui verser une somme de 890 974,16 euros, en indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de la faute médicale commise par celui-ci dans le cadre de son suivi cardiologique, à hauteur d'une perte de chance de 70 %. Par un jugement du 6 avril 2021 rectifié par une ordonnance du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'hôpital Nord Franche-Comté, en retenant un partage de responsabilité à parts égales avec le cardiologue de Mme C... ainsi qu'une perte de chance à hauteur de 70 %, à lui verser la somme de 465 498 euros, sous réserve de la provision de 88 000 euros préalablement accordée par le juge des référés, ainsi qu'une rente d'un montant annuel de 48 451,20 euros. Par un arrêt du 6 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 6 avril 2021 et condamné l'hôpital Nord Franche-Comté et la SHAM, en ne retenant pas de partage de responsabilité mais toujours une perte de chance à hauteur de 70 %, à verser à Mme C... la somme de 125 376,81 euros, sous réserve des 88 000 euros versés à titre de provision, ainsi qu'une rente d'un montant annuel de 110 475,60 euros. Mme C... doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant qu'aux termes de son article 2, il a limité le montant de l'indemnité en capital que l'hôpital Nord Franche-Comté et la SHAM devenue la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à lui verser à la somme de 125 376,81 euros.
Sur le pourvoi :
2. En premier lieu, lorsque la victime d'un dommage a déjà été indemnisée par une autre juridiction des préjudices qu'elle subit en raison de ce dommage, il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision ait pour effet de procurer à la victime une double indemnisation. Pour y procéder, il y a lieu de déduire, de manière globale, et non chef de préjudice par chef de préjudice, les indemnités précédemment allouées de la somme mise à la charge de la personne publique responsable.
3. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en procédant à une déduction globale et non chef de préjudice par chef de préjudice des indemnités qui ont été allouées à Mme C... par le jugement du 26 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris.
4. En second lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l'indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu'il résulte de l'instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d'office de l'indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour en déterminer le montant. Lorsque la personne publique n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l'indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d'aide par tierce personne, évaluées ainsi qu'il a été dit plus haut.
5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué qu'après avoir évalué, conformément aux principes rappelés au point précédent, le montant, tant en capital au titre de la période allant du 15 décembre 2015 au 6 juin 2023 que sous forme de rente pour l'avenir, des sommes nécessaires à Mme C... pour couvrir ses besoins d'assistance par une tierce personne, la cour, pour évaluer l'indemnité en capital due à ce titre à Mme C... par le centre hospitalier avant déduction des indemnités qui lui avaient été allouées par le jugement du 26 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris, a déduit de la fraction du montant des besoins devant être couverte par le centre hospitalier le montant annuel de l'allocation personnalisée d'autonomie que Mme C... sera appelée à percevoir dans l'avenir, soit 11 308,44 euros. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en application des règles rappelées au point 4, dès lors que le centre hospitalier Nord Franche-Comté n'est tenu de réparer qu'une fraction du dommage corporel, de ne procéder à cette déduction que dans la mesure requise pour éviter que le cumul de cette prestation et de l'indemnité versée à ce titre excède les dépenses nécessaires à ses besoins d'aide par tierce personne, la cour a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité en capital que l'hôpital Nord-Franche-Comté et son assureur sont condamnés à lui verser à la somme de 125 376,81 euros, par l'effet de la prise en compte, dans l'évaluation de l'indemnité qui lui est due, avant déduction de l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 novembre 2018, de l'allocation personnalisée d'autonomie.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement au fond :
8. Il résulte des énonciations de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy non annulées par l'effet de la présente décision que le dommage subi par Mme C... trouvait sa cause dans des fautes commises par son cardiologue exerçant à titre libéral et par le centre hospitalier Nord Franche-Comté, toutes deux à l'origine d'une perte de chance évaluée à 70 %, soit un taux identique à celui retenu par le tribunal de grande instance de Paris. Le cumul entre la somme mise à la charge de l'hôpital et les indemnités que la victime a pu obtenir devant le juge judiciaire ne saurait, dans ces conditions, excéder le montant de la part de ses préjudices ayant résulté, pour elle, de cette perte de chance.
9. Il résulte également des énonciations de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy non annulées par l'effet de la présente décision que l'indemnité totale due à Mme C... par le centre hospitalier et son assureur, hors besoin futur d'assistance par une tierce personne, s'élève, compte tenu du taux de perte de chance de 70 %, à un montant de 1 139 442,44 euros, que le montant annuel dû au titre de ses besoins futurs d'assistance par une tierce personne s'élève, compte tenu de ce même taux, à la somme de 110 745,60 euros et que le total de l'allocation personnalisée d'autonomie à laquelle elle peut prétendre et de ce montant reste inférieur aux dépenses nécessaires à ses besoins en la matière. Ainsi, après capitalisation de cette rente au montant de 1 782 893,41 euros, le total des indemnisations allouées à Mme C... en réparation de ses préjudices ne saurait excéder un montant de 2 922 335,85 euros. Le tribunal de grande instance de Paris ayant, par un jugement définitif, accordé à Mme C... une somme de 890 974,16 euros, il ne saurait lui être accordé, par la présente décision, une indemnité supérieure à la somme de 2 031 361,69 euros. Eu égard au montant des rentes que devront verser le centre hospitalier Nord Franche-Comté et son assureur, capitalisé, ainsi qu'il vient d'être dit, à la somme de 1 782 893,41 euros, l'indemnité en capital qui doit être mise à leur charge s'élève donc à la somme de 248 468,28 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C... et autres sont fondés à demander la condamnation de l'hôpital Nord Franche-Comté et de son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme de 248 468,28 euros, sous réserve de la provision de 88 000 euros déjà versée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'hôpital Nord Franche-Comté et de la société Relyens Mutual Insurance, au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à verser à Mme C....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 6 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité en capital que l'hôpital Nord-Franche-Comté et son assureur sont condamnés à verser à Mme C... à la somme de 125 376,81 euros.
Article 2 : L'hôpital Nord Franche-Comté et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à Mme A... C... la somme de 248 468,28 euros, sous réserve de la provision de 88 000 euros déjà versée.
Article 3 : L'hôpital Nord Franche-Comté et la société Relyens Mutual Insurance verseront à Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C..., première requérante dénommée, à l'hôpital Nord Franche-Comté et à la société Relyens Mutual Insurance.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
N° 476397
ECLI:FR:CECHR:2025:476397.20250724
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Bastien Brillet, rapporteur
SCP L. POULET-ODENT, avocats
Lecture du jeudi 24 juillet 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... C... née B... ainsi que plusieurs membres de sa famille ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'hôpital Nord Franche-Comté et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance, à les indemniser des préjudices subis en raison de l'accident médical subi en 2013 par Mme C... lors de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 1900868 du 6 avril 2021 rectifié par une ordonnance n° 1900868 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a notamment condamné l'hôpital Nord Franche-Comté à verser à Mme C... la somme de 465 498,50 euros, sous réserve du montant de 88 000 euros déjà versé à titre de provision, ainsi qu'une rente annuelle d'un montant de 48 451,20 euros.
Par un arrêt n° 21NC01386, 21NC01635 du 6 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nancy, sur les appels de Mme C... et autres et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, condamné l'hôpital Nord Franche-Comté à verser à Mme C... la somme de 125 376,81 euros, sous réserve de la provision de 88 000 euros déjà versée, ainsi qu'une rente annuelle de 110 475,60 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 2 octobre 2023 au secrétariat de la section contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions d'appel ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'hôpital Nord Franche-Comté et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme C... et autres, et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat l'Hôpital Nord Franche-Comté et de la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... a été admise à l'hôpital Nord Franche-Comté dans la nuit du 10 au 11 juillet 2013 en raison de propos confus et de maux de tête. Au cours de cette hospitalisation, a été finalement diagnostiqué un accident vasculaire cérébral à l'origine de lourdes séquelles. Par un jugement du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a condamné l'assureur du cardiologue libéral de Mme C... à lui verser une somme de 890 974,16 euros, en indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de la faute médicale commise par celui-ci dans le cadre de son suivi cardiologique, à hauteur d'une perte de chance de 70 %. Par un jugement du 6 avril 2021 rectifié par une ordonnance du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'hôpital Nord Franche-Comté, en retenant un partage de responsabilité à parts égales avec le cardiologue de Mme C... ainsi qu'une perte de chance à hauteur de 70 %, à lui verser la somme de 465 498 euros, sous réserve de la provision de 88 000 euros préalablement accordée par le juge des référés, ainsi qu'une rente d'un montant annuel de 48 451,20 euros. Par un arrêt du 6 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 6 avril 2021 et condamné l'hôpital Nord Franche-Comté et la SHAM, en ne retenant pas de partage de responsabilité mais toujours une perte de chance à hauteur de 70 %, à verser à Mme C... la somme de 125 376,81 euros, sous réserve des 88 000 euros versés à titre de provision, ainsi qu'une rente d'un montant annuel de 110 475,60 euros. Mme C... doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant qu'aux termes de son article 2, il a limité le montant de l'indemnité en capital que l'hôpital Nord Franche-Comté et la SHAM devenue la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à lui verser à la somme de 125 376,81 euros.
Sur le pourvoi :
2. En premier lieu, lorsque la victime d'un dommage a déjà été indemnisée par une autre juridiction des préjudices qu'elle subit en raison de ce dommage, il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision ait pour effet de procurer à la victime une double indemnisation. Pour y procéder, il y a lieu de déduire, de manière globale, et non chef de préjudice par chef de préjudice, les indemnités précédemment allouées de la somme mise à la charge de la personne publique responsable.
3. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en procédant à une déduction globale et non chef de préjudice par chef de préjudice des indemnités qui ont été allouées à Mme C... par le jugement du 26 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris.
4. En second lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l'indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu'il résulte de l'instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d'office de l'indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour en déterminer le montant. Lorsque la personne publique n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l'indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d'aide par tierce personne, évaluées ainsi qu'il a été dit plus haut.
5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué qu'après avoir évalué, conformément aux principes rappelés au point précédent, le montant, tant en capital au titre de la période allant du 15 décembre 2015 au 6 juin 2023 que sous forme de rente pour l'avenir, des sommes nécessaires à Mme C... pour couvrir ses besoins d'assistance par une tierce personne, la cour, pour évaluer l'indemnité en capital due à ce titre à Mme C... par le centre hospitalier avant déduction des indemnités qui lui avaient été allouées par le jugement du 26 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris, a déduit de la fraction du montant des besoins devant être couverte par le centre hospitalier le montant annuel de l'allocation personnalisée d'autonomie que Mme C... sera appelée à percevoir dans l'avenir, soit 11 308,44 euros. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en application des règles rappelées au point 4, dès lors que le centre hospitalier Nord Franche-Comté n'est tenu de réparer qu'une fraction du dommage corporel, de ne procéder à cette déduction que dans la mesure requise pour éviter que le cumul de cette prestation et de l'indemnité versée à ce titre excède les dépenses nécessaires à ses besoins d'aide par tierce personne, la cour a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité en capital que l'hôpital Nord-Franche-Comté et son assureur sont condamnés à lui verser à la somme de 125 376,81 euros, par l'effet de la prise en compte, dans l'évaluation de l'indemnité qui lui est due, avant déduction de l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 novembre 2018, de l'allocation personnalisée d'autonomie.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement au fond :
8. Il résulte des énonciations de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy non annulées par l'effet de la présente décision que le dommage subi par Mme C... trouvait sa cause dans des fautes commises par son cardiologue exerçant à titre libéral et par le centre hospitalier Nord Franche-Comté, toutes deux à l'origine d'une perte de chance évaluée à 70 %, soit un taux identique à celui retenu par le tribunal de grande instance de Paris. Le cumul entre la somme mise à la charge de l'hôpital et les indemnités que la victime a pu obtenir devant le juge judiciaire ne saurait, dans ces conditions, excéder le montant de la part de ses préjudices ayant résulté, pour elle, de cette perte de chance.
9. Il résulte également des énonciations de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy non annulées par l'effet de la présente décision que l'indemnité totale due à Mme C... par le centre hospitalier et son assureur, hors besoin futur d'assistance par une tierce personne, s'élève, compte tenu du taux de perte de chance de 70 %, à un montant de 1 139 442,44 euros, que le montant annuel dû au titre de ses besoins futurs d'assistance par une tierce personne s'élève, compte tenu de ce même taux, à la somme de 110 745,60 euros et que le total de l'allocation personnalisée d'autonomie à laquelle elle peut prétendre et de ce montant reste inférieur aux dépenses nécessaires à ses besoins en la matière. Ainsi, après capitalisation de cette rente au montant de 1 782 893,41 euros, le total des indemnisations allouées à Mme C... en réparation de ses préjudices ne saurait excéder un montant de 2 922 335,85 euros. Le tribunal de grande instance de Paris ayant, par un jugement définitif, accordé à Mme C... une somme de 890 974,16 euros, il ne saurait lui être accordé, par la présente décision, une indemnité supérieure à la somme de 2 031 361,69 euros. Eu égard au montant des rentes que devront verser le centre hospitalier Nord Franche-Comté et son assureur, capitalisé, ainsi qu'il vient d'être dit, à la somme de 1 782 893,41 euros, l'indemnité en capital qui doit être mise à leur charge s'élève donc à la somme de 248 468,28 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C... et autres sont fondés à demander la condamnation de l'hôpital Nord Franche-Comté et de son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme de 248 468,28 euros, sous réserve de la provision de 88 000 euros déjà versée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'hôpital Nord Franche-Comté et de la société Relyens Mutual Insurance, au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à verser à Mme C....
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 6 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité en capital que l'hôpital Nord-Franche-Comté et son assureur sont condamnés à verser à Mme C... à la somme de 125 376,81 euros.
Article 2 : L'hôpital Nord Franche-Comté et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à Mme A... C... la somme de 248 468,28 euros, sous réserve de la provision de 88 000 euros déjà versée.
Article 3 : L'hôpital Nord Franche-Comté et la société Relyens Mutual Insurance verseront à Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C..., première requérante dénommée, à l'hôpital Nord Franche-Comté et à la société Relyens Mutual Insurance.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras